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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 1 juin 2023, N° 22/4219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00830 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OE4X
Monsieur [J] [X]
c/
Monsieur [T] [I]
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 01 juin 2023 (R.G. 22/4219) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 17 février 2025
DEMANDEUR :
[J] [X]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nils CHOPLIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
[T] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Avocat,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Maître [T] [I] a assisté M. [J] [X] dans le cadre d’un litige de nature prud’hommale. A la suite du refus de M. [X] de régler l’intégralité des honoraires de Maître [I], ce dernier a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8],qui, par ordonnance du 11 décembre 2015 a fixé à 2 382, 33 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [X], outre la TVA à 20%, ainsi que les frais d’huissier. Par arrêt du 17 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats.
02. Après signification d’un commandement de payer à M. [X], ce dernier a assigné Maître [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la validité du commandement de payer. Par jugement du 23 juin 2020, le juge de l’exécution de [Localité 5] a validé le commandement de payer et a condamné M. [X] à payer à Maître [I] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
03. Par acte du 31 août 2020, M. [X] a assigné Maître [I] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] afin d’obtenir le sursis à exécuter, la mainlevée du séquestre des sommes saisies sur son compte et la caducité de l’itératif commandement intervenu le 5 août 2020. Par jugement du 10 novembre 2020, le juge de l’exécution a validé le nouveau commandement, tout en condamnant M. [X] à payer à son adversaire la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 100 euros à titre d’amende civile.
04. Le 31 décembre 2020, Maître [I] a fait délivrer à M. [X] un itératif commandement aux fins de saisie-vente. Par requête du 3 février 2021, M. [X] a demandé devant le tribunal judiciaire de Paris des délais de paiement, lequel s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de Bordeaux.
05. Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré M. [X] irrecevable en sa contestation,
— débouté Maître [I] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles au
fond,
— condamné M. [X] à payer à Maître [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais afférents au commandement de payer en date du 31 décembre 2020,
— rappelé que la présente décision est exécutoire sur minute en application de l’article R.211-12 du code des procédures civiles d’exécution.
06. Par décision du 10 août 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [X] pour la présente procédure.
07. M. [X] a relevé appel du jugement le 9 septembre 2022.
08. Par arrêt du 1er juin 2023, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [J] [X]
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et d’amende civile,
statuant à nouveau,
— déclaré M. [J] [X] recevable et bien fondé en sa demande de délais de
paiement,
— dit que M. [J] [X] sera autorisé à se libérer de sa dette d’un montant de
5788, 79 euros arrêtée au 17 mars 2023 moyennant le versement de 23 mensualités
de 238 euros, la 24 ème couvrant le solde restant dû, le paiement de la première mensualité devant intervenir le mois suivant le prononcé de la présente décision au plus tard le 10 du mois, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, l’ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible,
y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande formée par M. [T] [I] aux fins de retrait de l’aide juridictionnelle de M. [J] [X],
— débouté M. [T] [I] de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés à l’occasion
de l’instance, lesquels seront recouvrés, s’agissant de M. [J] [X],
conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
09. Par requête en rectification d’erreur matérielle notifiée le 17 février 2025, M. [X] demande à la cour, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile :
— de rectifier comme suit l’arrêt du 01 juin 2023, en page 9 :
— 'dit que M. [J] [X] sera autorisé à se libérer de sa dette d’un montant de 4 988,79 euros arrêtée au 17 mars 2023, moyennant le versement de 23 mensualités de 210 euros, la 24ème couvrant le solde restant dû, le paiement de la première mensualité devant intervenir le mois suivant le prononcé de la présente décision au plus tard le 10 du mois, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, l’ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible,
— dit que M. [I] devra communiquer un RIB à M. [X] dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision',
au lieu de :
— 'dit que M. [J] [X] sera autorisé à se libérer de sa dette d’un montant de 5 788,79 euros arrêtée au 17 mars 2023, moyennant le versement par virement de 23 mensualités de 238 euros, la 24ème couvrant le solde restant dû, le paiement de la première mensualité devant intervenir le mois suivant le prononcé de la présente décision au plus tard le 10 du mois, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, l’ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible',
— de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
10. Au soutien de sa requête, M. [X] fait valoir que la cour d’appel de Bordeaux a commis une erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt du 1er juin 2023, en indiquant qu’il serait autorisé à se libérer de sa dette d’un montant de 5 788,79 euros arrêté au 17 mars 2023, alors que cette somme englobe les 800 euros dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile du jugement du 5 juillet 2022, et ce, alors même que la cour a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Maître [I] de sa demande de dommages et intérêts.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, M. [I] de :
— débouter M. [X] de sa requête,
— condamner M. [X] à lui payer la somme 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 8500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification éventuelle, avec distraction au profit de la Sarl Mac Law,
— condamner M. [X] au paiement d’une amende civile,
— ordonner le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. [X],
— ordonner l’exécution provisoire en tant que de besoin.
