Confirmation 7 novembre 2023
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 nov. 2023, n° 22/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 306/23
N° RG 22/01824 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SSPM
SCP [D] [J] ET GUILLAUME BORDIER
C/
M. [F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré indiqué au 31 octobre 2023 à l’issue des débats
****
APPELANTES :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SCP [D] [J] ET GUILLAUME BORDIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Carine PRAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
[U] [N] épouse [L] décédait le [Date décès 5] 2008, laissant pour recueillir sa succession :
— son époux, M. [M] [L], héritier pour ¿ en pleine propriété et ¿ en usufruit,
— son fils, M. [F] [L], héritier pour ¿ en nue-propriété.
Me [J], notaire à [Localité 6] était chargé de régler cette succession.
Le 30 octobre 2008 Me [J] établissait une déclaration de succession et un acte d’option du conjoint survivant aux termes desquels M. [M] [L] optait pour ¿ en pleine propriété et ¿ en usufruit.
L’actif de la succession était entre autres composé de liquidités et de valeurs mobilières, pour une somme totale de 505.519,64 €.
Par la suite, aucun partage n’était réalisé.
M. [M] [L] restait donc en possession de la totalité des liquidités et valeurs mobilières.
M. [M] [L] décédait à son tour le 31 octobre 2013, laissant pour lui succéder M. [F] [L], son fils unique, issu de son union avec son épouse pré-décédée.
L’acte de notoriété était signé le 23 janvier 2014.
La déclaration de succession établie par Me [J] le 16 avril 2014, faisait état:
— à l’actif, de l’ensemble des comptes bancaires existant au nom de feu [M] [L],
— au passif, d’une créance de restitution des biens soumis à quasi-usufruit, d’un montant de 189.569,86 €, comprenant notamment les valeurs figurant sur les comptes-titres,
— d’un rapport de donation consentie en avance de part successorale le 26 septembre 2009, à hauteur de 136.000 €.
Le notaire établissait l’actif net successoral à la somme de 124.313,86 € et calculait les droits à payer au Trésor Public à hauteur de 23.057 €.
Par courrier en date du 5 octobre 2017, l’Administration fiscale contestait la déclaration de succession établie par Me [J] et notifiait à M.[F] [L] une proposition de rectification du montant des droits de mutation par décès.
Le Trésor Public considérait en effet que si les avoirs de communauté sous forme de liquidités pouvaient être déduits de l’actif en application de l’article 587 du Code civil, en revanche, les valeurs figurant sur les comptes-titres ne pouvaient l’être qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une convention de quasi-usufruit.
Selon ces principes, l’Administration fiscale retenait que la dette de restitution portait sur une somme de 1.836 € au lieu des 189.569,86 € retenus par Me [J].
En conséquence, elle ramenait la dette de restitution déductible de 189.569,86 € à 1.835,86 € et réclamait à M. [F] [L] des droits complémentaires à hauteur de 37.547 €, outre 6.307 € d’intérêts de retard.
Des observations étaient formulées par Me [J] le 3 novembre 2017 et par Me Vieron, avocat à Vannes, le 1er décembre 2017.
Par courrier du 8 janvier 2018, l’administration fiscale restait sur sa position. Elle émettait un avis de mise en recouvrement le 15 février 2018 pour une somme de 40.700 € après avoir accepté de réduire le montant des intérêts de retard.
Cette somme était acquittée par M. [F] [L] le 7 mars 2018.
Estimant que le notaire avait commis une erreur (en considérant que le quasi-usufruit légal s’appliquait aux comptes-titres et en ne prévoyant pas la rédaction d’une convention de quasi-usufruit) à l’origine d’un paiement de droits qui aurait pu être évité, M. [L] adressait à Me [J] une réclamation par l’intermédiaire de son conseil habituel par courrier du 15 juin 2018.
Me [J] déposait une déclaration de sinistre début septembre 2018 auprès de son assureur la MMA Iard. Les échanges de M. [L] avec la chambre départementale des notaires ou l’assureur ne permettait pas de résoudre le litige.
