Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 juin 2025, n° 23/05411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 2023, N° 17/03422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/05411 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCKL
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 juin 2023
RG : 17/03422
ch n°1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Juin 2025
APPELANTS :
M. [H] [C]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 34] (92)
[Adresse 20]
[Localité 17]
Mme [A] [T] [E] [G]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 32] (69)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Jean-christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme [J] [K] veuve [G]
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 35] (75)
[Adresse 14]
[Localité 16]
défaillante
M. [Z] [G]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 23] (92)
[Adresse 3]
[Localité 19]
défaillant
M. [D] [G]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 34]
[Adresse 13]
[Localité 30] COSTA RICA
défaillant
La SASU [25] [Localité 32] Venant aux droits de la société [26] [Localité 32]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 15]
La société [28]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentées par Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
ayant pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION D’AVOCATS BELDEV, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025
Date de mise à disposition : 10 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[P] [G], Mme [A] [G], Mme [J] [K] veuve [G], M. [Z] [G] et M. [D] [G], alors propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], en ont confié la gestion à la société [22] [Localité 32] (l’agent immobilier), assurée par la société [28] (l’assureur), les derniers mandats datant du 25 octobre 2011.
Le 30 mai 2013, un incendie a détruit l’hôtel et une grande partie de la galerie commerciale situés dans l’ensemble immobilier.
Une procédure de péril imminent a été mise en 'uvre par la mairie avec désignation de M. [L] en qualité d’expert.
Le sinistre a été déclaré auprès de [24], assureur de l’immeuble.
Le 31 mai 2013, l’agent immobilier a donné mandat au cabinet d’expertise [29] d’évaluer l’intégralité des dommages subis puis, le 14 novembre 2013, elle a confié à la société [21] une mission de maîtrise d''uvre dans le cadre de la reconstruction de l’immeuble.
La société [21] a émis en 2013 et 2014 quatre factures d’honoraires établies au nom de la société [31] pour un montant total de 680.400 euros HT (814.838 euros TTC).
Les deux premières factures ont été réglées pour un montant total de 486 500 euros HT (582.158 euros TTC) tandis que les deux autres, d’un montant total de 193.900 euros HT (232.680 euros TTC), ne l’ont pas été.
A l’issue des opérations d’expertise menées par le cabinet [37] et le cabinet [36] (désigné par l’assurance), la société [24] a fixé l’indemnisation aux sommes de :
— 6.056.529 euros d’indemnité immédiate, laquelle a été versée aux indivisaires, après déduction des avances faites,
— 3.252.052 euros d’indemnité différée (versée en cas de reconstruction effective de l’immeuble).
Différentes procédures ont été diligentées dans ce contexte :
— par le cabinet [37] contre l’agent immobilier et l’indivision pour obtenir le règlement de ses factures, la demande ayant été rejetée par la cour d’appel statuant en référé,
— par la société [21] contre les mêmes pour obtenir le règlement de ses factures, d’abord en référé puis au fond,
— par M. [C], venant aux droits de sa mère [P] [G] décédée le [Date décès 12] 2016, à l’encontre de l’agent immobilier pour obtenir communication de pièces, demande rejetée par le juge des référés et en appel.
En octobre 2015, [P] [G] a révoqué le mandat confié à l’agent immobilier.
Lui reprochant des fautes dans l’exercice de son mandat de gestion, M. [C], et Mme [A] [G] ont fait assigner l’agent immobilier devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 mars 2017, aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci à payer à l’indivision la somme de 486.500 euros HT en réparation des factures acquittées sans autorisation des mandants, ainsi qu’à la somme de 50.000 euros en indemnisation de leur préjudice.
Par acte du 22 mars 2018, M. [C] et Mme [A] [G] ont fait assigner en intervention forcée Mme [J] [K] veuve [G], M. [Z] [G] et M. [D] [G].
Les deux instances ont été jointes.
