Irrecevabilité 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JEX, 14 juin 2024, N° 23/00019 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 avril 2025
N° RG 24/01268 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHAZ
— PV- Arrêt n°
S.A.S. FRANCE TITRISATION / [U] [W], [Y] [B] [I] [C] divorcée [W], CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00019
Arrêt rendu le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. FRANCE TITRISATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme [Y] [B] [I] [C] divorcée [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2025-00719 du 11 février 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE domicile élu à l’Office Notarial de [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 avril 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un jugement n° RG-23/00019 rendu le 14 juin 2024, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par acte d’huissier de justice du 28 mars 2023 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a, dans l’instance opposant la SAS FRANCE TITRISATION agissant en qualité de société de gestion de la société FCT FIP COMPARTIMENT FIP 2 et venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (créancier poursuivant), à M. [U] [W] et Mme [Y] [I] [C] (débiteurs saisis) et à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE-ALPES AUVERGNE (créancier inscrit) :
— prononcé la nullité d’un commandement valant saisie immobilière signifié par actes d’huissier de justice des 25 et 26 janvier 2023 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M. [U] [W] et Mme [Y] [I] [C] au titre du solde impayé d’un prêt consenti à ces derniers par acte notarié des 1er et 4 septembre 2008 par la société SYGMA BANQUE, ce commandement ayant été publié au service de la Publicité foncière de [Localité 9] le 21 février 2023, volume 2023S n° 15 ;
— dit que cette décision devra faire l’objet d’une mention en marge de ce commandement auprès du service de la Publicité foncière de [Localité 9] ;
— condamné la SAS FRANCE TITRISATION, agissant en qualité de société de gestion de la société FCT FIP COMPARTIMENT FIP 2 [venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE] :
* au paiement d’une indemnité de 1.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 30 juillet 2024, le conseil de la société FRANCE TITRISATION a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par assignations à jour fixe délivrées par acte d’huissiers de justice signifiés le 31 juillet 2024, la SAS FRANCE TITRISATION, agissant en qualité de société de gestion de la société FCT FIP COMPARTIMENT FIP 2, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a demandé de :
' annuler le jugement du 14 juin 2024 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour excès de pouvoir ;
' réformer en toute hypothèse ce même jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [W] et Mme [I] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
' au visa du titre V / chapitre 2 du code de procédure civile, déclarer irrecevables toutes les exceptions de procédure postérieures aux conclusions des 22 juin et 14 septembre 2023 devant le premier juge ayant évoqué l’affaire au fond ;
' fixer sa créance à la somme de 149.679,62 ' arrêtée au 5 janvier 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel sur 110.513,54 ' avec capitalisation ;
' fixer subsidiairement cette créance à la somme de 60.755,79 ' arrêtée au 8 mars 2024, outre les intérêts sur chaque échéance impayée au taux contractuel ;
' condamner M. [W] et Mme [I] [C] ainsi que la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE-ALPES AUVERGNE, à lui payer une indemnité de 8.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonner la continuation des poursuites à l’autorité parentale sur laquelle elle manifeste son accord au prix de 260.000,00 ' avec emploi de l’ensemble des frais et émoluments de saisie immobilière en frais privilégiés.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 20 décembre 2024, M. [U] [W] a demandé de :
' au visa de l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
' [à titre principal], juger irrecevable l’appel interjeté par la société FRANCE TITRISATION en raison de sa tardiveté ;
' à titre subsidiaire ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de saisie immobilière susmentionné ;
' au visa de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, annuler le commandement de saisie immobilière susmentionné ;
' au visa des articles R.322-1 et R.311-1 du code des procédures civiles d’exécution, juger caduc ce commandement de saisie immobilière ;
' au visa de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, juger la créance de la société FRANCE TITRISATION non liquide et non certaine faute de justification suivant laquelle il aurait été destinataire de la lettre de déchéance du terme ;
' au visa de l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa version modifiée par la loi du 4 août 2008, juger que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt des 1er et 4 septembre 2008 est abusive et donc réputée non écrites
' juger en conséquence que cette créance n’est pas exigible ;