Par exploit en date des 5 et 11 décembre 2019, M. [F] [L] assignait la Scp [J]- Bordier et son assureur la Sa MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de les condamner in solidum à lui payer la somme de 41.360 € avec intérêt de retard à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, outre 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— dit que la Scp [J]-Bordier et la MMA Iard a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— condamné la Scp [J]-Bordier et la MMA Iard à payer à M. [F] [L] une somme de 41.360 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la Scp [J]-Bordier et la MMA Iard Sa à payer à M. [F] [L] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouté la Scp [J]-Bordier et la MMA Iard Sa de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 18 mars 2022, la Scp [J]-Bordier et la Sa MMA Iard ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, la Scp [J]-Bordier et la MMA Iard Sa demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 21 février 2022 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [F] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Scp [J]-Bordier et des MMA Iard Sa,
— débouter M. [L] de son appel incident.
— le condamner à verser à la Scp [J]-Bordier et aux MMA Iard Sa une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— autoriser la Selarl Ab Litis- De Moncuit Saint Hilaire -Pelois-Vicquelin, Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est fait grief au tribunal d’avoir considéré comme acquis le motif de redressement de l’administration fiscale, en retenant qu’en l’absence d’un quasi-usufruit conventionnel dûment enregistré ou notarié pour lui conférer date certaine, aucune créance de restitution ne pouvait être inscrite au passif de la succession de l’usufruitier.
S’agissant du droit applicable, le notaire soutient en substance que si l’usufruit sur les valeurs mobilières ne peut effectivement pas être couvert par l’article 587 du Code civil dès lors que la jurisprudence ne les considère pas comme des biens consomptibles par nature, il n’en demeure pas moins que lorsque le conjoint survivant reste en possession de l’ensemble des liquidités et avoirs financiers au décès du conjoint pré-mourant, il pèse sur lui une obligation de restitution en fin d’usufruit, conformément aux dispositions de l’article 578 du Code civil, faisant obligation à l’usufruitier de conserver la substance de la chose.
Il estime que cette restitution légale doit pouvoir être matérialisée par une créance de restitution portée au passif de la succession de l’usufruitier et qu’aucune disposition n’y faisait obstacle.
Il expose que refuser d’inclure les valeurs mobilières dans l’assiette de cette créance de restitution du fait de l’absence de convention, reviendrait à les taxer deux fois :
— une première fois dans la succession du pré-mourant des conjoints,
— une deuxième fois dans la succession du conjoint survivant dès lors que l’ensemble des sommes restées en sa possession (liquidités classiques et avoirs financiers) se retrouvent à l’actif de sa succession.
Il ajoute que du point de vue fiscal, le fait que les avoirs financiers ne soient pas visés par les dispositions de l’article 587 du Code civil n’entraîne pas pour autant leur soumission aux dispositions de l’article 773 alinéa 2 du Code général des impôts.
En effet, cet article ne porte que sur les dettes d’origine contractuelle et constitue un texte d’exception, qui consacre une présomption légale de simulation et qui doit donc être d’interprétation stricte.
Il rappelle que les situations concernées par la présomption de l’article 773- 2° du Code général des impôts sont celles dans lesquelles une collusion du défunt et de l’héritier peut être suspectée. Tel n’est pas le cas d’ une dette du conjoint usufruitier au profit des nus-propriétaires, fussent-t-ils ses héritiers, qui a pour origine ses droits dans la succession du premier conjoint. Il précise que le démembrement qui est né entre eux au premier décès et qui est à l’origine de la créance de restitution, résulte de l’option successorale du conjoint, qu’il ne s’agit donc pas d’une dette contractuelle. Il n’y a par conséquent aucune collusion à suspecter entre le conjoint usufruitier et l’héritier nu propriétaire pour la déduction d’une telle créance.
Il considère en tout état de cause, que si l’on devait retenir l’application de l’article 773-2° du Code général des impôts, reste l’existence de la déclaration de succession au premier décès, qui vaut acte sous seing privé enregistré justifiant l’existence de la créance de restitution.
Il fait enfin valoir que l’administration fiscale est dans l’incapacité de produire la moindre jurisprudence à l’appui de son exigence de formaliser une convention de quasi-usufruit concernant les comptes-titres pour les seuls besoins de leur déduction fiscale.
S’agissant de la faute qui lui est reprochée, Me [J], prétend, en premier lieu, qu’au plan civil et fiscal, la position de l’administration fiscale était parfaitement critiquable et que le redressement notifié à M. [L] était injustifié. Il considère qu’il appartenait donc à ce dernier de le contester devant la juridiction compétente et que faute de l’avoir fait, M. [L] a commis une faute qui est seule à l’origine du préjudice allégué.