La société [28] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon :
— reçu l’intervention volontaire de la société [28],
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l’agent immobilier et la société [28] et déclaré en conséquence recevables les demandes de M. [C] et Mme [G] formées tant à titre personnel que pour le compte de l’indivision,
— débouté M. [C] et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— rejeté la demande indemnitaire de l’agent immobilier et [28] pour procédure abusive,
— condamné M. [C] et Mme [G] aux dépens,
— débouté l’agent immobilier et [28] de leur prétention au titre des frais d’exécution,
— condamné M. [C] et Mme [G] à payer à l’agent immobilier et [28] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 4 juillet 2023, M. [C] et Mme [G] ont interjeté appel.
La société [25] [Localité 32] est intervenue aux droits et obligations de la société [31].
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 28 mars 2024, M. [C] et Mme [G] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions suivantes :
— recevoir l’intervention volontaire de la société [28],
— rejeter les fins de non-recevoir émises par la société [31] et la société [28],
— déclarer, en conséquence, recevables les demandes des concluants formées, tant à titre personnel que pour le compte de l’indivision,
— rejeter la demande indemnitaire de la société [31] et la société [28] pour procédure abusive,
— infirmer, partiellement, le jugement entrepris, en ce qu’il :
— les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamnés aux dépens,
— les a condamnés à payer aux sociétés [31] et [28], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger les concluants représentant deux tiers de l’indivision [G], bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil,
— juger que la société [31] a commis des fautes, dans l’exécution de son mandat de gestion,
En conséquence,
— condamner la société [25] à rembourser à l’indivision [G] composée des concluants, M. [D] [G], M. [Z] [G] et Mme [J] [G], en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil, la somme de 486.500 euros H.T (582.158 euros TTC), outre les intérêts légaux courus, depuis la date de notification de l’assignation.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour de céans ne retiendrait pas l’application desdites dispositions,
— condamner la société [25] à leur rembourser à raison de 50%, pour chacun d’eux, la somme de 388.105, 33 euros (2/3), outre les intérêts légaux courus, depuis la date de notification de l’assignation.
En tout état de cause,
— condamner la société [25] à leur régler la somme, à chacun d’eux, de 25.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu’ils ont subis, du fait du comportement fautif de la société [31],
— qui s’est exonérée de les informer, pendant plus de 15 mois, qu’elle avait signé un contrat les engageant, sur un projet de 10 millions d’euros environ, dont elle a, soigneusement, omis de leur transmettre le projet architectural, aux stades de l’APS et de l’APD,
— ne leur a pas communiqué les redditions de comptes, pour les exercices 2013 et 2014, complètes et loyales, puisque celles transmises ne mentionnaient aucune des sommes réglées à la société [21], au cours de ces 2 années,
— et les a contraints à agir en justice, pour obtenir le remboursement d’une somme qui, aujourd’hui, devrait être dans leur patrimoine, pour leur permettre de financer « leur projet », qu’ils mènent celui-ci, seuls ou en partenariat,
— condamner la société [28] à garantir la société [25] de toutes les condamnations qui seront prononcées contre elle, dans le cadre de la présente instance,
— débouter les sociétés [25] et [28] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées en cause d’appel, et notamment, de celles qui sont formées, au titre de l’appel incident formé dans leurs conclusions notifiées, le 4 janvier 2024,
— condamner solidairement les sociétés [25] et [28] à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5.000 euros, à chacun d’eux,
— condamner les sociétés [25] et [28] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, qui pourront être recouvrés par l’avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 5 mars 2025, l’agent immobilier et l’assureur demandent à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intégralité des demandes formées par M. [C] et Mme [G] à leur encontre au-delà de la somme de 388.105,33 euros,
Statuant à nouveau sur ce point :
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [C] et Mme [G] à leur encontre au-delà de la somme de 388.105,33 euros compte tenu de leur quote-part dans l’indivision,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre,
A titre subsidiaire :
— débouter M. [C] et Mme [G] de leurs demandes financières infondées et injustifiées,
— faire application d’un taux de perte de chance dans le prononcé des éventuelles condamnations, lequel ne saurait excéder le taux de 10%,
— appliquer dans le prononcé des condamnations, les limites prévues au contrat d’assurance de la société [28] et notamment la franchise à hauteur de 10% du sinistre avec un minimum de 1.000 euros et maximum de 7.500 euros.
En toute hypothèse :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] et Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [C] et Mme [G], ou tout succombant, au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers les dépens en appel,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les appelants.
