Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 11 févr. 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 11 avril 2024, N° 11-23/349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[16]
C/
[Y] [B]
[Adresse 28]
[20]
[15]
[27]
[Z] [I]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOSZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 avril 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 11-23/349
APPELANT :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Localité 7]
dispensée de comparaître
INTIMÉS :
Madame [Y] [B]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 5]
placée sous curatelle renforcée par le juge des tutelles en date du 4 avril 2023
non comparante, représentée par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD, membre de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
[Adresse 28]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
[20]
Chez [29]
[Adresse 24]
[Localité 9]
[15]
Chez [17]
[Adresse 25]
[Localité 8]
[27]
GIE RCDI – Gestion [Adresse 26] [11] [Adresse 18]
[Localité 10]
non représentés
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [Z] [I]
Mandataire Judiciaire à la protection des Majeurs
[Adresse 14]
[Localité 3]
en qualité de curatrice de Mme [Y] [B]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 juin 2023 Mme [B] a saisi la commission de surendettement de Haute-Marne d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 29 août 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 31 octobre 2023 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par le jugement déféré, rendu le 11 avril 2024, le tribunal de judiciaire de Chaumont statuant sur le recours formé par la [23] l’a déclaré recevable, a retenu que la preuve de mauvaise foi de Mme [B] n’était pas rapportée, a débouté la [21] de sa demande d’exclusion de sa créance de la procédure de surendettement et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant la débitrice.
Par courrier recommandé posté le 24 mai 2024 la [22] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 10 mai 2024.
Sollicitant sa dispense de comparaître à l’audience, la [21] demande à la cour aux termes de ses conclusions déposées le 31 octobre 2024 :
— de dire et juger que la demande d’inscription de la dette de la [21] dans le plan de surendettement est irrecevable en raison de la mauvaise foi caractérisée conformément à l’article 711-1 du code de la consommation,
— d’annuler la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont le 11 avril qui effaçait la dette de Mme [B],
— de juger que la dette de Mme [B] d’un montant de 6939,31 euros est bien due et est inscrite dans le passif de Mme [B] comme dette hors plan, pouvant être recouvrée sans délai par elle même ;
Dans ses conclusions développées oralement par son conseil à l’audience, Mme [B] demande à la cour :
— de la recevoir en ses moyens et prétentions,
A titre principal :
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la [23], faute d’avoir été introduit dans le délai imposé par l’article R 713-7 du code de la consommation,
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Les autres créanciers de Mme [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, la cour dispense la [23] de se présenter à l’audience et en conséquence, se prononcera au vu des seules pièces justificatives produites par cette dernière.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R713-7 Du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce l’appel est recevable pour avoir été formé par courrier recommandé posté le 24 mai 2024, dans les 15 jours suivant la notification de la décision intervenue le 10 mai 2024.
Sur la demande d’annulation du jugement en ce qu’il prévoit l’effacement de la créance de la [22]
La [21] n’invoque aucun des moyens susceptibles de conduire à l’annulation du jugement et ne développe aucun argument à l’appui de sa demande d’annulation qui ne peut qu’être rejetée.
Sur le droit pour Mme [B] de bénéficier de la procédure de rétablissement personnel
L’article 724.1 du code de la consommation dispose que : lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique des situations de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande.
Aux termes de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’une mesure imposée de rétablissement personnel peut s’assurer même d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1 du code précité pour bénéficier de la procédure de surendettement et par conséquent qu’il remplit la condition de bonne foi.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier appelant de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice caractérisée par des faits en rapport direct avec la situation de surendettement.
La [21] soutient que Mme [B] est de mauvaise foi au motif qu’elle a bénéficié indument de prestations après avoir fait une fausse déclaration en cochant volontairement la case Non dans la rubrique 6 d’un questionnaire destiné au versement de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Elle ajoute que si elle a évoqué dans ses courriers une omission ou une erreur commise, elle a néanmoins indiqué dans sa lettre de relance du 16 janvier 2019 que cela constituait une irrégularité au sens de l’article R 147-6 du code de la sécurité sociale, passible de pénalités financières, considérant le caractère frauduleux de la dette de Mme [B].
