Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2024, N° 11-23-000182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2024
Ordonnance n° 521
N° RG 24/01160 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGXS
PV
[E] [P], [T] [B] épouse [P] / [Z] [Y]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 03 Juin 2024, enregistrée sous le n° 11-23-000182
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [E] [P]
et
Mme [T] [B] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me William HILLAIRAUD de la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME et DEMANDEUR A L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 décembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un contrat conclu sous seing privé en décembre 2019 (sans plus de précision de date) ayant pris effet le 1er janvier 2020, M. [Z] [Y] a donné à bail à M. [E] [P] et Mme [T] [B] épouse [P] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 650,00 € hors charges.
Par jugement du 14 mars 2023, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a autorisé les époux [P], au titre de l’exception d’inexécution, à consigner tous les mois le montant du loyer de ce bail sur un compte bloqué et dit que ces derniers ne se libéreront du montant consigné et des paiements à venir que lorsque des travaux de remise en état seront exécutés conformément aux préconisations du Conseil départemental [de l’Allier].
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, M. [Y] a délivré aux époux [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.687,11 € au titre des loyers impayés selon un décompte arrêté au mois de mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, les époux [P] ont assigné M. [Z] [Y] devant le Juge des Contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur ce logement. Par un autre acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, M. [Z] [Y] a assigné les époux [P], devant le même Juge susmentionné afin de constater la résiliation de ce bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de ces derniers des lieux précédemment loués et de les condamner à lui payer la somme totale de 6.937,11 € au titre des loyers et charges impayés au mois de mai 2023, outre une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 503,04 € avec indexation sur l’indice des loyers jusqu’au jour de l’expulsion, une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 500,00 € pour résistance abusive, une indemnité de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des entiers dépens de l’instance devant comprendre le coût du commandement et celui de l’assignation.
C’est dans ces conditions que le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a, suivant un jugement n° RG/11-23-000182 rendu le 3 juin 2024, a:
— [prononcé la jonction de ces deux instances] ;
— débouté les époux [P] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu au mois de décembre
2019 entre M. [Y] et les époux [P] à la date du 17 mai 2023 ;
— ordonné en conséquence aux époux [P] de libérer les lieux susmentionnés et de restituer de ce logement dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour les époux [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisé,
augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit 650,00 € (six cent cinquante euros et zéro centimes), à compter du 17 mai 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné les époux [P] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération effective des lieux ;
— dit que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
— condamné en deniers et quittances, les époux [P] à payer à M. [Y], la somme de 4.987,l1 € (quatre mille neufcent quatre-vingt-sept euros et onze centimes), à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 mai 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.687,11 € à compter du commandement de payer du 16 mars 2023, sur la somme de 1.300,00 €, à compter de l’assignation du 22 juin 2023 et à compter du jugement pour le surplus ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil ;
— condamné les époux [P] :
* aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mars 2023 ;
* à payer à M. [Y] une indemnité de 200,00 € (deux cents euros et zéro centime) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que cette décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
— dit qu’une copie de cette décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 juillet 2024, le conseil des époux [P] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 septembre 2024, le conseil de M. [Z] [Y] a demandé de :
— radier purement et simplement l’appel des époux [P] ;
— condamner les époux [P] :
* au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens de l’incident.
M. [E] [P] et Mme [T] [B] épouse [P] n’ont notifié aucunes conclusions de défense à cet incident.
Cet incident contentieu a été évoqués lors de l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’occurrence, les époux [P], qui ne concluent pas en défense à la présente procédure d’incident contentieux, ne contestent pas la demande de radiation du dossier pour défaut d’exécution provisoire du jugement de première instance. De ce fait, ils ne mettent en débats ni d’éventuelles conséquences qui seraient le cas échéant considérées comme excessives ni des circonstances qui pourraient rendre impossible l’exécution de cette décision.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par M. [Y].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [Y] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident contentieux et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, les époux [P] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 12 juillet 2024 par le conseil de Mme [T] [B] épouse [P] et M. [E] [P] à l’encontre du jugement n° RG/11-23-000182 rendu le 3 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins opposant M. [Z] [Y] à Mme [T] [B] épouse [P] et M. [E] [P].
CONDAMNE Mme [T] [B] épouse [P] et M. [E] [P] à payer au profit de M. [Z] [Y] une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes de M. [Z] [Y].
CONDAMNE Mme [T] [B] épouse [P] et M. [E] [P] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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