Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 18 janvier 2024, N° 11-23-0321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :, SAS JDC |
Texte intégral
N° RG 24/00565
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDYG
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FÉVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 11-23-0321)
rendu par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE
en date du 18 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2024
APPELANTE :
SAS JDC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier DESCAMPS de la SELARL RENAISSANCE, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIME :
M. [G] [N]
né le 26 décembre 1989 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par acte du 10 octobre 2023, la SAS JDC a assigné M. [G] [N] devant le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère (26) en paiement de la somme de 3 003, 82 € en exécution d’un contrat de fourniture et installation de matériels de surveillance, outre 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 18 janvier 2024, réputé contradictoire en l’absence de comparution de M. [N], le tribunal saisi, considérant que la signature électronique du client mentionnée au contrat ne justifiait pas suffisamment du consentement de ce dernier :
a rejeté l’intégralité des demandes de la SAS JDC,
l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2024, la SAS JDC a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions transmises au greffe le 22 avril 2024 et signifiées le 10 avril 2024 à M. [N] qui n’a pas constitué avocat devant cette cour, elle demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de M. [N] à lui payer les sommes de :
3 003,82 € outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points en pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, et avec capitalisation des intérêts,
2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
qu’elle justifie, par la production aux débats d’un 'certificat de réalisation de la signature électronique via DocuSign', qui mentionne une double authentification du signataire par l’envoi d’un SMS puis d’un mail, qu’elle use du procédé le plus fiable et sécurisé existant, à savoir la signature électronique 'qualifiée',
que M. [N], non comparant tant en première instance qu’en appel, et qui n’a jamais répondu à ses sollicitations notamment par lettre recommandée avec avis de réception, n’a jamais contesté avoir contracté avec elle pour la fourniture du matériel en cause,
qu’il a d’ailleurs procédé à des règlements partiels mais pas à la totalité de ce qui restait dû.
M. [N], régulièrement assigné par acte délivré à sa personne, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1366 du code civil « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017qui se substitue au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, à savoir une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 « eIDAS » du 23 juillet 2014 (sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 de ce règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.
En l’espèce, la SAS JDC verse aux débats tout d’abord une 'proposition commerciale', dont chaque page mentionne qu’elle en comporte dix, alors que seules six pages sur dix figurent dans l’exemplaire produit, les pages 2 à 4 étant manquantes, la société appelante ne s’expliquant pas sur ce point alors que le premier juge avait déjà relevé cette anomalie dans les motifs du jugement déféré. En outre, la première page de ce document ne mentionne, en regard des indications 'nom du site', et 'raison sociale', que 'particulier', sans que le nom de M. [N] y soit repris.
Dans ce document figurent, en pages 7 et 10, une signature électronique annoncée par le sigle 'DocuSigned by', signature ainsi libellée en caractères préformés '[N]', la signature figurant en dernière page étant accompagnée de la mention imprimée '[N] GERANT', ce qui conduit à considérer :
que cette signature ne correspond pas exactement à l’identité de M. [N] dont le prénom est, au vu de la copie de carte d’identité produite, '[G]' et non pas '[P]',
qu’il est fait mention de la qualité de 'gérant’ du signataire, alors que le contrat ne mentionne pas en première page l’identité précise du client, mais qu’il est juste indiqué 'particulier'.
Ces incohérences, associées à la circonstance que le seul document de certification de la signature électronique produit est un 'Certificat de réalisation’ DocuSign mentionnant de nouveau, sous l’intitulé 'Evénements de signature en personne', que le 'signataire en personne’ est '[N]', conduisent à considérer que ces documents ne présentent pas la garantie suffisante pour constituer la preuve certaine de l’identité du signataire au sens de l’article 1367 alinéa 2 ci-dessus rappelé.
Dès lors, la SAS JDC ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité édictée par ce texte, et il lui revient de rapporter la preuve du contrat.
Tel n’est pas le cas en l’espèce vu des éléments produits, étant relevé que, si la SAS JDC fait valoir que M. [N] aurait commencé d’exécuter le contrat en payant une partie du prix, elle ne produit, pour en justifier, qu’un 'Extrait de compte’ sans autre identification, document qui n’est corroboré par aucun relevé bancaire justifiant de prélèvements à son bénéfice émanant d’un compte de l’intimé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SAS JDC de l’intégralité de ses demandes, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
La SAS JDC, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur. A fortiori, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n’est pas justifiée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SAS JDC aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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