Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 23/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 décembre 2022, N° 21/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00262 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4WW
Minute n° 25/00001
S.A.S. MLTECH
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE D’ ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 4], décision attaquée en date du 27 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00026
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. MLTECH représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Janvier 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Mltech a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne portant le numéro 321 219 824 69.
Par exploit d’huissier du 18 mars 2021, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné la SAS Mltech devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— condamner la SAS Mltech à lui payer la somme de 18 622,86 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux de 14,85 % à compter du 24 décembre 2020 ;
— débouter la SAS Mltech de sa demande de délais de paiement ;
— dire et juger le jugement exécutoire par provision ;
— condamner la SAS Mltech au paiement d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Mltech aux dépens.
Par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— condamné la SAS Mltech à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 18 622,86 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux de 14,85 % à compter du 24 décembre 2020 ;
— débouté la SAS Mltech de ses demandes ;
— condamné la SAS Mltech à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Mltech aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 31 janvier 2023, enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Metz le date, le SAS Mltech a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a :
— condamné la SAS Mltech à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 18 622,86 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux de 14,85 % à compter du 24 décembre 2020 ;
— débouté la SAS Mltech de ses demandes ;
— condamné la SAS Mltech à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Mltech aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par dernières conclusions du 4 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Mltech demande à la Cour d’appel de :
— déclarer et juger recevable et bien-fondé la SAS Mltech en son appel incident du jugement rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
Y faisant droit :
— infirmer les dispositions du jugement sus énoncer, à savoir :
— condamne la SAS Mltech à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 18 622,86 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux de 14,85 % à compter du 24 décembre 2020 ;
— déboute la SAS Mltech de ses demandes ;
— condamne la SAS Mltech à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la SAS Mltech aux dépens ;
— rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et statuer :
— dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
— dire et juger que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a exécuté de mauvaise foi le contrat liant les parties s’agissant du compte courant 110 321 219 822 469 ;
— dire et juger que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’a pas rempli ses obligations contractuelles s’agissant du Prêt Garanti par l’État ;
En conséquence :
— débouter la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, si la cour devait accéder aux demandes de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne :
— accorder le bénéfice des dispositions de l’article 1345-5 du Code civil ;
— reporter à deux années le paiement des sommes dues ;
— annuler les intérêts ou les réduire au taux légal ;
— ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
— réserver la SAS Mltech la faculté de conclure plus abondamment.
Par conclusions du 13 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour d’appel de :
— rejeter l’appel de la SAS Mltech ;
— confirmer le jugement du 27 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière en application de l’article 1343'2 du Code civil ;
En tout état de cause :
— déclarer la SAS Mltech irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ces demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter ;
— condamner la SAS Mltech aux entiers frais et dépens d’appel ;
— condamner la SAS Mltech à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de la banque :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SAS Mltech ne soulève aucun moyen à l’appui de sa prétention tendant à déclarer « la » demande de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne irrecevable.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, qui se prévaut d’une créance au titre du solde débiteur du compte courant, a un intérêt légitime à solliciter en justice la condamnation de la SAS Mltech à la payer.
Par ailleurs la demande nouvelle de la banque en capitalisation des intérêts est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Les demandes de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sont déclarées recevables.
Sur la demande en condamnation de la SAS Mltech au paiement de la somme de 18 622,86 euros avec intérêts au titre du compte courant :
— concernant la dette de la société Mltech :
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des débats et de la pièce n° 2 de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne que la SAS Mltech a conclu avec celle-ci une convention de compte courant professionnel le 1er juin 2018, prévoyant l’ouverture d’un compte n° 32 121 982 469 en ses livres.
Le décompte de créance produit en pièce 1 par l’intimée indiquant un montant total dû de 18 622,86 euros en principal et intérêts à la date du 23 décembre 2020 n’est pas contesté par l’appelante. Celle-ci ne conteste pas non plus l’application d’un taux de 14,85 % l’an sur la somme de 18 622,86 euros à compter du 24 décembre 2020, ainsi que réclamé par la banque.
Dès lors, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est fondée à obtenir paiement du montant de 18 622,86 euros avec intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 24 décembre 2020, qu’elle réclame au titre du solde débiteur de compte courant.
— concernant les moyens de défense de la SAS Mltech :
À supposer qu’un contrat de prêt garanti par l’État (PGE) ait été conclu par les parties, ce qui est discuté entre elles, un éventuel manquement de la banque dans l’exécution d’un tel contrat permettrait à la SAS Mltech de refuser d’exécuter ou de suspendre sa propre obligation découlant de ce même contrat de PGE, ainsi que prévu par l’article 1217 du code civil, et non pas de refuser d’exécuter son obligation découlant du contrat de compte courant qui est distinct.
Par ailleurs la SAS Mltech n’a pas formé de demande en dommages-intérêts en raison d’un manquement de la banque dans l’exécution d’un éventuel contrat de PGE, ni en raison d’une éventuelle exécution de mauvaise foi du contrat de compte courant professionnel, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir d’une compensation entre une éventuelle créance contre la banque et la créance réciproque de celle-ci au titre du solde débiteur du compte courant.
Les moyens soulevés par la SAS Mltech sont inopérants.
Enfin l’argument selon lequel la Banque Populaire et la Caisse d’Epargne qui a engagé une instance distincte contre la SAS Mltech font partie du même groupe est sans incidence sur l’existence de la dette de la SAS Mletch.
Au regard de tout ce qui précède le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Mltech à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 18 622,86 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 24 décembre 2020.
Sur la demande de la banque en capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1342-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de faire droit à la demande en capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de délais de paiement et la demande de réduction des intérêts au taux légal :
Conformément à l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La limite de deux années implique que la dette puisse être remboursée intégralement à l’issue du délai de paiement accordé.
La SAS Mltech ne produit aucune pièce financière établissant qu’elle serait en capacité de rembourser sa dette dans la limite de deux ans, le cas échéant après une réduction du taux d’intérêts applicable sur les sommes reportées, ou une imputation des paiements sur le capital.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de délai de paiement, et les demandes de réduction du taux d’intérêts, et d’imputation des paiements sur le capital sont rejetées.
Sur la demande d’annulation des intérêts :
La SAS Mltech n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande en annulation des intérêts contractuels convenus par les parties dans le cadre du contrat de compte courant professionnel. La demande en annulation des intérêts contractuels est rejetée.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
La SAS Mltech est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SAS Mltech au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare les demandes de la SA Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne recevables ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS Mltech à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 18 622,86 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux de 14,85 % à compter du 24 décembre 2020 ;
— débouté la SAS Mltech de ses demandes ;
— condamné la SAS Mltech à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Mltech aux dépens ;
Y ajoutant
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière ;
Rejette les demandes en annulation des intérêts ou en réduction du taux d’intérêts au taux légal, ainsi que la demande en imputation des paiements sur le capital ;
Condamne la SAS Mltech aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SAS Mltech à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SAS Mltech de ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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