Mme [B] n’a jamais contesté cet indû, ni le fait qu’elle n’a pas correctement renseigné la rubrique du questionnaire en cause, ce qu’elle attribue à une erreur de sa part, et ce que confirme sa fille.
Il ressort des pièces produites qu’elle a rempli ce questionnaire daté du 20 mars 2018, alors que le compte rendu du [19] [Localité 12] produit rapporte qu’elle présentait des troubles du comportement depuis 2015 donnant lieu en 2022 à un diagnostic de maladie neuro dégénérative évolutive, et à son placement sous curatelle renforcée par jugement du 4 avril 2023.
Par ailleurs, les évaluations psychologiques versées aux débats et le témoignage de sa fille, rapportent que Mme [B], de nationalité portugaise, s’exprime en français avec de nombreuses erreurs syntaxiques et grammaticales, ne sait ni lire ni écrire couramment en français. Sa compréhension orale et écrite est ainsi qualifiée par le neuropsychiatre de fragile en raison de difficultés linguistiques mais fonctionnelle sur phrases simples et courtes.
Le dit questionnaire comporte 12 rubriques et Mme [B] a renseigné les 12 rubriques, y compris de manière identique la rubrique 'conjoint légitime ou concubin ou partenaire lié par un PACS’ qui pourtant ne concerne pas sa situation,
Ces éléments analysés globalement et notamment le tableau clinique et personnel décrit précédemment, démontrent que le fait d’avoir renseigné de manière inexacte ce questionnaire procède d’une erreur ou d’une mauvaise compréhension du texte et non d’une volonté assumée de la part de Mme [B] de faire une fausse déclaration.
Dès lors le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que la [21] échouait dans l’administration de la preuve de la mauvaise foi de Mme [B], laquelle doit être déclarée recevable à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel.
Sur le Passif
La [21] sollicite l’exclusion de sa créance du passif susceptible d’être effacé dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel à raison de son caractère frauduleux, ce que conteste Mme [B].
L’article L 711-4 du code de la consommation prévoit sauf accord du créancier l’exclusion de tout rééchelonenment, ou effacement, notamment les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale, et précise que l’exclusion ne peut être retenue qu’à la condition que le caractère frauduleux de la dette litigieuse ait été préalabement établi par une décision de justice pour par une sanction prononcée par le directeur de l’organisme dan sles conditions prévues aux aerticles L 114-7 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit, la créance de la [21] n’est pas née à la suite d’une fraude commise par Mme [B].
De surcroît, même si la [21] a rappelé dans son courrier du 16 janvier 2019 (produit à hauteur d’appel), qu’à son avis, le fait d’avoir coché à tort la case 'non’ constituait une irrégularité au sens de l’article R 147-6 du code de la sécurité sociale, force est de constater qu’elle n’a pas estimé que ces faits justifiaient une sanction et par ailleurs, elle ne produit aucune décision constatant le caractère frauduleux de sa créance.
Par conséquent, les conditions de l’article L 711-4 du code de la consommation ne sont pas remplies de sorte que la créance de la [21] ne doit pas être exclue du passif de Mme [B].
Le passif est donc évalué à 11224,56 euros à la date du jugement.
Sur les mesures de redressement
Il n’est fournit à hauteur d’appel aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse faite par le premier juge des facultés contributives de Mme [B], telles qu’elles ressortent du budget établi par sa curatrice.
Il n’existe aucune perspective d’évolution favorable à court ou moyen terme de sa situation et Mme [B] ne dispose en outre d’aucun bien mobilier autre que ceux nécessaires à la vie courante.
Mme [B] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation justifiant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Il convient dès lors de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt rendu le 15 novembre 2022
Déclare l’appel formée par la [23] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 11 avril 2024 recevable.
Déboute la [22] de sa demande d’annulation du jugement.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Dit que les dépens seront supportés par le trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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