Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 7 mars 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFU6
ORDONNANCE
Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [D] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Y] [S], né le 07 Novembre 1981 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Zineb HASAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [S], né le 07 Novembre 1981 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 janvier 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [S], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [S], né le 07 Novembre 1981 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 05 mars 2025 à 12h38,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur [Y] [S], ainsi que les observations de Madame [J] [E], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Y] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 mars 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la procédure du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— Sur les circonstances du contrôle entachant la procédure de placement en détention
Monsieur [Y] [S] soulève l’irrégularité de con contrôle dont les circonstances n’ont pas été détaillées et en tout état de cause ne sont pas conformes à l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Il ressort toutefois des procès verbaux des officiers de police que Monsieur [Y] [S] tentait de dissimuler des choses sous son pantalon dans un endroit où les vols sont fréquents, justifiant donc son contrôle d’identité et qu’il a été interpellé porteur de bonbonnes de cocaïnes, les faits n’étant pas contestés.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur l’irrégularité du recours à l’interprète par les moyens de télécommunication
Monsieur [Y] [S] soutient que le recours à l’assistance téléphonique pour la notification de ses droits en garde à vue n’a pas été motivée dans le procès verbal.
Toutefois, le procès verbal attestant de la notification de ses droits en garde à vue rappelle qu’information a été donnée, l’assistance téléphonique de l’interprète permettant de notifier de manière immédiate les droits à l’intéressé, la qualité de la notification de ses droits et la sécurité des échanges n’étant pas contestée, aucun grief n’étant relevé en outre par M. [Y] [S].
Ce moyen sera rejeté.
— Sur l’avis de placement en rétention comportant une erreur
Monsieur [Y] [S] relève l’erreur de l’avis de placement en rétention transmis au magistrat du parquet indiquant la date du 18 février au lieu du 28 février, le parquet ayant par ailleurs été avisé la veille à 16h du début de la garde à vue.
Toutefois, le magistrat du parquet a bien été informé tout au long de la procédure le jour même de la fin de la garde à vue du 28 février et du placement en rétention du même jour, de sorte que l’erreur purement matérielle n’a pu entacher la procédure, ne laissant aucun doute sur la connaissance de la réalité des faits par le magistrat du parquet et son contrôle.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur l’absence de signature de l’arrêté de placement en rétention
M. [Y] [S] soutient que la décision de placement en rétention est signée par une personne dont il n’est pas précisé les raisons pour lesquelles elle a pu disposer de la délégation de signature.
En l’espèce, la délégation de signature est donnée à Monsieur [O] [W], puis à Madame [P] [Z] et si et seulement si cette dernière est empêchée que Monsieur [N] dispose d’une délégation de signature. Il se déduit de la signature de M. [N] qu’il disposait bien d’une délégation de signature en cas d’empêchement de Mme [Z] sans que celle-ci ait à justifier pour chaque acte délégué et signé la nature de son empêchement. L’identité des signatures de l’arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation ne fait par ailleurs aucun doute quant à l’identité du signataire.
Ce moyen sera rejeté.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté les moyens de nullité soulevés de l’arrêté de placement en rétention administrative.
3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
La régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative s’apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d’appréciation dont disposait l’administration.
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Aux termes de l’article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] se maintient de manière irrégulière sur le territoire, ayant fait l’objet d’un arrêté du 27 janvier 2024 du préfet de la Gironde lui ayant fait obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant trois ans.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Il n’a pas de ressources légales régulières, ne dispose pas de titre de séjour ni document justifiant son identité. Il indique vivre chez sa compagne depuis 7 mois à [Localité 1] et rendre régulièrement visite à sa fille de 16 mois à [Localité 2], sans toutefois justifier de sa filiation à son égard. Cette attestation de résidence est par ailleurs contredite avec l’assignation à résidence dont il a bénéficié à partir de novembre 2024 comme étant organisée dans le seul département de la Gironde.
Il s’oppose à son éloignement du territoire français, indiquant vouloir partir en Espagne dont il n’est pas ressortissant et n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire qui lui avait été faite précédemment, se soustrayant aux obligations de l’assignation à résidence dont il a bénéficié de novembre 2024 au 10 janvier 2025, ce qui caractérise un risque de fuite avéré.
Monsieur [Y] [S] ne peut pas bénéficier du régime de l’assignation à résidence, ne détenant aucun titre de séjour en cours de validité qui aurait été remis aux services de police ou de gendarmerie.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [S], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort des pièces produites aux débats que la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant saisi les autorités tunisiennes le 28 février 2015 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure toute perspective de reconduite à a frontière dans le délai du deuxième renouvellement.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [S] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [S];
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 mars 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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