Confirmation 28 septembre 2023
Cassation 12 mars 2025
Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 janv. 2026, n° 25/02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 mars 2025, N° 21/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02509 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIVA
Décisions :
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fonddu 08 septembre 2020
RG : 16/07352
Cour d’Appel de LYON
Au fond du 28 septembre 2023
RG 21/00545
Cour de Cassation
Comm du 12 mars 2025
Pourvoi T23-22.947
Arrêt 125 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Janvier 2026
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] CHARPENNES [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIME :
M. [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière Hillel Ethan (la SCI), qui avait pour associés MM. [P], [J], [T] et [G] [M], a acquis un immeuble financé au moyen d’un prêt d’un montant de 1 070 400 euros souscrit le 8 février 2007 auprès de la société Caisse de crédit mutuel de Villeurbanne, Charpennes, [E] [B] (la banque) et garanti par les cautionnements solidaires régularisés le 6 février 2007 par actes séparés par chacun des associés.
La SCI ayant cessé de rembourser les échéances du prêt à compter d’octobre 2015, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que l’engagement de caution pris par M. [G] [M] au bénéfice de la banque selon un acte en date du 6 février 2007 est nul,
— condamné MM. [J], [T] et [P] [M] à payer chacun la somme de 267 000 euros à la banque, dans la limite de la somme totale de 540 154,80 euros,
— dit que la somme due par M. [J] [M] ne donnera pas lieu à application du taux d’intérêt légal,
— dit que les sommes dues par MM. [P] et [T] [M] seront soumises au taux d’intérêt légal à compter du 23 décembre 2015,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la banque à régler à M. [G] [M] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum MM. [T], [P] et [J] [M] à payer à la banque la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Rebotier.
Par déclaration du 22 janvier 2021, la banque a relevé appel des chefs de jugement relatifs à M. [G] [M].
Par un arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré nul l’acte souscrit le 6 février 2007 par M. [G] [M] au bénéfice de la banque,
— condamné la banque aux dépens et au paiement à M. [G] [M] d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
Sur pourvoi formé par la banque, la Cour de cassation (Com., 12 mars 2025, pourvoi n° 23-22.947) a essentiellement :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que l’engagement de caution souscrit le 6 février 2007 par M. [G] [M] au bénéfice de la banque est nul, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. [G] [M], l’arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.
Par déclaration de saisine du 28 mars 2025, la banque a saisi la cour d’appel de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 mai 2025 et notifiées à M. [G] [M] le 2 juin 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 8 septembre 2020, mais seulement en ce qu’il :
— a déclaré nul le cautionnement souscrit par M. [G] [M] le 6 février 2007 et en conséquence, l’a déboutée de sa demande tendant à le voir condamné à lui payer 267 000 euros,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir M. [G] [M] condamné à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à M. [G] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [G] [M], solidairement avec MM. [P], [J] et [T] [M] à lui payer la somme de 267 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016, date de la mise en demeure, dans la limite de la somme de 540 154,80 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,75 % l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0,50% l’an à compter du 16 avril 2016, date d’arrêté des comptes, au titre de son engagement de caution solidaire,
— débouter M. [G] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [G] [M] à lui payer une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jean-Laurent Rebotier, avocat, sur son affirmation de droit.
Le conseil de M. [G] [M] a notifié ses conclusions par RPVA le 21 novembre 2025.
À l’audience du 1er décembre 2025, la cour l’a invité à produire par RPVA les conclusions prises dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt cassé, au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Par une demande d’observations en délibéré du 2 décembre 2025 visant le même article, la cour a indiqué qu’elle envisageait de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [M] le 21 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9], et a invité :
— les parties à présenter, par une note en délibéré par RPVA au plus tard le 15 décembre 2025, leurs observations sur ce moyen,
— M. [M] à adresser à la cour, au plus tard le 15 décembre 2025, ses dernières conclusions prises dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt cassé (i.e. ses dernières conclusions déposées devant la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon), conformément aux dispositions de l’article 1037-1, alinéa 6, du code précité.
Par un message adressé par RPVA le 4 décembre 2025, le conseil de M. [G] [M] a:
— informé la cour qu’il n’a pas d’observations à formuler et qu’il s’en tient aux dernières conclusions prises dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt cassé,
— adresser ses conclusions d’intimé n° 1 déposées le 16 juillet 2021 devant la première chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, ainsi que son bordereau de communication de pièces.
La banque n’a formulé aucune observation.