Mme [K], M. [Z] [G], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par actes du 25 août 2023, n’ont pas constitué avocat.
M. [D] [G], domicilié au Costa Rica, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par lettre recommandée internationale avec demande d’avis de réception du 30 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [C] et Mme [G]
L’agent immobilier et son assureur font notamment valoir que :
— M. [C] et Mme [G] demandent la somme de 528.158 €, correspondant aux sommes versées par l’indivision par son intermédiaire à la société [21] au titre de ses diligences accomplies pour l’étude et le chiffrage de la reconstruction de l’immeuble, outre 50'000 € à titre de dommages-intérêts,
— cette somme a été acquittée par l’indivision, composée de 5 personnes, de sorte qu’ils ne peuvent à eux seuls solliciter son paiement au nom de l’indivision qu’ils ne représentent pas,
— les autres membres de l’indivision sont parties à la procédure sans être représentés par ces derniers, peu important leur quote-part dans l’indivision,
— les dispositions de l’article 815 3 du Code civil ne s’appliquent pas, cette action ne constituant pas un acte d’exploitation normale mais une action en responsabilité,
— c’est la raison pour laquelle ils sollicitent à titre subsidiaire la quote-part dont ils disposent dans l’indivision, à savoir pour eux de la somme de 388'105,33 €.
M. [C] et Mme [G] font notamment valoir que:
— Ils détiennent 2/3 des parts de l’indivision, de sorte qu’ils représentent les autres indivisaires qui sont parties à la procédure et informés de la présente instance.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En l’espèce, M. [C] et Mme [G] agissent en responsabilité à l’encontre de l’agent immobilier afin d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice correspondant à la somme de 582.158 euros, versée par l’indivision à la société [21] au titre des diligences qu’elle a accomplies pour l’étude et le chiffrage de la reconstruction de l’immeuble.
Or, alors que les autres indivisaires sont parties à la procédure, ils n’ont pas constitué avocat.
Il en résulte que M. [C] et Mme [G], qui agissent en indemnisation d’un préjudice qui leur est propre, correspondant à leur quote-part dans l’indivision, n’agissent pas au nom de l’indivision, qu’ils ne représentent pas.
La circonstance qu’ils disposent d’au moins deux tiers des droits indivis est sans incidence, l’action en responsabilité qu’ils ont introduite à l’encontre de l’agent immobilier ne pouvant être assimilée à un acte d’administration relatif à un bien indivis, ou à un acte d’exploitation normale de ce bien, au sens de l’article 815-3 précité.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de déclarer irrecevable la demande de M. [C] et Mme [G] tendant à condamner l’agent immobilier à rembourser à l’indivision [G] composée d’eux-mêmes, M. [D] [G], M. [Z] [G] et Mme [J] [G], la somme de 486.500 euros H.T (582.158 euros TTC), outre les intérêts légaux courus, depuis la date de notification de l’assignation.
Les appelants sont en revanche recevables en leur demande portant sur leur quote-part, à hauteur de la somme de 388.105,33 euros.