De son côté, il réfute avoir commis une quelconque faute en ne suggérant pas une convention de quasi-usufruit au décès de Mme [N], dés lors que celle-ci ne s’imposait ni du point de vue civil ni du point de vue fiscal.
La faute est selon lui d’autant moins avérée qu’il est constant en droit que le devoir de conseil du notaire s’apprécie au regard du droit positif applicable au jour où il instrumente, or qu’en l’espèce, au moment du décès de Mme [U] [N] épouse [L] le [Date décès 5] 2008, aucune disposition légale, aucune doctrine administrative, aucune jurisprudence, ne précisait que la créance de restitution des héritiers aux nus propriétaires était passible de la présomption de l’article 773-2° du Code général des impôts et qu’elle n’était déductible qu’à la condition qu’une convention de quasi-usufruit ait été conclue par acte authentique ou par acte sous seing privé dûment enregistré. Aucun redressement sur la base de l’argumentation qu’elle développe aujourd’hui n’était alors opéré.
S’agissant du préjudice et du lien de causalité, Me [J] et son assureur soutiennent que même si une convention de quasi-usufruit avait été conclue au premier décès, la déduction de la somme de 189.569 € n’aurait pas pour autant été garantie au deuxième décès. Ils font notamment valoir l’existence d’un différentiel d’environ 58.000 € sur la masse taxable entre les deux décès, sur lequel M. [L] aurait dû s’expliquer auprès de l’administration fiscale.
******
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [F] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
vu l’article 559 du code de procédure civile ;
— déclarer l’appel abusif ;
— condamner en conséquence in solidum la Scp [J] Bordier et la société anonyme MMA Iard, à verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner les mêmes in solidum à verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel ;
— rejeter toutes autres demandes fins et conclusions .
M. [L] maintient que Me [J] a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en opérant une confusion entre le quasi-usufruit légal prévu par l’article 587 du Code civil qui ne peut concerner que les liquidités et le quasi-usufruit portant sur des valeurs mobilières, qui doit faire l’objet d’une convention pour pouvoir être intégré au passif de la succession et permettre ainsi une minoration des droits de mutation.
En l’absence de convention de quasi-usufruit, Me [J] ne pouvait inscrire au passif aucune dette de restitution au titre des valeurs mobilières, ces sommes tombant sous le coup des dispositions de l’article 773- 2° du Code général des impôts.
Il conteste l’argumentation du notaire tendant à dire qu’ en présence d’un usufruit comme d’un quasi-usufruit, il existerait une dette de restitution devant figurer dans la déclaration de succession.
Il rappelle que l’usufruit classique portant sur une chose non consomptible ne donne lieu à aucune « créance » de restitution, car il n’y a eu aucune appropriation de la part de l’usufruitier. Ne pèse sur ce dernier qu’une obligation matérielle de restitution. Il s’agit d’une obligation de faire et non d’une dette. Il souligne que pour reprendre possession du bien grevé d’usufruit au décès, le nu-propriétaire dispose d’ailleurs d’une action en revendication et non d’une action en paiement. Dans la mesure où le bien objet de l’usufruit existe encore à l’ouverture de la succession, il n’y a donc selon lui, aucune créance à faire valoir, le nu-propriétaire récupérant simplement le bien dont il est pleinement devenu propriétaire par l’extinction de l’usufruit.
Il estime, par conséquent, que les biens soumis à usufruit simple, qui ne sont pas entrés dans le patrimoine du défunt et qui donnent lieu à une simple obligation de restitution matérielle (ou en nature), ne font partie ni de l’actif du défunt ni de son passif, de sorte qu’ils n’avaient pas à figurer dans la déclaration de succession.
Il explique que seul le quasi-usufruit, dès lors qu’il transmet le droit d’abusus à l’usufruitier, justifie en contrepartie l’existence d’une dette monétaire équivalente. Il en conclut que seul un quasi-usufruit peut donner lieu à une dette de restitution. Par conséquent, seul le bien soumis à un quasi usufruit peut figurer à l’actif au décès de l’usufruitier et être corrélativement porté au passif, comme s’il s’agissait d’un prêt.
Il ajoute que les comptes-titres qui appartenaient initialement à la communauté des époux [L] sont demeurés indivis après sa dissolution par le décès de Mme [N]. En l’absence de convention de quasi-usufruit, que le notaire n’a pas proposée, Me [J] n’aurait pas dû faire figurer la totalité des valeurs mobilières, biens de communauté, à l’actif de la seule succession de M. [L], qui n’en n’était propriétaire que pour moitié, outre le quart de l’autre moitié.