Aux termes desdites conclusions, M. [G] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 8 septembre 2020 en ce qu’il a déclaré nul son engagement de caution au titre de la mention manuscrite irrégulière,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
à titre principal,
— dire et juger que son engagement de caution est dénué d’objets et de cause,
en conséquence,
— dire et juger que son engagement de caution est nul,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la banque a commis un manquement dans l’information de la caution relative à la défaillance du débiteur principal entre le 1er incident de paiement et le courrier du 15 janvier 2016,
en conséquence,
— le déchargé du paiement des intérêts estimés à 3229,03 euros et 938,31 euros, à parfaire,
— déduire ces sommes de l’engagement de caution souscrit auprès de la banque,
— dire et juger que la déchéance du terme du prêt est inopposable à la caution,
en conséquence,
— dire et juger que la reprise du paiement des échéances au prorata de l’engagement de chaque caution diminuée de la sanction visant l’intérêt se fera à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— rejeté l’ensemble des demandes de la banque formée à son encontre,
— condamner la banque à lui payer la somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des conclusions
Selon l’article 1037-1, alinéa 3, 4, 5 et 6, du code de procédure civile, les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En l’espèce, la banque ayant notifié ses conclusions le 2 juin 2025 à M. [G] [M], celui-ci disposait d’un délai jusqu’au 2 août 2025 pour déposer et notifier ses conclusions. Or, il ne l’a fait que le 21 novembre 2025.
Dès lors, ajoutant au jugement, il convient de déclarer irrecevables ces conclusions et de se référer aux conclusions du 16 juillet 2021 soumises à la première chambre civile A de la présente cour dont l’arrêt a été cassé.
2. Sur la nullité de l’engagement de caution
La banque fait valoir essentiellement que :
— l’obligation future garantie est parfaitement déterminée, de sorte que le cautionnement est valable ;
— il est exclu que M. [G] [M] ait pu commettre une erreur sur l’exacte portée de son engagement ;
— la somme de 1'284'480 euros qui figure dans l’acte correspond au montant en principal de la dette garantie, majoré de 20 %, conformément à la consigne figurant en bas de page ;
— cette indication manuscrite démontre que M. [G] [M] a fait preuve d’une vigilance particulière lors de la lecture et la signature de l’acte de caution ;
— l’acte stipule expressément que le montant garanti est limité à la somme de 267'000 euros;
— le cautionnement a été donné en garantie d’un prêt destiné à financer une opération familiale, à laquelle sont intervenus le père de M. [G] [M] et ses deux frères, chacun s’étant porté caution à hauteur de la même somme de 267'000 euros ;
— la commune intention des parties ne fait aucun doute.
M. [G] [M] réplique que :
— l’engagement de caution est nul pour défaut de cause et d’objet, le prêt garanti étant inexistant à la date de la signature de l’acte de cautionnement ;
— l’engagement de cautionnement est également nul pour défaut de respect du formalisme, en raison de l’erreur dans le montant ;
— il ne pouvait savoir le montant réellement garanti en dehors de l’acte de cautionnement.
Réponse de la cour
2.1. Sur la nullité pour défaut de cause et d’objet
Selon l’article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’espèce, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.
Et aux termes de l’article 1130 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.
N’est pas nul pour indétermination de son objet l’engagement de caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures dès lors qu’y est identifié le débiteur de celles-ci (1re Civ., 10 décembre 2002, pourvoi n° 00-18.726, Bulletin civil 2002, I, n° 303).
En l’espèce, si l’engagement de caution litigieux a été souscrit le 6 février 2007 alors que le prêt a été conclu en la forme authentique le 8 février 2007, il identifie parfaitement le débiteur cautionné, énonce les caractéristiques de l’engagement garanti et limite l’engagement du garant à une somme en principal, intérêts, frais et accessoires.
Dès lors, le cautionnement porte sur une obligation parfaitement déterminée, quoique non encore contractée, et n’encourt pas la nullité à raison de l’indétermination de sa cause et de son objet.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé que l’engagement souscrit par M. [G] [M] n’encourt pas l’annulation à ce titre.
2.2. Sur la nullité pour défaut de respect du formalisme
Aux termes l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Il en résulte qu’en présence d’un acte de cautionnement comportant une mention manuscrite conforme à la mention légale ainsi rappelée mais faisant apparaître une différence, quant à l’étendue de l’engagement, avec d’autres mentions figurant dans l’acte, le juge doit rechercher la commune intention des parties sans pouvoir annuler, au motif de l’irrégularité prétendue de la mention manuscrite, le cautionnement litigieux.
En l’espèce, l’acte de cautionnement prévoit en page 2 que le montant garanti par le cautionnement souscrit par M. [G] [M] s’élève à 267 000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. En revanche, la mention manuscrite apposée par M. [G] [M] précise qu’il s’engage pour un montant total de 1 284 480 euros, somme portée en lettres et en chiffres.
