Irrecevabilité 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 31 mai 2023, n° 23/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [F] [H]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
— -------------------------
N° RG 23/02551 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI7H
— -------------------------
du 31 MAI 2023
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 31 MAI 2023
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [F] [H], né le 28 Janvier 2002 à [Localité 2], actuellement hospitalisé au CH de [Localité 3]
représenté par Maître Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 23/00237) rendue le 26 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3] suivant déclaration d’appel du 30 mai 2023
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 mai 2023,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 31 mai 2023,
PROCÉDURE
Monsieur [F] [H] a été admis, par décision du directeur au centre hospitalier de [Localité 3] le 22 novembre 2021 sur demande d’un tiers, au visa de l’article L 32 12'3 du code de la santé publique.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3] a été saisi le 25 mai 2023 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] d’une requête relative à une mesure d’isolement concernant l’intéressé
Par une ordonnance en date du 26 mai 2023 à 16h30 prise en matière d’hospitalisation sans consentement , contentieux de la contention et isolement, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3] a ordonné que dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [F] [H] , la mesure d’isolement pourra se poursuivre au-delà d’un deuxième délai de 96 heures telles que prévu par l’article L3222'5'1 du code de la santé publique.
Ce dernier par un courrier rédigé à la date de 30 mai 1023 à 15h55 parvenu à la cour d’appel au greffe des hospitalisations complètes le 30 mai 2023 à 16 heures 01 par mail, a formé appel de la décision en ces termes : « je suis contre votre décision car cela fait un petit moment que je suis en chambre d’isolement alors que cela n’est pas mérité car je n 'ai dit qu’une seule mauvaise parole. Je comprends les choix des médecins car ils veulent nous rendre heureux. Je souhaite faire appel de la décision. Si je suis ici, c’est par ma volonté car un Monsieur a attouché ma maman »
Le ministère public par un avis du 30 mai 2023 requiert que la cour constate que l’appel est hors délai.
Le conseil de Monsieur [F] [H] a qui l’entier dossier JLD a été envoyé, a fait part à la cour de ses observations dans un mail du 30 mai 2023 17h31 : « l’appel étant manifestement hors délai, je m’en remets à la décision de la cour »
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023 à 12h00.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel
Vu l’article 3222-5-1 du code de la santé publique :
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa signification laquelle a eu lieu le 26 mai 2023 sans précision de l’heure.
Le premier président ou son délégué est alors saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe et l’ordonnance du premier président doit être rendue dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine.
L’appel formé par Monsieur [F] [H] est irrecevable parce qu’il est parvenu tardivement au greffe de la cour d’appel et certainement pas dans le délai de 24 heures, ce dernier date du 30 mai 2023 à 16 h01, alors qu’il aurait dû intervenir au plus tard le 27 mai 2023 à 16h29.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil,
Déclare l’appel irrecevable car hors délai,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [H] dont distraction au profit de Me Lorène Baulon.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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