Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 10 avr. 2025, n° 24/05069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 juillet 2024, N° R24/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05069 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAQJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° R 24/00103
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 01 Janvier 1960 à [Localité 5] (MAROC)
N° SIRET : 411 856 669
Représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27
INTIMÉE :
Madame [U] [J] complément adresse: [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [G] [C] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Laëtitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [J] a été engagée par le docteur [H] [I] par un contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistance médicale le 03 janvier 2022.
La moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [J] est de 1.589,50 euros et les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
Le docteur [H] [I], qui est également le médecin traitant de Madame [J], la met en arrêt de travail le jour même de son embauche, d’abord jusqu’au 09 janvier 2022 puis du 10 au 16 janvier 2022.
Pour paiement de son salaire du mois de janvier 2022, Madame [J] se voit remettre par M. [I], le 11 février 2022, un chèque d’un montant de 634,52 euros alors que son bulletin de paie de janvier 2022 indique un montant de 1.269,04 euros net versé. Madame [J] le déposera en banque le 13 février 2022.
Madame [J], au titre de son arrêt de travail du 02 au 16 janvier 2022, a perçu de la part de la CPAM des indemnités journalières pour un montant total de 237,05 euros.
Madame [J] et M. [I] engagent une procédure de rupture conventionnelle par un premier entretien le 13 janvier 2023 avec une date envisagée de la rupture du contrat de travail au 21 février 2023.
Par courrier du 13 février 2023, Madame [J] reçoit un refus d’homologation de la part de la DRIETFS au motif d’une non conformité de la procédure.
Par courrier du 1er mars 2023, Madame [J] reçoit un second courrier de refus d’homologation de la part de la DRIETFS pour 'erreurs ou incohérences dans les éléments de rémunération indiqués'
Le 18 avril 2023, la relation de travail prend fin après signature d’une nouvelle rupture conventionnelle validée par la DRIETFS le 28 mars 2023.
Madame [J] saisit le conseil de prud’hommes en sa formation de référé par deux requêtes, la première sous le numéro de RG 24/00103 en date du 14 mars 2024, la seconde sous le numéro RG 24/00153 en date du 02 avril 2024.
Par ordonnance du 12 juillet 2024 le conseil des prud’hommes de Bobigny a :
— Ordonné la jonction des dossiers RG 24/00153 et RG 24/00103.
— Condamné M. [I] à verser à Mme [J], à titre de provision, les sommes suivantes :
— 1 543,91 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023 en deniers ou quittance,
— 154,39 euros au titre des congés payés afférents en deniers ou quittance,
— 1 491,84 euros au titre du solde de tout compte,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise du solde de tout compte,
— l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à M. [I] de remettre à Mme [J] les documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter de la notification de la présente décision.
— Dit n’y avoir lieu a référé sur le surplus des demandes.
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
— Laissé les dépens à la charge de M. [I].
Par requête du 1er août 2024 M. [I] interjeté appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions communiquées le 16 janvier 2025, à la cour par réseau privé et virtuel des avocats et au défenseur de Madame [J] par lettre recommandée, M. [I] demande de :
— Annuler l’ordonnance rendu par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny le 12 juillet 2024 ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’évoquer l’affaire en l’absence d’effet dévolutif ;
Subsidiairement,
— Infirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
Plus subsidiairement,
— Dire que Mme [J] est non fondée dans ses demandes et l’en débouter.
— Condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 janvier 2025 communiquées à la cour par dépôt au greffe et par lettre recommandée à M. [I], Mme [J] demande de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du 12 juillet 2024 en reprenant l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de M. [I], notamment : le versement des sommes dues à Mme [J] :
— Ordonner la remise des documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter de la notification de la décision,
— 1 543,91 euros a titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023 ;
— 154,39 euros au titre des congés payes afférents ;
— 1 491,84 euros au titre du solde de tout compte ;
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise du solde de tout compte ;
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [I] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— Dire que les demandes formulées par M. [I] sont non fondées et l’en débouter.
— Confirmer les droits dus à Mme [J], garantissant ainsi une juste réparation pour les préjudice subis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2025.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, les parties ont indiqué s’interrogé sur une éventuelle médiation et sollicité un renvoi.
L’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 février 2025 sans révocation de l’ordonnance de clôture.
A défaut d’un éventuel accord, les parties ont plaidé.
A la demande de la cour, le conseil de M. [I] a remis au conseil de Madame [J] un chèque bancaire de la Société Générale N° 394227000525 en date du 21 mai 2024 pour un montant de 1.491,84 euros représentant le solde de tout compte de Mme [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé :
M. [I] soutient que malgré sa présence de son conseil à l’appel des causes de l’audience de référé du conseil des prud’hommes, l’ordonnance indique qu’il n’était ni présent ni représenté ce qui entraîne au regard des dispositions de l’article 459, alinéa 9, du code de procédure civile l’annulation de l’ordonnance du 12 juillet 2024 pour défaut des mentions légalement présentes.
