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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 oct. 2025, n° 25/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 OCTOBRE 2025
(n° 740 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02052 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAEC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 mars 2025
Date de saisine : 21 mars 2025
Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 24 janvier 2025
APPELANTE
S.A.R.L. COUTO
[Adresse 1]
[Localité 2] France,
Représentée par Me Arnaud Pelpel, avocat au barreau de Paris, toque : E1668
INTIMÉ
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2],
Représenté par Me Virginie Fournier-Labat, avocat au barreau de Paris, toque : P0204
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Couto a interjeté appel le 04 mars 2025 d’un jugement rendu le 24 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris qui a :
— DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de M. [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— FIXÉ le salaire de référence à la somme de 1.777,57 euros bruts.
— CONDAMNÉ la société Couto à payer un M. [S] les sommes suivantes :
* 555,49 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
* 1.777,57 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 177,75 euros bruts au titre des congés payés afférents.
* 3.555,14 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 2.666,35 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la remise tardive d’une attestation de salaire conforme pour la période du 04 juillet au 31 juillet 2023.
* 10. 665,42 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du code du travail.
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des différents préjudices subis.
* 7.520,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 07 mai 2024 pour défaut de remise d’une attestation de salaire se prolongeant au-delà de 6 mois.
* 752,08 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— ORDONNÉ à la société Couto de délivrer à M. [S] les documents suivants conformes à la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la présente décision : les documents de fin de contrat : solde de tout compte, attestation destinée à France travail, certificat de travail, les bulletins de paie pour la période de février à juin 2023, les bulletins de paie des mois d’octobre et novembre 2023, les bulletins de paie de janvier au 07 mai 2024, se réservant la liquidation de l’astreinte.
— RAPPELÉ que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts légaux à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation et celles indemnitaires à compter de la présente décision ainsi que leur capitalisation.
— ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
— CONDAMNÉ la société Couto au paiement d’une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique 07 mai 2025, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de :
— PRONONCER la radiation du rôle de l’affaire.
— CONDAMNER la société Couto à payer à M. [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Couto aux entiers dépens.
M. [S] fait valoir que, nonobstant l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, la société Couto n’a procédé à aucune exécution. Il demande la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La société Couto, régulièrement convoquée à l’audience du 16 septembre 2025, n’a pas présenté d’observation.
MOTIFS
L’article 515 du code de procédure civile dispose que 'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de l’affaire'.
L’article R. 1454-28 du code du travail précise la nature des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire de droit en ces termes :
« Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
La société Couto ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La société Couto sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure d’incident seront à la charge de la société Couto.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,
ORDONNONS la radiation de l’affaire au rôle de la cour,
RAPPELONS que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
CONDAMNONS la société Couto au paiement de la somme de 500 euros au profit de M. [Y] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Couto aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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