Confirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 17 janv. 2023, n° 21/04318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/04318 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IIRR
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
17 novembre 2021
RG:19/00497
[H]
C/
Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE pris en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 juin 2018, M. [P] [H] a déposé une demande d’octroi d’une carte mobilité inclusion 'invalidité’ ou 'priorité’ auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse.
Le 14 novembre 2018, la MDPH de Vaucluse a adressé à M. [P] [H] une proposition de plan personnalisé de compensation du handicap lui accordant le bénéfice d’une carte mobilité inclusion 'priorité’ du 4 décembre 2018 au 3 décembre 2038, et lui refusant le bénéfice d’une carte mobilité inclusion 'invalidité'.
Par requête du 7 janvier 2019, M. [P] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’un recours contre cette décision.
Suivant décision du 19 février 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Vaucluse, instance décisionnaire de la MDPH, a fait droit à la demande de délivrance d’une carte avec mention 'priorité’ de la carte mobilité inclusion, mais a refusé la mention 'invalidité’ au motif que le taux d’incapacité de M. [P] [H] était inférieur à 80% et qu’il ne bénéficiait pas d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en 'uvre d’une consultation et a désigné le docteur [A] pour y procéder.
Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré irrecevable le recours de M. [P] [H],
— débouté M. [P] [H] de l’intégralités de ses demandes,
— confirmé la décision prise par le conseil départemental de Vaucluse en date du 19 février 2019 en ce qu’elle a refusé à M. [P] [H] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité',
— dit que les frais de la consultation confiée au docteur [A] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné M. [P] [H] aux entier dépens de l’instance,
— débouté le conseil départemental de Vaucluse du surplus de ses demandes.
Par acte du 6 décembre 2021, M. [P] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [P] [H] demande à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et a confirmé la décision prise par le conseil départemental du Vaucluse en date du 19 février 2019 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
Statuant à nouveau,
— constater qu’il présente un taux d’incapacité de 80 %,
— constater qu’il remplit les conditions nécessaires à l’obtention de la carte mobilité inclusion invalidité,
— ordonner la délivrance de la carte mobilité inclusion invalidité,
— condamner le conseil départemental aux entiers dépens.
Il soutient que son état de santé justifie qu’il bénéficie de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
Le conseil départemental de Vaucluse ne comparaît pas et n’est pas représenté bien que régulièrement convoqué conformément à l’article 937 du code de procédure civile (l’accusé de réception de la lettre de convocation supporte le tampon humide 'arrivé le 4 octobre 2022 Service des courriers et courriels').
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention 'invalidité'
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :
' I. La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II. Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III. Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
IV. Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l’Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
V. Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte « mobilité inclusion » peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
VI. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1".
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose que : 'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.
Il résulte de ces dispositions, que les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Il ressort du guide barème qu’un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis à vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi par le docteur [A] conclut de la façon suivante:
'- insuffisance respiratoire avec oxygène 16 h/jour, peut se déplacer sans oxygène,
— insuffisance veineuse,
— HTA traitée et équilibrée,
— dorsalgies (dernière IRM 2021),
— pathologie des 2 épaules.
Il reste à M. [P] [H] une capacité lui permettant une autonomie au quotidien. Taux estimé 70%'.
Il y a lieu de constater que ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu’elles reposent sur une discussion médicale argumentée.
Cependant, à l’appui de sa contestation, M. [P] [H] produit aux débats:
— différents certificats médicaux et comptes rendus d’angiographies et d’échographies qui attestent que M. [P] [H] est atteint d’une insuffisance respiratoire chronique depuis 2014 due à une bronchopneumopathie chronique obstructive et qu’il bénéficie, à ce titre, d’une oxygénothérapie,
— une proposition de plan personnalisé de compensation du handicap datée du 14 novembre 2018 qui prévoit le versement de l’allocation aux adultes handicapés du 1er avril 2018 au 31 mars 2023, l’octroi de la carte mobilité inclusion 'priorité’ du 4 décembre 2018 au 31 décembre 2038, l’octroi de la carte mobilité inclusion ''stationnement’ du 4 décembre 2018 au 31 décembre 2038, ainsi qu’un rejet de la demande de carte 'invalidité’ au motif que le taux d’incapacité de M. [P] [H] était inférieur à 80% et qu’il ne bénéficiait pas d’une pension de troisième catégorie,
— un compte rendu d’IRM lombaire établi le 13 août 2019 par le docteur [M] qui conclut : ' rectitude du rachis lombaire. Discopathies dégénératives modérées. Pas d’anomalie de signal de la moelle. Cône médullaire en situation en regard de L1. Canal lombaire avec des dimensions dans la limite de la normale. L’étude axiale ne met pas en évidence de débord discal significatif au niveau des trois premiers disques intervertébraux. A l’étage L4-L5, débord discal circonférentiel postérieur responsable d’un rétrécissement modéré des foramens de conjugaison de manière bilatérale, sans hernie discale formellement indentifiable. A l’étage L5-S1, débord discal circonférentiel postérieur avec petite protrusion focale para médiane postérieur un peu plus marquée à droite avec arthropathie inter apophysaire en regard, responsable d’un petit conflit disco radiculaire avec la racine S1 droite en topographie juxta foraminale'.