' au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, juger prescrite la créance de la société FRANCE TITRISATION ;
' au visa des articles 1699 et suivants du Code civil, le juger recevable à exercer son droit de retrait et enjoindre la société FRANCE TITRISATION de lui communiquer le prix réel de la cession de créance le concernant, les frais loyaux et coûts attachés à la cession et le montant des intérêts ;
' juger que cette créance n’est pas certaine ;
' en tout état de cause ;
' réduire à la somme d’un euro symbolique le montant de l’indemnité d’exigibilité ;
' autoriser la vente amiable du bien saisi, avec fixation du prix de vente amiable à la somme minimale de 100.000,00 ' ;
' condamner la société FRANCE TITRISATION :
* à lui payer une indemnité de 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 22 janvier 2025, Mme [Y] [I] [C] a demandé de :
' au visa de l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
' [à titre principal], juger irrecevable l’appel interjeté par la société FRANCE TITRISATION en raison de sa tardiveté ;
' à titre subsidiaire ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de saisie immobilière susmentionné ;
' au visa de l’article R.312-3 du code des procédures civiles d’exécution, annuler le commandement de saisie immobilière susmentionné ;
' au visa des articles R.322-1 et R.311-1 du code des procédures civiles d’exécution, juger caduc ce commandement de saisie immobilière et ordonner qu’il en soit fait mention en marge de sa copie publiée au service de la Publicité foncière ;
' au visa de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, juger la créance de la société FRANCE TITRISATION non liquide et non certaine faute de justification suivant laquelle elle aurait été destinataire de la lettre de déchéance du terme ;
' au visa de l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa version modifiée par la loi du 4 août 2008, juger que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt des 1er et 4 septembre 2008 est abusive et donc réputée non écrites
' juger en conséquence que cette créance n’est pas exigible ;
' au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, juger prescrite la créance de la société FRANCE TITRISATION ;
' au visa des articles 1699 et suivants du Code civil, le juger recevable à exercer son droit de retrait et enjoindre la société FRANCE TITRISATION de lui communiquer le prix réel de la cession de créance le concernant, les frais loyaux et coûts attachés à la cession et le montant des intérêts ;
' juger que cette créance n’est pas certaine ;
' en tout état de cause ;
' réduire à la somme d’un euro symbolique le montant de l’indemnité d’exigibilité ;
' autoriser la vente amiable du bien saisi, avec fixation du prix de vente amiable à la somme minimale de 100.000,00 ' ;
' condamner la société FRANCE TITRISATION :
* à lui payer une indemnité de 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de l’instance.
' La SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE-ALPES AUVERGNE, n’a pas constitué avocat. L’assignation à jour fixe lui a été délivrée à domicile élu.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 23 janvier 2025 à 14h00, les conseils des parties ont réitéré leurs précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 18 mars 2025, prorogée au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [W] et Mme [I] [C] font principalement observer à juste titre que le jugement du 14 juin 2024 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été signifié à la société FRANCE TITRISATION par acte d’huissier de justice du 4 juillet 2024 alors que l’article R.311-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution prévoit un délai d’appel de 15 jours à compter de la notification et que l’appel n’a été interjeté que le 30 juillet 2024 soit postérieurement à l’expiration de ce délai.
Dans ces conditions, cette déclaration d’appel formée par la société FRANCE TITRISATION sera déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’ensemble des parties comparantes.
Enfin, succombant à l’instance d’appel, la société FRANCE TITRISATION en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel interjeté le 30 juillet 2024, par le conseil de la SAS FRANCE TITRISATION, agissant en qualité de société de gestion de la société FCT FIP COMPARTIMENT FIP 2 et venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l’encontre du jugement n° RG-23/00019 rendu le 14 juin 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant la SAS FRANCE TITRISATION agissant en qualité de société de gestion de la société FCT FIP COMPARTIMENT FIP 2 et venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (créancier poursuivant), à M. [U] [W] et Mme [Y] [I] [C] (débiteurs saisis) et à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE-ALPES AUVERGNE (créancier inscrit).
Y ajoutant.
REJETTE les demandes de défraiement formées par l’ensemble des parties au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS FRANCE TITRISATION aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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