Il explique que cette autre moitié appartenait à la succession de Mme [L], donc à M. [F] [L], son héritier (sauf les droits en pleine propriété du conjoint survivant), et avait déjà été taxée lors de la première succession.
Il estime que Me [J], en dehors de toute convention de quasi-usufruit, aurait dû se borner à faire figurer à l’actif successoral taxable uniquement la quote-part appartenant au défunt.
C’est selon lui cette erreur initiale dans la détermination de l’actif successoral taxable qui l’a conduit à créer un passif pour compenser, cette seconde erreur découlant de la première.
Il ajoute que le problème de double imposition qu’évoque le notaire est causé par cette double faute, car il a fait figurer à l’actif successoral la totalité d’un bien qui était en réalité indivis avec son fils, en l’absence de quasi-usufruit, duquel il n’a pas pu déduire le passif en corrélation.
M. [L] réfute l’argumentation adverse selon laquelle aucune récupération en nature n’aurait été possible dès lors que le portefeuille-titres avait été mis au nom du conjoint survivant, la banque n’ayant pas ouvert de comptes démembrés. Il rappelle que pour qu’un quasi-usufruit soit opposable à l’administration fiscale, il ne suffit pas de constater son existence de fait, mais il faut produire une convention ayant date certaine.
De même, il réfute que Me [J] ait été obligé de porter l’ensemble des liquidités et valeurs mobilières à l’actif successoral dans la déclaration de succession, au seul motif qu’elles figuraient sur les relevés de comptes transmis par la banque lors du décès. Il considère en effet que le notaire devait s’assurer que les valeurs figurant sur les comptes appartenaient bien au défunt, nonobstant les apparences et qu’en l’occurrence, Me [J] était parfaitement conscient du démembrement de propriété.
En toute hypothèse, au delà de la confusion entre usufruit et quasi usufruit, il fait valoir l’existence d’un défaut de conseil indiscutable de la part du notaire, en ce que s’il avait conseillé l’établissement d’une convention de quasi-usufruit, jamais le Trésor Public n’aurait procédé au redressement.
À cet égard, il soutient que le lien entre l’article 773 al. 2 du Code général des impôts interdisant de déduire fiscalement les dettes conventionnelles entre défunt et héritier qui n’ont pas date certaine et l’article 587 du Code civil qui limite l’usufruit légal aux choses consomptibles existent depuis des décennies en jurisprudence et dans la doctrine, de sorte que Me [J] ne peut invoquer une évolution du droit positif à ce sujet.
Enfin s’agissant du préjudice subi, M. [L] expose avoir réglé la somme de 40 700 € correspondant aux droits de mutation à titre gratuit supplémentaires, lesquels auraient pu être totalement évités si une convention de quasi-usufruit avait été régularisée entre les héritiers, car l’administration fiscale aurait admis la créance de restitution en résultant comme un passif successoral.
M. [L] rappelle que la responsabilité du notaire n’est pas subsidiaire et souligne qu’il a déposé un recours pré-contentieux auprès de l’Administration fiscale lequel a été rejeté, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir contribué à son propre préjudice en ne contestant pas le redressement fiscal.
MOTIVATION DE LA COUR
Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours.
Sa responsabilité extra contractuelle peut être engagée à ce titre, en l’espèce, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, applicable au litige.
Elle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
1°/ Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la Scp [J]-Bordier
a. sur la faute
L’article 587 du Code civil dispose que « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »
L’article 768 du Code général des impôts dispose que « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite».
L’article 773 du Code général des impôts dispose que « Toutefois ne sont pas déductibles :
['] 2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l’article 911, dernier alinéa, du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession ['] ».
En l’espèce, Me [J] a été chargé de procéder au règlement de la succession de Mme [N] épouse [L], puis cinq ans plus tard, de celui de son époux [M] [L].
Il a ainsi successivement établi les déclarations de succession de chacun des deux époux.
Dans la déclaration de succession de feu [M] [L], Me [J] a indiqué que « Monsieur [M] [L] ayant opté dans la succession de Madame [U] [J], son épouse pour un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit, son quasi usufruit portait sur la somme de 189.569,86 €.