Toutefois, au vu, d’une part, du montant du prêt indiqué dans l’acte de cautionnement (1'070'400 euros) et du montant garanti indiqué en page 2 de l’acte en chiffres et en lettres (267 000 euros), éléments intrinsèques à l’acte, d’autre part, du montant du prêt et du montant des cautions personnelles et solidaires mentionnés dans l’acte notarié de vente et du montant des engagements de caution régularisée par les autres associés de la SCI (267 000 euros), éléments extrinsèques à l’acte, il est établi que le montant porté en chiffres et en lettres dans la mention manuscrite était erroné et que la commune intention des parties était que M. [G] [M] s’engage dans la limite du montant indiqué dans les mentions dactylographiées de l’acte, soit 267 000 euros.
Il en résulte que l’engagement de cautionnement n’encourt pas non plus la nullité à ce titre.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a déclaré nul l’engagement de caution de M. [G] [M] et ce dernier est débouté de ce chef de demande.
3. Sur le défaut d’information de la caution
La banque fait valoir que :
— elle a informé M. [G] [M] de la défaillance du débiteur principal en lui adressant, le 21 décembre 2015, par courrier recommandé, une copie de la mise en demeure adressée le même jour à la SCI ;
— elle est réputée avoir rempli son obligation dès lors qu’elle prouve avoir procédé à l’envoi du courrier, indépendamment de sa réception ;
— M. [G] [M] ne justifie pas l’avoir informée de son changement d’adresse.
M. [G] [M] réplique que :
— il n’a été informé de la déchéance du débiteur principal que le 15 janvier 2016 ;
— il ne saurait donc être tenu aux intérêts pour la période antérieure à cette date ;
— le courrier recommandé produit par la banque est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Réponse de la cour
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, la banque produit la copie du courrier recommandé du 21 décembre 2015 qu’elle adressé à la SCI et qui fait état d’un défaut de paiement des trois dernières mensualités du prêt et précise qu’une copie du courrier est adressée aux cautions solidaires, dont M. [G] [M].
Elle verse encore aux débats la copie de l’avis de réception du courrier adressé à ce dernier, qui lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », alors que l’adresse figurant sur l’avis correspond à celle indiquée par M. [G] [M] dans son engagement de caution solidaire et que l’intéressé ne justifie pas avoir signalé son changement d’adresse à la banque.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la banque s’est conformée à son obligation d’information de la caution à compter du 21 décembre 2015, de sorte que M. [G] [M] ne sera tenu au paiement des intérêts qu’à compter de cette date.
4. Sur l’inopposabilité de la déchéance du terme
M. [G] [M] fait valoir essentiellement que :
— la Cour de cassation juge de manière constante que la déchéance du terme de la créance en raison de la défaillance du débiteur principal est inopposable à la caution ;
— il n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat de prêt consenti à la SCI ;
— il peut donc demander à bénéficier du paiement des échéances initiales.
La banque réplique que :
— la déchéance du terme prononcée à l’encontre de la SCI est opposable à M. [G] [M] en raison des clauses insérées dans le cautionnement et l’acte de prêt ;
— la jurisprudence citée par M. [G] [M] concerne des affaires dans lesquelles il n’avait pas été stipulé que la déchéance du terme prononcée à l’égard du débiteur principal étendrait ses effets à l’égard de la caution
Réponse de la cour
L’acte de cautionnement et l’acte de prêt stipulent qu’en cas de défaillance du cautionné, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation, et que la caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné.
Il en résulte que la déchéance du terme à l’égard de la SCI est opposable M. [G] [M].
5. Sur la demande en paiement
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 8 septembre 2020, de condamner M. [G] [M], solidairement avec MM. [P], [J] et [T] [M], à payer à la banque la somme de 267 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015, dans la limite de la somme totale de 540 154,80 euros.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. [G] [M], partie perdante, est condamné aux dépens de la première instance et de la présente instance d’appel, et à payer à la banque la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [G] [M] le 21 novembre 2025 et dit qu’il convient de se référer aux conclusions qu’il a notifiées par le 16 juillet 2021 devant la première chambre civile A de la cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 8 septembre 2020 en ce qu’il a :
— dit que l’engagement de caution pris par M. [G] [M] au bénéfice de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9], [Adresse 7], [E] [B] selon un acte en date du 6 février 2007 est nul,
— condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9], [Adresse 7], [E] [B] à régler à M. [G] [M] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Déboute M. [G] [M] de sa demande d’annulation de son engagement de caution,
Déboute M. [G] [M] de sa demande tendant à voir juger que la déchéance du terme du prêt lui est inopposable,
Dit que M. [G] [M] ne sera tenu au paiement des intérêts qu’à compter du 21 décembre 2015,
Par conséquent, condamne M. [G] [M], solidairement avec MM. [P], [J] et [T] [M], à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9], [Adresse 7], [Adresse 6] la somme de 267 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015, dans la limite de la somme totale de 540 154,80 euros,
Condamne M. [G] [M] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9], [Adresse 7], [Adresse 6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [M] aux dépens de première instance et à ceux de la présente instance d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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