12. Maître [I] fait notamment valoir que l’arrêt critiqué n’est entaché d’aucune erreur matérielle et que la requête de M. [X] ne peut tendre à procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Il estime que M. [U] essaie par tout moyen de se soustraire au règlement des honoraires lui incombant et que compte-tenu de sa mauvaise foi et de la résistance abusive dont il a fait preuve, il devra être condamné à lui payer des dommages et intérêts, un tel comportement justifiant en outre le retrait de l’aide juridictionnelle dont a bénéficié M. [X] ainsi que le règlement par ses soins d’une amende civile.
13. En application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
14. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle,
15. L’article 462 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de rectifier les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée. Toutefois ce pouvoir connaît des limites et il est acquis que sous couvert d’une demande en rectification d’erreur matérielle, le juge ne peut corriger une erreur de nature intellectuelle qui aurait pour effet de modifier les droits et obligations des parties.
16. En l’espèce, il résulte notamment de l’arrêt du 1er juin 2023 que celui-ci a infirmé le jugement déféré du 5 juillet 202 2 sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et d’amende civile, et statuant à nouveau,
— a déclaré M. [J] [X] recevable et bien fondé en sa demande de délais de paiement,
— a dit que M. [J] [X] sera autorisé à se libérer de sa dette d’un montant de 5788, 79 euros arrêtée au 17 mars 2023, moyennant le versement de 23 mensualités de 238 euros, la 24 ème couvrant le solde restant dû, le paiement de la première mensualité devant intervenir le mois suivant le prononcé de la présente décision au plus tard le 10 du mois, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, l’ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible.
17. Dans le cadre de sa requête, M. [X] sollicite la modification de cette dernière disposition pour y substituer celle disant qu’il 'sera autorisé à se libérer de sa dette d’un montant de 4 988,79 euros arrêtée au 17 mars 2023, moyennant le versement de 23 mensualités de 210 euros, la 24ème couvrant le solde restant dû, le paiement de la première mensualité devant intervenir le mois suivant le prononcé de la présente décision au plus tard le 10 du mois, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, l’ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible'. Il fonde une telle demande sur le fait que la décision du 1er juin 2023 a intégré à tort dans les sommes réclamées la condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, telle que figurant dans le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 juillet 2022, alors que cette décision avait été totalement infirmée à l’exception de la disposant déboutant Maître [I] de sa demande de dommages et intérêts.
18. Or, force est de constater que tant dans les motifs de l’arrêt du 1er juin 2023 que dans son dispositif la créance de Maître [I] a été fixée à la somme de 5 788, 79 euros et revenir sur ce chiffrage consisterait non pas à rectifier une erreur matérielle, en l’espèce inexistante, mais à remettre en cause les droits et obligations respectives des parties. Il s’ensuit que M. [X] sera débouté de sa requête en rectification d’erreur matérielle.
Sur les demandes indemnitaire et de condamnation au paiement d’une amende civile formées par M. [I],
19. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient déclarés.
20. Se fondant sur la disposition susvisée, M. [I] sollicite la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 15 000 euros titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive. Toutefois, il ne démontre nullement en quoi la présentation de la présente requête présente un caractère abusif, même si elle n’est pas fondée en son principe. L’intimé ne pourra donc qu’être débouté de sa demande indemnitaire et en amende civile.
Sur la demande de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle à M [X],
21. L’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que 'sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code de procédure civile, le bénéfice de l’aide ou à l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé 4°lorsque la procédure a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable et 5° lorsque les éléments du train de vie extérieur du bénéficiaire sont manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles prises en compte pour apprécier son éligibilité'.
22. Si le bureau d’aide juridictionnelle est normalement compétent pour procéder au retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991, il est acquis que la juridiction saisie du fond du litige peut procéder à ce retrait si la procédure a été jugée abusive ou dilatoire.
23. Il s’ensuit que cette demande ne peut prospérer dès lors que la cour n’est pas saisie ce jour du fond du litige, mais d’une requête en rectification d’erreur matérielle. De plus, il résulte des développements précédents que la procédure en rectification d’erreur matérielle ainsi engagée ne s’avère nullement abusive ou dilatoire. Par conséquent, M. [I] ne pourra qu’être débouté de sa demande en retrait de l’aide juridictionnelle dirigée contre M. [X].
Sur les autres demandes,
24. Enfin, l’exécution provisoire ne pourra être ordonnée, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution.
25. M. [X] sera enfin condamné à payer à M. [I] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais de signification éventuelle avec distraction au profit de la Sarl Marc Law, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute M. [J] [X] de sa requête en rectification d’erreur matérielle,
Déboute M. [T] [I] de sa demande indemnitaire, de celle formée à titre d’amende civile et celle enfin concernant le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à son adversaire,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [X] à payer à M. [T] [I] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [X] aux entiers dépens comprenant les frais de siginfication éventuelle avec distraction au profit de la Sarl Marc Law et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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