2. Sur la condamnation de l’agent immobilier au remboursement des honoraires réglés à la société [21]
M. [C] et Mme [G] font notamment valoir que:
— le 3 octobre 2013, l’agent immobilier a informé Mme [G] que des devis relatifs à la reconstruction de l’ensemble immobilier étaient en cours de réalisation alors que les indivisaires n’avaient pas été interrogées pour connaître leurs intentions sur la reconstruction de l’hôtel ou de tout autre bâtiment,
— le 14 novembre 2013, l’agent immobilier a régularisé un contrat de maîtrise d''uvre pour travaux sur existants en qualité de maître d’ouvrage, le maître d''uvre étant la société [21], qui prévoyait la reconstruction partielle de l’ouvrage et la remise en exploitation de l’hôtel et des commerces, avec des honoraires d’un montant d’un million d’euros pour l’ensemble de la mission,
— l’agent immobilier n’a pas informé les indivisaires de la signature du contrat de maîtrise d''uvre et des engagements y afférents avant février 2015,
— l’agent immobilier n’a fait aucun appel d’offres pour accepter, sans l’accord de ses mandants, des honoraires d’un montant d’un million d’euros, supérieurs à la somme allouée finalement par l’assureur de l’immeuble, qui s’élève à 645.630 euros,
— en régularisant le contrat du 14 novembre 2013 et en décidant d’engager l’indivision dans un projet de prêt de 10 millions d’euros, y compris les honoraires de maîtrise d''uvre d’un million d’euros, l’agent immobilier a outrepassé les pouvoirs de son mandat,
— les pouvoirs accordés à l’agent immobilier par le contrat du 25 octobre 2011 ne lui permettaient pas de décider de la reconstruction d’un ensemble immobilier, de régulariser un contrat de maîtrise d''uvre, en qualité de maître d’ouvrage, sans avoir requis et obtenu l’accord des indivisaires propriétaires,
— l’agent immobilier a commis une faute professionnelle,
— tous les documents transmis l’ont été postérieurement à la date à laquelle l’agent immobilier a signé le contrat de maîtrise d''uvre et a réglé à hauteur de la somme de 490.958 euros, la facture d’honoraires n°13.11.23 de 10 millions d’euros,
— la somme reçue de l’assureur est sans rapport avec le montant des factures acquittées par l’agent immobilier à la société [21],
— l’attributaire d’une indemnité d’assurance n’est pas obligé de l’employer à la réparation effective du dommage, l’assuré pouvant en disposer librement,
— dans une instance parallèle, le tribunal judiciaire de Chambéry dans un jugement du 27 octobre 2022 a considéré que l’agent immobilier avait outrepassé son mandat, commis une faute et il a été condamné à les relever et garantir des sommes qu’ils ont été condamnés à payer excédent la somme totale de 645.630 euros allouée par leur assureur,
— dans le cas d’un engagement financier d’une telle envergure, le mandataire doit solliciter l’accord exprès et formel de ses mandants,
— il ne leur a été adressé aucun courrier entre octobre 2013 et avril 2014.
L’agent immobilier et son assureur font notamment valoir que :
— les appelants n’ont subi aucun préjudice du fait des prétendus manquements qui lui sont reprochés, puisqu’ils sollicitent le paiement d’une somme qui a été acquittée par l’indivision mais ensuite remboursée par l’assureur, les honoraires de maîtrise d''uvre engagés pour l’étude et le chiffrage des travaux de reconstruction ayant fait l’objet d’une indemnisation à hauteur de 645.630 euros,
— les sommes versés à la société [21], à hauteur de 486.500 euros, dont il est demandé le paiement, sont inférieures à l’indemnité effectivement perçue,
— le reste des sommes dues à la société [21] a fait l’objet d’une procédure distincte devant le tribunal judiciaire de Chambéry,
— l’assureur ne peut régler que des sommes justifiées et engagées lorsqu’il s’agit des honoraires de maîtrise d''uvre,
— l’assureur verse d’abord une indemnité dite immédiate, correspondant à la valeur du bien, vétusté déduite, et aux frais déjà engagés consacrés à sa reconstruction puis, dans un second temps, il verse l’indemnité différée qui correspond à la différence entre le coût de la reconstruction et la valeur vétusté déduite,
— ici la somme a été réglée par l’assureur,
— une indemnisation par l’assureur des frais d’honoraires de maîtrise d''uvre non réellement engagés aurait augmenté le patrimoine de l’indivision sans cause, en violation du principe indemnitaire prévu par l’article L 121-1 du code des assurances,
— si les frais n’avaient pas été engagés, ils n’auraient obtenu aucune indemnisation de l’assureur,
— si l’assuré peut disposer librement de l’indemnité qui lui a été accordée, encore faut-il que cette indemnité ait été versée par l’assureur,
— il n’a pas manqué d’informer l’indivision de l’ensemble de ses diligences,
— le défaut d’information qui lui est reproché ne pourrait en tout état de cause être indemnisé qu’en cas de démonstration d’un préjudice né de la perte de chance de ne pas contracter avec la société [21], qui n’est pas établie en l’espèce.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Il appartient au mandant de rapporter la preuve d’une faute du mandataire en cas de mauvaise exécution du mandat, ainsi que l’existence d’un préjudice.
