Infirmation partielle 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 sept. 2023, n° 22/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 14 avril 2022, N° 21/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
22/09/2023
ARRÊT N° 2023/371
N° RG 22/01774 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OYY4
MD/CD
Décision déférée du 14 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES ( 21/00034)
A. VIAULES
Section Encadrement
[E] [Z]
C/
S.C.E.A. DE [Localité 6]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 22/9/23
à Me LAHANA, Me PLAINECASSAGNE
Le 22/9/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rachel LAHANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Sophie BOUVIER-BELLEVILLE, avocat au barreau de CASTRES
INTIM''E
S.C.E.A. DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [E] [Z] a été embauché le 1er juin 1998 par la Scea de [Localité 6] en qualité de chef de culture suivant contrat de qualification.
A compter du 1er juin 2000, M. [Z] est embauché en qualité d’ouvrier spécialisé suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des exploitations agricoles du Tarn.
Depuis le 1er janvier 2017, M. [Z] occupait le poste de directeur d’exploitation.
Le 5 juillet 2018, M. [Z] était victime d’un accident du travail. Il a cependant continué de travailler.
Il a été placé en arrêt de travail le 20 août 2018.
Il reprenait ses fonctions le 15 octobre 2018 suite à certificat du médecin généraliste du 12 octobre portant mention ' d’une reprise à temps complet le 15 octobre 2018".
Le jour même, il était de nouveau placé en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 30 novembre 2020.
Par visite du 1er décembre 2020, la médecine du travail l’a déclaré définitivement inapte avec impossibilité de reclassement.
M. [Z] a été convoqué par courrier du 11 décembre 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2020. Par courrier du 14 décembre 2020, le salarié a fait connaître son impossibilité d’honorer le rendez-vous.
Il a été licencié par courrier du 30 décembre 2020 pour inaptitude à tout maintien dans l’emploi d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 16 avril 2021 pour faire reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 14 avril 2022, a:
— jugé que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une inaptitude d’origine non professionnelle,
— jugé que l’indemnité de licenciement doit être calculée en fonction d’une ancienneté tenant compte des absences dues au titre de l’accident du travail allant du 18 octobre 2018 au 31 décembre 2020 et donc condamné la Scea de [Localité 6] à verser à M. [Z] la somme de 2 270,36 euros au titre du complément des indemnités de licenciement,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— condamné la Scea de [Localité 6] à payer à M. [Z] la somme de 1 200 euros au titre dl’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Scea de [Localité 6] de sa demande reconventionnelle au titre del’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Scea de [Localité 6] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 mai 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 avril 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 juillet 2022, M. [E] [Z] demande à la cour de :
— juger qu’il a été victime d’un accident du travail,
— condamner la Scea de [Localité 6] à lui verser :
* 26 406.42 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 356.78 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis de deux mois, outre l’indemnité de congés payés, soit la somme de 635.78 euros bruts
— condamner la Scea de [Localité 6] à lui verser la somme de 4 400.75 euros au titre de l’indemnité de congés payés
— condamner la Scea de [Localité 6] à lui verser la somme de 372,71 euros au titre des frais de déplacement et de repas.
— ordonner la délivrance de l’attestation Pôle emploi modifiée,
— condamner la Scea de [Localité 6] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2022, la Scea de [Localité 6] demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 juin 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude:
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
M. [Z] soutient que son inaptitude est en lien avec l’accident du 05 juillet 2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle, lien que conteste l’employeur, opposant qu’à tout le moins s’il existait, il n’en n’avait pas connaissance à la date de la rupture du contrat de travail .
La SCEA expose que l’accident est intervenu sans témoin et que l’intéressé présentait une antériorité de douleurs au genou avant l’accident, tel qu’il ressort de:
. l’examen du médecin urgentiste de l’hôpital de [Localité 4]: « Tr genou Dt il y a 8j avec douleur ravivée ce jour face interne ».
. du témoignage de M. [R], autre salarié,lequel écrit: « C’est [E] qui a mal au genou depuis longtemps avant l’hôpital. Il y a personne quand il raconte l’accident de glisser du tracteur. Je travaille à côté et c’est pas possible comme ça. ».
Elle ajoute que l’intéressé a poursuivi son activité avec les saisonniers et qu’à la suite de l’arrêt de travail du mois d’août 2018, le médecin traitant a établi le 12 octobre un certificat médical de reprise du travail à temps complet.
***
Les parties ne font pas état d’un recours de la SCEA contre la décision de la Caisse de prise en charge de l’accident selon la législation professionnelle et en tout état de cause, la décision qui serait issue de ce recours n’a aucun effet sur la décision de reconnaissance prise à l’égard de l’assuré. La décision initiale de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident reste acquise en vertu du principe de l’indépendance des parties.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne que le salarié, par précipitation, a glissé sur le marche-pied d’un tracteur pour accéder à la cabine. Le siège des lésions est le genou droit et la nature: étirement des ligaments.
Le certificat du médecin urgentiste, outre les observations sus-visées, porte le diagnostic d’une entorse genou droit.
Ce certificat est visé dans le rapport du médecin conseil du 08 octobre 2020 concernant l’état de consolidation au 30 novembre 2020, lequel explique que:
dans le cadre de son activité professionnelle, M. [Z] a présenté un traumatisme du genou droit avec un mécanisme de torsion et a bénéficié d’une prise en charge médicale avec soins sans arrêt de travail; le 20 août 2018, il a été victime d’un sur accident de même siège lésionnel et l’IRM a révélé une rupture de la corne postérieure du ménisque interne nécessitant une intervention chirurgicale le 24 avril 2019; la douleur locale a perduré en lien avec une fissure verticale de la corne postérieure en lien avec le traumatisme.