Il fait valoir, par ailleurs, que l’ordonnance de référé a méconnu le principe du contradictoire en faisant, d’une part, jonction des deux requêtes de Madame [J]. Il indique qu’il n’était convoqué à l’audience que pour la première requête et, d’autre part, en ne mentionnant pas sa demande de renvoi établie par écrit et soutenue oralement à l’appel des causes.
Il soutient que l’annulation de l’ordonnance empêche la cour d’être saisie par l’effet dévolutif de son appel.
Madame [J] soutient que son conseil a bien transmis à M. [I] par courrier recommandé avec AR du 02 mai 2024, présentée le 6 mai 2024, les deux requêtes en référé et que son conseil de l’époque a bien transmis le 18 mai 2024 l’ensemble des conclusions accompagnées des pièces justificatives par lettre recommandée avec AR.
Elle fait valoir que, lors de l’audience du 24 mai 2024 à l’appel des causes le conseil de M. [I], n’ayant pas obtenu le renvoi, a quitté immédiatement l’audience sans revenir pour sa 'plaidoirie'.
La salariée indique que la procédure devant le conseil des prud’hommes ne permet l’ajout de demandes nouvelles que par une nouvelle requête, la procédure de jonction assurant une plus grande centralisation des débats et une économie de moyen.
Sur ce,
La cour relève que par conclusions du 24 mai 2024, sollicitant une réouverture des débats, le conseil de M. [I] reconnaît que, suite à la décision de refus d’un renvoi, avoir 'décidé de ne pas plaider le dossier et de quitter la salle d’audience'. C’est, donc, à raison que le conseil des prud’hommes a constaté que la partie défenderesse était ni présente, ni représentée et que les premiers juges, constatant l’absence du conseil de M. [I], lors des plaidoiries des parties, a qualifié son ordonnance de 'réputée contradictoire'.
Par ailleurs, M. [I] ne peut soutenir valablement que le principe du contradictoire n’a pas été respecté alors que son conseil s’est délibérément abstenu d’être présent, lors des plaidoiries, pour assurer sa défense.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance du 12 juillet 2024 et la déclaration d’appel emporte effet dévolutif pour l’ensemble de ses demandes et les demandes incidentes de Madame [J].
Sur les pouvoirs du juge des référés :
M. [I] soutient que les demandes en paiement du solde de tout compte et de salaire ne relèvent pas des dispositions de l’article R 1455-5 du code du travail car ne représentant pas un différent entre les parties.
Me [J] soutient que ses demandes en paiement d’un solde de tout compte et de salaire relèvent bien du pouvoir du juge des référés car ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse car relevant des obligations de l’employeur.
Sur ce,
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
L’article R 1455-6 du même code dispose que 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Au regard des demandes de Madame [J] relative à l’établissement et au règlement de son solde de tout compte et au paiement du salaire du mois de janvier 2023, outre les congés payés afférents, la cour confirme qu’il y a lieu à référé sur les demandes de Madame [J].
Sur les demandes financières à titre de provision :
M. [I] soutient que le salaire de janvier 2023 a été régularisé sur le mois de février 2023 et qu’il a procédé au règlement du solde de tout par courrier recommandé.
Pour en justifier M. [I] produit des bulletins de salaires de janvier et février 2023.
Madame [J] sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé et maintien que son salaire de janvier 2023 ne lui a pas été versé en totalité et qu’il lui est dû, d’une part, la somme de 1.543,91 euros outre les congés payés et, d’autre part, le paiement de son solde de tout compte pour un montant de 1.491,84 euros.
Madame [J] sollicite le paiement d’une provision sur dommage intérêt du fait du retard dans le paiement de son solde de tout compte.
Sur ce,
Il est constant que la simple production des bulletins de paie ne justifie pas du paiement des salaires et éléments de salaire qui y sont mentionnés et qu’il appartient à l’employeur d’en justifier par tout élément comptable, étant rappelé que M. [I] qui allègue de la remise par courrier recommandé du solde de tout compte et du paiement des salaires ne justifie ni de l’envoi du courrier, ni du paiement des sommes demandées, ni de l’exécution de l’ordonnance de référé, étant rappelé que la cour a ordonné à l’appelant de remettre à son audience le chèque 'Société Générale n°394227000525 du 21 mai 2024" qu’il détenait toujours.
Ainsi, la cour confirme l’ordonnance du 12 juillet 2024 en ce qu’elle a condamné M. [I] à verser à titre de provision, les sommes suivantes :
— 1.543,91 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023 ;
— 154,39 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.491,84 euros au titre du solde de tout compte ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise du solde de tout compte.
Sur les autres demandes :
M. [I] n’ayant pas exécuté l’ordonnance de référé il y a lieu de confirmer la remise des documents sociaux ordonnée par les premiers juges sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de Bobigny.
M. [I] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Madame [U] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme ordonnée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [I] aux dépens en cause d’appel.
Arrêt rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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