Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 24 juin 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKQ2
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, cosneiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [M] [Y] [X], né le 16 Septembre 1989 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [Y] [X], né le 16 Septembre 1989 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 avril 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Y] [X], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [Y] [X],
né le 16 Septembre 1989 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, le 23 juin 2025 à 15h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [M] [Y] [X], ainsi que les observations de Monsieur [F] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [Y] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 24 juin 2025 à 19h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [M] [Y] [X], né le 2 mai 1996 à [Localité 1] (Guinée), se disant de nationalité guinéenne, a fait l’objet le 23 avril 2025 par M. le préfet de la Gironde d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 avril 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux 29 avril suivant, puis d’une deuxième prolongation autorisée le 23 mai 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 21 juin 2025 à 13 heures 34, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
3. Par ordonnance en date du 22 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 23 juin 2025 à 15 heures 58, le conseil de M. [X] a fait appel de cette ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il a sollicité à cette occasion au visa des articles L.741-3 et L.742-5 du CESEDA :
que la déclaration d’appel de l’intéressé soit déclarée recevable,
le rejet de la demande de prolongation du maintien en rétention de l’appelant,
l’infirmation de l’ordonnance précitée,
la remise en liberté de l’intéressé,
qu’il soit accordé à M. [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
5. Au soutien de son appel, le Conseil de M. [X] fait valoir qu’il n’existe pas de fait nouveau depuis 15 jours et que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, notamment en l’absence d’incident signalé lors de son placement en rétention.
Il conteste par ailleurs que les diligences accomplies par l’administration française soient suffisantes pour permettre l’éloignement de l’appelant, en particulier en ce l’intéressé a édéjà fait l’objet d’un laissez-passer valable jusqu’au 11 mars 2025, mais que ce dernier n’a pas été utile.
Il remarque que l’intéressé, même convoqué à son consulat le 26 juin prochain, ne peut se voir garantir que son éloignement sera effectif.
6. A l’audience, le représentant de la Préfecture de la Gironde a demandé la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 juin 2025.
7. Il expose en premier lieu que le rendez-vous avec les autorités consulaires guinéennes le 26 juin prochain avec M. [X] permet d’affirmer non seulement que les diligences ont été effectuées, mais surtout que le départ de l’intéressé, que la délivrance d’un prochain laissez-passer devrait intervenir et permettre le départ de l’appelant du territoire national.
De même, il met en avant l’existence d’une menace avérée à l’ordre public et entend que celle-ci fonde le maintien en rétention sollicité.
8. M. [X] qui a eu la parole en dernier, a confirmé qu’il nsouhaitait rester en France et régulariser sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
10. La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
L’article L.742-4 du même code ajoute que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
L’article L.743-13 du même code prévoit que : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
11. En l’espèce, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est admis par M. [X] lui-même lors des débats qu’il n’est pas documenté et qu’il ne saurait être reproché à l’administration française une absence de diligence, étant précisé à propos du laissez-passer que l’intéressé a un rendez-vous consulaire avec les représentants de pays d’origine le 26 juin prochain aux fins de pouvior obtenir cet élément.
Il s’ensuit que les conditions de l’article L.742-4 3° a) sont réunies.
12. Il en résulte que les perspectives d’éloignement n’en restent pas moins suffisantes, alors que M. [X] n’a pas concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, notamment en s’abstenant de quitter le territoire français volontairement alors qu’il en avait la possibilité depuis sa première obligation de quitter le territoire intervenue le 11 juin 2020, renouvelée le 27 décembre 2023 assortie d’une interdiction de deux ans pour cette dernière, ce qui établit la preuve d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant, et alors qu’il déclare toujours vouloir rester sur le territoire national.
13. Dès lors, la demande de troisième prolongation faite par M. le préfet de la Gironde doit être déclarée recevable.
De même, il sera observé en particulier que l’appelant ne justifie pas de la moindre pièce d’identité, d’un domicile, ni de ressources déclarées ou d’une famille proche en France et n’a donc dans les faits aucune garantie de représentation.
14. Les conditions de l’article L742-5 1° sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [X]. L’ordonnance du 22 juin 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
15. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence, l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 juin 2025, ayant fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par ordonnance du même jour, en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Constatons que M. [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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