Ladite somme laissée par l’héritier de Madame [U] [L] née [N], à la libre disposition de M. [M] [L], conjoint survivant, en mettant ainsi en 'uvre le quasi-usufruit de Monsieur [M] [L] sur cette somme de 189.569,86 €.
Par suite, M. [M] [L] a pu utiliser comme bon lui semblait les diverses sommes en dépôt sur ces comptes, en restant redevable, au jour du décès de ladite somme de 189.569,86 € revenant à l’héritier de Madame [U] [L] née [N], et dont il a eu la jouissance.
Cette somme de 189.569,86 € constitue donc un passif de la succession de M. [M] [L] au jour de son décès ».
Il s’évince des termes mêmes de la déclaration de succession que suite au décès de Mme [N], le conjoint usufruitier et l’héritier nu propriétaire ont entendu conférer à M. [M] [L], un quasi-usufruit sur l’ensemble des liquidités et valeurs mobilières dépendant de la communauté, de façon à permettre au conjoint survivant de disposer totalement et librement des sommes soumises à usufruit.
Toutefois, si l’usufruit des liquidités présentes sur les comptes courants et de placement pouvait s’exercer sous la forme d’un quasi-usufruit par nature, compte tenu de leur consomptibilité et de leur fongibilité, en application de l’article 587 du Code civil, il est, en revanche, de jurisprudence constante que les valeurs mobilières, qui ne sont pas consomptibles par le premier usage, ne pouvaient quant à elle, faire l’objet d’un quasi-usufruit par nature.
Pour pouvoir exercer un quasi-usufruit sur les titres et actions dépendant de la succession de Mme [N], il était donc nécessaire de le créer et de l’aménager par le biais d’une convention de quasi-usufruit.
Or, il n’est pas contesté que Me [J] en charge de la succession de Mme [N], n’a pas suggéré aux héritiers la régularisation d’une telle convention, considérant à tort que M. [M] [L] disposait d’un quasi-usufruit légal du fait de son option successorale sur la totalité des sommes dépendant de la succession, y compris sur les valeurs mobilières.
Poursuivant cette erreur, lors de l’établissement de la déclaration de succession de M. [M] [L], Me [J] a traité de manière indifférenciée les liquidités (faisant l’objet d’un quasi-usufruit par nature) et le portefeuille de valeurs mobilières (lesquelles ne pouvaient faire l’objet d’un quasi-usufruit qu’en vertu d’une convention de quasi-usufruit, inexistante en l’espèce), en appliquant à tort les règles du quasi-usufruit légal aux comptes-titres dépendant de la communauté conjugale et en incluant les valeurs mobilières dans la créance de restitution inscrite au passif déductible de la succession.
Or, si en cas de quasi-usufruit, la créance de restitution découle directement de l’article 587 du code civil, tel n’est cependant pas le cas en matière d’usufruit puisque l’usufruitier doit conserver la substance de la chose sur laquelle porte son usufruit et la rendre au nu-propriétaire à son décès.
Il est en effet admis que si l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières est autorisé à gérer l’universalité des biens en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n’en a pas moins la charge d’en conserver la substance et de rendre ce portefeuille au décès.
En l’occurrence, en l’absence de toute convention de quasi-usufruit, M. [M] [L] ne bénéficiait que d’un usufruit « simple » sur le portefeuille de valeurs mobilières, dont il n’est pas contesté que la substance a été conservée entre les deux décès, de sorte qu’une « restitution en nature » pouvait parfaitement s’opérer.
Il n’y avait donc aucune créance de restitution à faire valoir ni au titre d’un quasi usufruit (inexistant sur ces sommes) ni au titre de l’ usufruit, dans la mesure où la substance du portefeuille a été conservée et que M. [F] [L] en est devenu automatiquement et pleinement propriétaire, du seul fait du décès de l’usufruitier.
S’agissant d’un usufruit classique, Me [J] n’avait donc pas à faire figurer les valeurs mobilières dont l’intimé était nu-propriétaire dans la déclaration de succession de M. [M] [L], ni à l’actif ni au passif contrairement à ce qu’il soutient.
En réalité, il aurait dû se borner à faire figurer à l’actif successoral taxable uniquement la quote-part appartenant au défunt, soit 5/8 des titres, et non la totalité avec un droit de créance sur 3/8 au titre du quasi usufruit. C’est bien de cette première erreur que découle la seconde ayant consisté à inscrire au passif déductible une dette de restitution, ce aux fins d’éviter une double taxation.