Par ailleurs, selon l’article L 121-1, alinéa 1er, du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En l’espèce, les appelants soutiennent qu’ils subissent un préjudice correspondant au montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre de la société [21], payés par l’agent immobilier au nom de l’indivision, sans leur accord.
Tout d’abord, selon l’article 5 du mandat donné à l’agent immobilier le 25 octobre 2011, il a le pouvoir de « faire tous traités et toutes conventions avec tous fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs. Signer et résilier, le cas échéant, toutes polices, payer toutes primes et cotisations, faire toutes déclarations de sinistre, régler amiablement toutes indemnités qui pourront être dues ou nommer tous experts à cette fin, recevoir toutes indemnités. (…).
Si le mandat prévoit en son article 8 que le mandataire rendra compte au mandant « de sa gestion administrative aussi souvent qu’il sera nécessaire pour la bonne exécution de sa mission, suivant les usages de la profession », force est de relever qu’il laisse les plus larges pouvoirs à l’agent immobilier, sans que ne soit mentionné aucun seuil financier au delà duquel il serait tenu d’en référer aux propriétaires.
Le manquement imputé par les appelants à l’agent immobilier, tenant au fait qu’il n’aurait pas sollicité leur accord avant de signer le contrat de maîtrise d''uvre et de régler à hauteur de la somme de 490.958 euros la facture de plusieurs millions qui lui a été présentée n’est donc pas caractérisé.
Ensuite, s’agissant du préjudice, les factures d’honoraires de maîtrise d’oeuvre émises par la société [21] s’élèvent à la somme de 486.500 euros HT, soit 582.158 euros TTC.
Or, il résulte du tableau d’indemnité de la société [33], assureur du bien, que la somme totale de 645.630 euros a été versée à l’indivision en remboursement des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Dès lors, M. [C] et Mme [G], qui ont d’ores et déjà été indemnisés au titre des frais de maîtrise d’oeuvre qu’ils ont exposés ne démontrent pas l’existence d’un préjudice.
Par ailleurs, M. [C] et Mme [G] ne démontrant pas qu’ils ont exposé d’autres frais de maîtrise d’oeuvre que ceux demandés par la société [21], ils ne sont pas fondés à soutenir que l’indemnité d’assurance versée à ce titre par l’assureur du bien immobilier ne correspond pas au remboursement des factures d’honoraires de la société [21].
De même, et contrairement à ce qui est soutenu par M. [C] et Mme [G], l’indemnité versée par l’assureur au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre n’aurait pas pu être réglée sans qu’il ne soit justifié que ces frais avaient été effectivement engagés par l’indivision et cette indemnité n’aurait donc pas pu être conservée par l’indivision sans contrepartie car elle n’avait pas pour objet d’indemniser un préjudice déterminé au regard de la valeur du bien assuré, ainsi que le prévoit l’article L. 121-1 précité, mais avait pour objet de rembourser les sommes engagées pour faire une étude des travaux à mener sur le bien.
Ainsi que le relèvent à juste titre les intimés, l’indemnisation par l’assureur de frais d’honoraires de maîtrise d’oeuvre non réellement engagés aurait augmenté le patrimoine de l’indivision en violation de l’article L. 121-1 du code des assurances, selon lequel l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée.
Enfin, les appelants ne démontrent pas qu’ils auraient perçu une autre indemnité s’ils n’avaient pas engagé de frais pour la maîtrise d’oeuvre.
Ainsi, en l’absence de démonstration par les appelants de l’existence d’une faute et d’un préjudice, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en remboursement de la facture d’honoraires de la société [21].
3. Sur les autres demandes
En l’absence de faute commise par l’agent immobilier, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de dommages-intérêts complémentaire.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’agent immobilier et son assureur, en appel. M. [C] et Mme [G] sont condamnés à leur payer à ce titre la somme globale de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [C] et Mme [G] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes formées par M. [H] [C] et Mme [A] [G] pour le compte de l’indivision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [H] [C] et Mme [A] [G] formées pour le compte de l’indivision,
Condamne M. [H] [C] et Mme [A] [G] à payer à la société [27] et à la société [28], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [H] [C] et Mme [A] [G] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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