— un compte rendu d’IRM lombaire établi le 3 juin 2020 par le docteur [F] qui constate que : ' l’examen réalisé à ce jour reste comparable à celui d’août 2019',
— un compte rendu d’IRM de l’épaule gauche établi le 7 avril 2021 par le docteur [U] qui indique : 'anomalie de signal du faisceau profond du tendon du sus épineux gauche qui présente quelques images en asignal de son insertion (calcifications'). Arthropathie d’allure dégénérative de l’articulation acromio-claviculaire',
— un compte rendu d’IRM de l’épaule droite établi le 8 avril 2021 par le docteur [W] qui mentionne : 'tendinopathie modérée du supra-épineux. Remaniements inflammatoires acromio-claviculaires relativement marqués',
— différents éléments médicaux qui indiquent que suite à un vertige M. [P] [H] a été victime d’une fracture costale le 20 mai 2021,
— une attestation établie le 22 septembre 2021 par Mme [Y] [H] qui certifie que : ' je m’occupe de mon mari pour lui faire la douche l’aider à s’habiller depuis 2014 à ce jour le 22 septembre 2021 mon mari à des vertiges par moment il est déjà tombé 4 fois dans la douche c’est pour cette raison que lui fais la douche par sécurité pour lui-même',
— un certificat médical établi le 4 juillet 2022 par le docteur [Z] qui indique : 'l’ensemble des documents présentés fait apparaitre que M. [P] [H] présente une polypathologie associant :
* des séquelles d’une chirurgie kyste hydatique hépatique,
* des cervicalgies chroniques conséquences d’une cervicarthrose étagée de C3 à C7 avec sténose foraminale bilatérale par l’uncarthrose en C6-C7,
* des dorsalgies chroniques conséquences de discopathies en T7-T8 surtout et T10-T11 associé à une uncarthrose étagée,
* des lombalgies chroniques conséquences des discopathies L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1 (avec hernie discale paramédiane droite en conflit avec la racine L5 droite), une arthrose inter apophysaire postérieure prédominante au L5-S1, séquelles d’une fracture des apophyses transverses droites de L4 et L5,
* une hypoesthésie du territoire L4-L5 du membre inférieur droit,
* une insuffisance respiratoire chronique sévère avec oxygène (12 h/jour en moyenne à domicile) due à une BPCO stade III (insuffisance ventilatoire mixte),
* une HTA traité équilibrée par traitement,
* une insuffisance veineuse bilatéral avec port de mi-bas de contention,
* une péri arthrite scapulo humérale D par tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs (calcifications du tendon du sous scapulaire, du sus épineux, du sous épineux)
* une péri arthrite scapulo humérale G par tendinopathie calcifiante du sus épineux,
* une arthropathie dégénérative de l’acromio-claviculaire gauche.
L’ensemble de ces pathologies nécessite une thérapeutique lourde quotidienne associant Seretide Diskus 550µg, Spiriva 18µg, Budesonide 1mg (en aérosol), Salbutamol 100µg (en aérosol), Coveram 10mg/10mg, Aldactone 25mg, Fludex 1,5 mg LP, Dafalgan Codéine 500 mg/30mg'.
Si l’ensemble de ces éléments permettent effectivement de constater que M. [P] [H] est atteint de différentes pathologies invalidantes, force est de constater que ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [A] dans la mesure où ils n’expliquent pas en quoi, d’une part, le taux d’IPP de 70% retenu par l’expert est sous-évalué, d’autre part, que M. [P] [H] est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, étant précisé que son épouse ne déclare pas l’assister lors de ses déplacements ou de ses repas.
Il apparaît donc, au vu de l’ensemble de ces éléments, que M. [P] [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son taux d’IPP est supérieur à 80% ou qu’il doit bénéficier d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [P] [H] de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ et, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [P] [H], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute M. [P] [H] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [P] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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