À cet égard, il importe peu que les banques n’aient pas ouvert de comptes démembrés de sorte que les relevés de comptes bancaires transmis par les établissements bancaires au décès, étaient au seul nom de M. [M] [L]. Cette pratique bancaire ne saurait faire obstacle à l’application des règles du droit civil ni avoir eu pour effet de créer un quasi usufruit « de fait », opposable à l’administration fiscale.
Au surplus, Me [J] qui avait réglé la succession de Mme [N], n’ignorait pas l’existence d’un démembrement. Il savait par ailleurs qu’aucune convention de quasi-usufruit n’avait été régularisée alors même que la jurisprudence civile était constante depuis bien avant 2008 (date du décès de Mme [N]) quant au fait que l’article 587 du Code civil n’était pas applicables aux choses non consomptibles telles que des valeurs mobilières.
Il a donc manqué à son devoir de compétence et de vigilance en considérant néanmoins, d’après les relevés des comptes bancaires, que le portefeuille de titres était entré dans le patrimoine du conjoint survivant usufruitier au titre d’un quasi-usufruit et en estimant par conséquent devoir le porter à l’actif de la succession et corrélativement inscrire au passif, une dette de restitution afférente.
Me [J] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en contestant le bien fondé du redressement opéré par l’administration fiscale au regard des documents qu’il a préparés.
En effet, le quasi-usufruit par nature ne peut porter que sur des choses consomptibles. La dette de restitution est une conséquence légale de la nature consomptible de l’objet de l’usufruit par application de l’article 587 du Code civil.
Cette dette de restitution, répondant aux conditions posées par l’article 768 du Code général des impôts, peut par conséquent être déduite de la succession de l’usufruitier pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.
En revanche, pour les valeurs mobilières, l’article 587 du Code civil n’étant pas applicable, la créance de restitution ne peut trouver sa cause dans la loi.
Elle tombe donc sous le coup des dispositions de l’article 773 2° du Code général des impôts, sauf si le quasi usufruit a été aménagé par acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession, autrement que par le décès de l’une des parties contractantes.
En l’occurrence, la créance de restitution correspondant aux valeurs mobilières inscrite au passif de la succession par Me [J] ne pouvait échapper à la présomption de fictivité de l’article 773 2° du Code général des impôts, dans la mesure où elle ne pouvait trouver sa cause ni dans la loi ni dans une convention de quasi-usufruit ayant date certaine (faute pour Me [J] de l’avoir conseillée).
À cet égard, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la déclaration de succession ne saurait valoir acte sous seing privé ayant date certaine justifiant la création d’un quasi-usufruit et donc d’une créance de restitution déductible.
En outre, la circonstance que l’usufruit de M. [M] [L] ait été exercé de fait sous la forme d’un quasi-usufruit est inopposable à l’administration fiscale.
Pour contester le redressement, les appelants soutiennent que la créance de restitution litigieuse ne relève pas des dispositions de l’article 773-2° du Code général des impôts en ce que la dette de M. [M] [L] n’est pas de nature contractuelle puisqu’elle trouve son origine dans la succession de l’épouse pré-décédée, le démembrement étant le résultat de l’option légale offerte au conjoint survivant.
Toutefois, ce raisonnement est inopérant dès lors qu’il procède toujours de la même confusion opérée par le notaire entre le quasi-usufruit et l’usufruit, lequel ne donne lieu à aucune créance de restitution.
Les notaires et l’assureur font enfin valoir que le devoir de conseil auquel était tenu Me [J] doit s’apprécier au regard du droit positif applicable au jour où il instrumente et qu’au jour du décès de Mme [N] en 2008, aucune disposition légale, aucune doctrine administrative ni aucune jurisprudence ne précisait que la créance de restitution des héritiers aux nus-propriétaires était passible de la présomption de l’article 773 alinéa 2 du Code général des impôts et n’était déductible qu’à la condition qu’une convention de quasi-usufruit ait été conclue par acte authentique ou par acte sous seing privé dûment enregistré.
Cependant, dès avant le décès de Mme [N] survenu en 2008, il était acquis que l’article 587 du Code civil était inapplicable aux valeurs mobilières, considérées comme non consomptibles par nature. L’usufruit ne pouvait donc s’exercer comme un quasi-usufruit que si une convention de quasi usufruit était établie.
