Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 juin 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD c/ S.A. UNION MATERIAUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO3Z
G.G
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 1]
21 janvier 2025 RG :21/00003
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD
C/
[B]
S.A.S. GERVAIS MATERIAUX
S.A. UNION MATERIAUX
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Lobier
SCP AKCIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 21 Janvier 2025, N°21/00003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 554 200 808, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [X] [S] [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. GERVAIS MATERIAUX
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. UNION MATERIAUX
assignée à personne habilitée le 19/02/2025
[Adresse 4]
[Localité 6]
Statuant en matière d’assignation à jour fixe Ordonnance n° 25/013 du 06 février 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 24 janvier 2008, la SA Banque Populaire du SUD (ci-après BPS) a consenti aux époux [B] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’une maison à usage d’habitation, d’un montant de 300.000 euros remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt de 5,20% l’an.
Le prêt a fait l’objet d’un avenant de réaménagement par acte sous seing privé du 24 avril 2014, et d’un 2e avenant de réaménagement par acte sous seing privé du 3 novembre 2016.
Par exploit d’huissier en date du 25 septembre 2020 dressé par Maître [H] [T] huissier de justice à [Localité 7], la SA BPS a fait délivrer à [X] [B] commandement valant saisie immobilière portant sur l’immeuble situé à [Adresse 5] [Localité 8] (30) lieu-dit [Adresse 6], cadastré section D n° [Cadastre 1] et D n° [Cadastre 2]. Le commandement a été dénoncé à [Q] [B] née [C] par acte en date du même jour, et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 7] le 4 novembre 2020, volume 2020 S n° 62.
Par acte en date du 4 janvier 2021, la SA BPS a fait assigner à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’ALES [X] [B]. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 janvier 2021.
Par jugements en date des 12 avril 2022 et 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du résultat d’une action en responsabilité engagée par l’emprunteur à l’encontre de la SA BPS.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
Pat jugement en date du 21 janvier 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’ALES a notamment':
— Dit que la créance de la SA BPS ne remplit pas les conditions prévues par l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 25 septembre 2020,
— Ordonné la mainlevée des inscriptions de privilège du prêteur de deniers et d’hypothèque,
— Débouté la SA BPS de ses demandes,
— Débouté [X] [B] du surplus de ses demandes,
— Condamné la SA BPS à payer à [X] [B] une indemnité de procédure de 1000 euros.
La SA BPS a relevé appel du jugement le 30 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 6 février 2025, le Président de chambre délégué a autorisé la SA BPS à assigner à jour fixe devant la cour, [X] [B].
Par acte en date du 19 février 2025, la SA BPS a assigné à jour fixe devant la cour [X] [B].
Par écritures déposées le 10 avril 2025, la SA BPS conclut à l’infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de':
— Juger qu’elle est fondée dans ses poursuites de saisie immobilière,
— Retenir sa créance à la somme de 363.147,60 euros,
— Ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi et renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution pour qu’il y soit procédé.
Elle précise que sa créance résulte du tableau d’amortissement consécutif au 2e avenant du prêt.
Par écritures déposées le même jour, [X] [B] conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de la SA BPS, sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3000 euros en cause d’appel, et demande à la cour à titre subsidiaire de':
— Ramener le montant de la clause pénale à 1 euro,
— Autoriser la vente amiable de l’immeuble.
Il soutient que l’appelante ne produit aucun décompte détaillé des créance et que le décompte actualisé comporte des incohérences.
SUR CE
1e) sur la validité de la procédure de saisie-immobilière':
Au terme de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L 311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
L’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant de la créance retenue en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il s’en déduit que le juge doit même en l’absence de contestation, vérifier la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique de prêt immobilier en date du 24 janvier 2008 dressé par Maître [J] [Y] notaire à [Localité 9] avec privilège du prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle de 2e rang.
L’immeuble de [Localité 10] est un bien saisissable.
La créance est devenue exigible à la suite courrier de mise en demeure du 20 novembre 2018, et du courrier de notification de la déchéance du terme du 4 janvier 2019.
2e) sur la fixation de la créance':
La SA BPS sollicite la fixation de sa créance comme suit':
— échéances impayées
4288,36 euros,
— capital restant dû à la dernière échéance impayée 287.376,03 euros,
— intérêts de retard au taux de 2,92% du 22/11/18 au 24'/01/25 50.916,61 euros
— indemnité de résiliation
20.566,60 euros.
La SA BPS verse aux débats les 2 avenants de réaménagement et le tableau d’amortissement du 14 décembre 2018 consécutif au 2e avenant de réaménagement.
Le capital restant du est bien de 287.376,03 euros à la date de mise en demeure du 20 novembre 2018 au vu du tableau d’amortissement du 14 décembre 2018 et du décompte des sommes dues au 4 janvier 2019.
Il n’existe donc aucune incohérence sur ce point contrairement à l’argumentation soutenue par l’intimé qui fonde la prétendue contradiction sur les différents tableaux d’amortissement.
Il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité de résiliation par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Il convient donc de retenir la créance de la SA BPS pour la somme de 363.147,60 euros.
3e) sur la demande de vente amiable':
Il ressort d’une estimation de valeur du bien de JOOS Immobilier du 5 avril 2021 versée aux débats, que celle-ci estimée entre 250 et 260.000 euros est largement inférieure au montant de la créance de la SA BPS. En outre, [X] [B] qui ne produit que 2 mandats de vente, ne justifie pas de diligences particulières en vue de la vente.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée de l’immeuble et de renvoyer l’affaire au juge de l’exécution pour la poursuite de la procédure.
[X] [B] partie succombant, sera condamné à payer à la SA BPS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant par arrêt par défaut et définitif,
Infirme le jugement déféré,
Déboute [X] [B] de sa demande de réduction de l’indemnité de résiliation,
Constate la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Retient la créance de la SA BPS à la somme de 363.174,60 euros,
Ordonne la vente forcée de l’immeuble objet de la saisie,
Ordonne le renvoi de la procédure devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’ALES pour la poursuite de la procédure de vente forcée,
Condamne [X] [B] aux dépens,
Le condamne à payer à la SA BPS une indemnité de procédure de 1500 euros.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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