Il est également énoncé que les séquelles propres à l’accident du travail comportent des douleurs permanentes du genou droit avec limitation de la flexion à 100° et syndrome méniscal associé.
Il n’est donc pas remis en cause le caractère originaire des traumatismes du genou en lien avec l’accident du travail du 05 juillet 2018.
M. [Z] a été en arrêt de travail du 20 août 2018 au 15 septembre 2018, date à laquelle après une tentative de reprise, il a de nouveau été placé en arrêt de travail et n’a pas repris son emploi jusqu’à la déclaration d’inaptitude.
En réponse à une interrogation de M. [Z] du 25 avril 2022 sur un lien entre l’accident du travail et l’inaptitude, le docteur [G], médecin du travail qui a établi l’avis d’inaptitude, écrit: '(..) si je relis votre dossier médical, ma dernière conclusion est bien inaptitude en lien avec AT même si je n’ai pas le droit de l’écrire officiellement. (..)'.
Cette mention est effectivement portée dans le dossier médical à la date du 01 décembre 2020.
L’ensemble des éléments médicaux corroborent une origine au moins partielle professionnelle de l’inaptitude avec l’accident du travail du 05 juillet 2018, ce dont la société avait connaissance avant le licenciement du 14 décembre 2020, par la déclaration d’accident effectuée au titre de la législation professionnelle par l’entreprise le 20 juillet 2018 (sans émettre de réserves sur les circonstances de l’accident), les arrêts de travail prolongés établis au titre de l’accident du travail puis la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude de l’intéressé du 01 décembre 2020.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnisation:
Sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice:
Aux termes de l’article L1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9.
L’article L1226-16 dispose que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Employé dans l’entreprise depuis le 06/01/1998, l’appelant estime bénéficier d’une ancienneté de 23 ans, ses absences étant dues à plusieurs accidents du travail ( lésion à l’abdomen et au bassin dont lésion interne le 05/01/2009, plaie au pied le 04/12/2016, fracture au thorax dont sternum et lésion interne le 08/10/2001) et devant être prises en compte pour le calcul de l’ancienneté en application de l’article L.1226-7 du Code du travail, aux termes duquel la durée des périodes de suspension (arrêts de travail provoqués par accident du travail ou maladie professionnelle) est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Sur la base d’un salaire mensuel brut de 3027.14 euros, l’appelant réclame une indemnité de licenciement de 20 685.46 € x 2 = 41 370.91€ dont il convient de déduire les versements de 12 694.49 euros + 2270,00€ soit un solde de 26 406.42 euros.
***
Tel que l’oppose l’employeur à l’appui d’attestations de salaire des 14-09-2009, 30-11-2009 et 10-01-2012 et un arrêt de travail du 11-08-2017, les périodes d’absence correspondantes ne sont pas liées au caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie. Aussi il sera retenu une ancienneté de 22,66 ans fixée par le conseil de prud’hommes, lequel a pris en compte la période d’arrêts liée à l’accident du travail de juillet 2018.
L’indemnité de licenciement fixée à 20349,11 euros sera doublée soit 40698,22 euros. La société, déduction faite des versements de 12694,49 euros + 2270,00€ fixé par jugement, devra verser un solde de 25733,37 euros.
Il sera alloué au salarié l’indemnité de 6356,78 euros à ce titre mais il sera débouté de sa demande de congés payés afférents, cette indemnité compensatrice n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis.
Sur les congés payés :
M. [Z] énonce avoir perçu une indemnité de congés payés calculée sur une période d’une année. En application du droit de l’Union européenne et de sa période de maladie pour accident du travail, il sollicite une indemnité de congés payés égale à 6 semaines (4 semainesx1.5 ans) pour 4 400.75 euros.
L’employeur conclut au débouté.
En application du droit de l’Union, eu égard à l’article 31§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit au repos, la Cour de cassation par arrêt du 13 septembre 2023, écarte les dispositions du droit français non conforme au droit de l’Union européenne. Ainsi l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut être limitée à un an.
Aussi il sera fait droit à la demande de l’appelant par infirmation du jugement déféré.
Sur les frais de restauration et de déplacement:
M. [Z] expose qu’il adressait tous les mois à son employeur les pièces justificatives pour obtenir remboursement de ses frais de déplacement et de restauration et par courrier du 25 février 2019, il a réclamé une somme de 372,71 euros, impayée à ce jour, dont il sollicite le paiement.
En l’absence de pièces justificatives, le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes':
Dit que l’employeur devra remettre au salarié une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt,
La société, partie principale perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer au salarié à ce titre la somme de 2000,00 euros. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Toulouse du 23 mai 2019, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice et des frais de déplacement et de repas,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Dit que l’inaptitude de M. [E] [Z] est d’origine au moins partielle professionnelle,
Dit que le licenciement est soumis au régime juridique de l’inaptitude d’origine professionnelle,
Condamne la SCEA de [Localité 6] à payer à Monsieur [E] [Z] les sommes suivantes :
— 25733,37 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 6356,78 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4400,75 euros d’indemnités de congés payés,
Dit que la SCEA de [Localité 6] devra remettre une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt,
Déboute M. [Z] de ses autres demandes,
Condamne la SCEA de [Localité 6] aux dépens d’appel et à payer à M. [Z] une somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SCEA de [Localité 6] est déboutée de sa demande à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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