À cette date, la jurisprudence avait par ailleurs déjà considéré que l’article 773-2° du Code général des impôts n’était applicable qu’aux seules dettes d’origine contractuelle et qu’il ne pouvait viser celles résultant d’un quasi-usufruit qui trouve sa cause dans la loi. (Cass. Com.4 décembre 1984 n°9105, X… RJ p.45).
M. [L] justifie par la production de la documentation de base de l’administration fiscale datant du 20 décembre 1996, que sur la base de la jurisprudence précitée, le Trésor Public avait déjà établi un lien entre l’article 773-2° du CGI (qui ne vise que les dettes d’origine contractuelle à l’exclusion de celles résultant d’un quasi usufruit qui trouve sa cause dans la loi) et l’article 587 du Code civil, reproduit in extenso.
Pour leur part, les appelants ne font état d’aucune jurisprudence ni doctrine fiscale pouvant étayer leur thèse, selon laquelle la créance de restitution résultant indifféremment d’un usufruit ou d’un quasi usufruit est d’origine légale et non contractuelle, dès lors qu’elle trouve sa cause dans l’exercice par le conjoint survivant de son option successorale, de sorte qu’elle échappe aux champs d’application de l’article 773-2° du CGI. Il n’est même produit aucun article de doctrine en ce sens.
Ainsi, comme le souligne à juste titre M. [L], dès lors que l’ article 773-2° du Code général des impôts, est applicable aux seules dettes d’origine contractuelle, et ne peut viser celles résultant d’un quasi-usufruit qui trouve sa cause dans la loi, il était raisonnablement prudent d’en conclure a contrario, que les quasi-usufruits portant sur des choses non consomptibles, d’origine conventionnelle, qui ne trouvent pas leur cause dans la loi, avaient toutes les chances de tomber sous le coup de la prohibition de l’article 773 al 2, sauf à faire passer des conventions de quasi-usufruit par acte notarié ou par acte sous seing privé enregistré pour leur donner date certaine et renverser la présomption de fictivité.
Par conséquent, la présence d’un portefeuilles de titres devait conduire Me [J], compte tenu du droit positif de l’époque et nonobstant toute jurisprudence explicite, à proposer une convention de quasi-usufruit, pour éviter tout risque fiscal ultérieur et sécuriser au mieux la déductibilité du quasi-usufruit lors de la seconde succession. Cela est d’autant plus vrai qu’au décès de Mme [N], Me [J] avait été sollicité par l’héritier dans le but de préparer la succession de M. [M] [L] en tenant compte de la fiscalité.
Le manquement de Me [J] à son devoir de conseil est établi.
b. sur le préjudice et le lien de causalité
Il est admis que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’un redressement fiscal ne constitue pas un dommage indemnisable et il est de principe que le préjudice ne peut découler du seul paiement auquel un contribuable est légalement tenu. Il n’en va différemment que lorsqu’il est établi que, dûment informé par son conseil, le client contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
En l’espèce, en raison des erreurs d’appréciation et du défaut de conseil de Me [J] commis à l’occasion des successions de ses parents, M. [L] a dû verser la somme de 40.700 € de droits de mutation à titre gratuit supplémentaires, résultant du refus de l’Administration fiscale de considérer la somme de 189.569,86 € comme déductible de l’actif brut successoral. Il a dû également acquitter les honoraires d’un avocat fiscaliste pour la somme de 660 €.
Si Me [J] avait conseillé aux héritiers de régulariser une convention de quasi-usufruit, l’administration fiscale aurait admis la déduction de cette somme de 189.569,86 € de l’actif brut successoral.
C’est ce qu’il ressort de la réponse adressée le 8 janvier 2018 par le Trésor Public à M. [L] : « (') Pour les valeurs mobilières, qui ne sont pas consomptibles, la créance de restitution n’est pas déductible conformément à l’article 773-2e du Code général des impôts, sauf si la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par décès de l’une des parties contractantes. (') En l’espèce, aucune convention de quasi-usufruit n’a été constituée par le nu-propriétaire pour les valeurs mobilières ».
Il s’en infère que les droits de mutation supplémentaires mis à la charge de M. [F] [L] auraient pu être totalement évités si une convention d’usufruit avait été régularisée entre les héritiers, ce d’autant que l’Administration fiscale considère que seule une convention de quasi-usufruit permet d’établir avec certitude la consistance des biens soumis à usufruit (contrairement aux déclarations de succession qu’elle estime insuffisantes).
