Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/04582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/04582 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OND6
G.F.A. CHATEAU CLOS LAFITTE
c/
Commune [Localité 3]
Nature de la décision : ARRÊT RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 04 septembre 2025 (R.G. 24/04779) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 12 septembre 2025
DEMANDERESSE :
G.F.A. CHATEAU CLOS LAFITTE
inscrit au RCS de BORDEAUX sous le numéro 430 379 420, dont Ie siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant Iégal domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Commune [Localité 3]
[Adresse 2], prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du cpc, l’affaire n’a pas été débattue en audience
Composition du délibéré:
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
* * * * *
Exposé du litige,
01. Suivant requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2025, Maître Dominique Laplagne, conseil du Gfa Château Clos Lafitte, a saisi la cour d’une demande en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 entre, d’une part, son client et, d’autre part, la commune de [Localité 3].
02. Au soutien de sa demande, il fait valoir que la cour a infirmé le jugement déféré en liquidant totalement l’astreinte visée par le jugement du 23 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux, initialement fixée à 20 000 euros, et ce, à hauteur de 300 euros par jour pendant quatre mois, soit pour la somme de 36 000 euros, sans cependant faire état de cette infirmation dans le dispositif de l’arrêt qui indique ' confirme le jugement entrepris sauf s’agissant des modalités de prononcé d’une nouvelle astreinte'. Il demande donc qu’il soit procédé à cette rectification.
03. Suivant correspondance en date du 16 septembre 2025, il a été demandé aux parties sous quinzaine de faire valoir leurs observations, étant précisé qu’il a été mentionné que la cour statuerait sans audience sur le bien-fondé de la présente demande. Les parties n’ont donné aucune suite au présent courrier.
Motifs :
05. L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
06 L’examen de l’arrêt du 4 septembre 2025 rendu entre les parties permet de constater une discordance entre les motifs et le dispositif de la décision, telle que mise en exergue par le conseil du Château Clos Lafitte. En effet, alors que le montant de l’astreinte provisoire liquidée est passé de 20 000 euros dans le jugement entrepris à 36 000 euros dans l’arrêt précité, il n’a nullement été fait état de cette infirmation dans le dispositif de l’arrêt de la cour.
07. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le conseil du Château Clos Lafitte et de rectifier comme suit le dispositif de l’arrêt du 4 septembre 2025 :
'confirme le jugement entrepris sauf s’agissant des modalités de fixation d’une nouvelle astreinte et du montant de l’astreinte liquidé, statuant de nouveau de ce chef, liquide l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 janvier 2018 à l’encontre de la commune de Fargues Saint Hilaire et au profit du Gfa Château Clos Lafitte, pris en la personne de son gérant, à la somme de 36000 euros et condamne la commune de Fargues Saint Hilaire à payer cette somme au Gfa Château Clos Lafitte, pris en la personne de son représentant'.
08. De plus, il sera fait mention de cette rectification sur la grosse de la décision et les expéditions qui en seront délivrées. En outre, les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs :
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le Gfa Château Clos Lafitte,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 entre le Gfa Château Clos Lafitte et la commune de Fargues Saint Hilaire et plus précisément de son dispositif dans les termes suivants : 'confirme le jugement entrepris sauf s’agissant des modalités de fixation d’une nouvelle astreinte et du montant de l’astreinte liquidé, statuant de nouveau de ce chef, liquide l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 janvier 2018 à l’encontre de la commune de Fargues Saint Hilaire et au profit du Gfa Château Clos Lafitte, pris en la personne de son gérant, à la somme de 36000 euros et condamne la commune de Fargues Saint Hilaire à payer cette somme au Gfa Château Clos Lafitte, pris en la personne de son représentant'.
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification sur la grosse de la décision et les expéditions qui en seront délivrées,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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