Dès lors, s’il est exact que même en présence d’une convention de quasi-usufruit l’héritier doit apporter la preuve de la réalité de la dette au décès de l’usufruitier, cette preuve n’aurait en l’occurrence posé aucune difficulté en présence d’une convention de quasi-usufruit combinée aux deux déclarations de successions détaillées établies par Me [J].
Contrairement à ce que soutient Me [J] de manière confuse au sujet d’un différentiel de 58.000 € entre les deux déclarations de successions, il convient de considérer que si une convention de quasi-usufruit avait été conclue au décès de Mme [N], la déduction de la somme de 189.569,86 € (qu’il a lui-même calculée) aurait été garantie au décès de M. [L].
Enfin, comme l’a rappelé le premier juge, la responsabilité du notaire n’est pas subsidiaire.
Il est en effet admis que demeure certain le dommage subi par l’effet de la faute commise par ce dernier, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.
Le moyen tiré du fait que le préjudice de M. [L] ne serait pas certain, celui-ci n’ayant pas épuisé toutes les voies de recours ouvertes contre la décision de l’Administration fiscale avant de demander réparation au Notaire est inopérant.
Ce moyen est d’autant moins fondé que M. [L] a exercé en vain un recours pré-contentieux auprès de l’Administration fiscale.
Au total, la faute du notaire a donc causé un préjudice certain, dépourvu d’aléa, qui doit être intégralement réparé.
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Saint-Malo a condamné la SCP [J] Bordier, société d’exercice de Me [J], et la Sa MMA Iard à payer à M. [F] [L] la somme de 41.360 €.
Le premier juge, usant de la faculté que lui offre l’article 1231-7 du Code civil a décidé de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au jugement. Dans la mesure où M. [L] s’est acquitté dès le 7 mars 2018 des droits de mutation complémentaires exigés par le Trésor Public et qu’il a adressé le 15 juin 2018 une mise en demeure au notaire, il convient de considérer que les intérêts moratoires peuvent être inclus dans l’assiette du préjudice. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts moratoires à compter de l’assignation et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
2°/ Sur le caractère abusif de l’appel
Invoquant les dispositions de l’article 559 du Code de procédure civile, M. [L] expose que l’appel de Me [J] et de son assureur est abusif en ce qu’il repose sur des moyens grossièrement erronés et des confusions juridiques inadmissibles. Il considère en effet que Me [J] et son assureur disposaient des compétences requises pour appréhender l’inanité des moyens soulevés, de sorte que ceux-ci n’ont pas pu être présentés de bonne foi. Il conclut que cet appel constitue une faute grossière équipollente au dol qui lui a causé des troubles et tracas en l’obligeant à défendre devant la cour alors même que cette affaire n’aurait même pas dû arriver jusqu’au tribunal, si le notaire et son assureur avaient reconnu spontanément et amiablement leur responsabilité. En conséquence, il sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages-et-intérêts.
Pour s’opposer à cette demande, Me [J] et son assureur rappellent que pour considérer qu’un appel est abusif, encore faut-il démontrer que l’appelant n’ait pu se méprendre sur ses droits et que la voie de recours ait été exercée dans un but dilatoire, ce que M. [L] ne démontre pas.
L’article 559 du Code civil dispose qu’en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné au paiement d’une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, le caractère manifestement infondé et l’inanité des moyens soulevés par Me [J] et son assureur ne peuvent être retenus pour caractériser la mauvaise foi des appelants, étant rappelé que l’exercice d’une voie de recours fait partie du droit fondamental d’accès au juge.
Par ailleurs, il est constant que le seul fait de réitérer en appel des moyens que le premier juge avait rejeté par des motifs pertinents et explicites ou encore celui de succomber in fine à l’instance, ne suffisent à caractériser l’exercice abusif de l’appel.
M. [L] sera donc débouté de sa demande de dommages-et-intérêts.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant à nouveau en appel, la Scp [J]-Bordier et la Sa MMA Iard seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum la Scp [J]-Bordier et la Sa MMA Iard à payer à M. [F] [L] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Malo ;
Y ajoutant :
Déboute M. [F] [L] de sa demande de dommages-et-intérêt pour appel abusif ;
Déboute la Scp [J]-Bordier et la Sa MMA Iard de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Scp [J]-Bordier et la Sa MMA Iard à payer à M. [F] [L] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Scp [J]-Bordier et la Sa MMA Iard aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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