Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/05636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | l ' Association [ 11 ], POLE SOCIAL DU TJ DE |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 22/05636 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14] – N° RG F 18/00244
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
né le 29 novembre 1972 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Mme [Z] [W], de
l’ Association [11], muni d’un ouvoir général daté du 07/10/25
INTIMEE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Mme [T] [K], muni d’un pouvoir général daté du 07/10/25
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsiuer Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsiuer Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E], employé en qualité d’ouvrier de scierie au sein de la SARL [13], a transmis à la [7] (ci-après dénommée la caisse ou la [8]), une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 juillet 2017, pour « tendinopathie chronique épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [L] mentionne une « tendinopathie chronique épaule gauche Tableau 57 ».
Le 22 février 2018, la [9] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au motif que le docteur [U], médecin conseil de la caisse, est en désaccord avec le docteur [L] sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
Contestant cette décision, M. [E] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique en application des dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, réalisée le 25 mai 2018 par le docteur [G], médecin expert, à l’issue de laquelle la caisse a, par décision du 7 juin 2018, confirmé sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’affection médicalement constatée le 5 juillet 2017.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la caisse qui, par décision rendue le 18 septembre 2018 et notifiée le 20 septembre suivant, a rejeté son recours et confirmé la décision entreprise.
Par requête adressée le 18 octobre 2018, M. [E] a formé un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 24 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, désormais compétent, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [Y], qui a déposé son rapport le 11 mars 2021.
Par un second jugement rendu le 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a ordonné avant dire droit un complément d’expertise médicale sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles confié au docteur [Y] avec pour mission de dire de manière claire et sans ambiguïté si, en se plaçant à la date du 15 septembre 2017, M. [E] était atteint d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante par [12] (15/09/2017).
Par jugement rendu le 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
Rejette la demande de M. [R] [E] tendant à la reconnaissance de son affection au titre de la législation professionnelle,
Condamne M. [R] [E] aux dépens de l’instance mis à part les frais d’expertise qui demeureront à la charge de l’organisme social.
Par déclaration adressée le 8 novembre 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 octobre 2022.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, M. [E], assisté de l’association [11], demande à la cour de déclarer son recours recevable et bien fondé et d’infirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 14 octobre 2022 et, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
Écarter l’avis du docteur [G] du 25 mai 2018 ;
Constater qu’il est atteint d’une tendinopathie du tendon supra-épineux de l’épaule gauche ;
Déclarer que la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 5 juillet 2017 est référencée dans le tableau 57A des maladies professionnelles ;
En conséquence,
Déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle en date du 5 juillet 2017 qui doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoyer son dossier devant l’organisme de social compétent pour la liquidation de ses droits et régularisation de ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle ;
À titre subsidiaire et avant dire droit,
Ordonner une nouvelle expertise médicale avec pour mission de confirmer la présence d’une tendinopathie du tendon supra-épineux de son épaule gauche sur les clichés de l’IRM du 15 septembre 2017 ;
En tout état de cause, condamner la [6] aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
' Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [8]
de l’Aveyron demande à la cour de :
À titre principal, confirmer la décision attaquée ;
Débouter M. [R] [E] des fins de ses demandes ;
Le condamner aux dépens ;
À titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la désignation de la maladie déclarée par l’assuré :
M. [E] estime que la maladie mentionnée dans le certificat médical initial correspond au tableau n° 57A des maladies professionnelles et soutient que si les conclusions du compte-rendu d’IRM réalisé le 15 septembre 2017 ne mentionnent pas d’anomalie, la tendinopathie mentionnée par le certificat médical initial est visible sur le cliché de l’IRM. Il se prévaut d’un courrier du docteur [X] du 17 janvier 2019, d’un courrier du 15 décembre 2020 du docteur [V], sapiteur en imagerie médicale sollicité dans le cadre de l’expertise, ainsi que d’un dire à expert à l’attention du docteur [Y] rédigé par le docteur [X] le 20 mars 2021.
Il ajoute également que dans un deuxième compte-rendu d’IRM du 3 août 2018 il a été mis en évidence une « tendinopathie linéaire non rompue du supra épineux » et rapporte que la tendinopathie de l’épaule gauche a par la suite été confirmée par plusieurs médecin et verse à l’appui un certificat du docteur [L] établi le 13 août 2018 et deux certificats médicaux du docteur [J] en date du 4 janvier 2018 et du 8 janvier 2019.
L’appelant indique en outre que l’aspect de chronicité est bien présent, soutenant qu’il souffre d’une scapulalgie à l’épaule gauche depuis le 22 décembre 2014 avec une prise en charge depuis cette date par le docteur [J], rhumatologue, qu’il a connu un traitement infiltratif en janvier 2015 à deux reprises et que la persistance des douleurs ont nécessité des séances de kinésithérapie. Il relève que le médecin expert n’exclut pas dans son rapport d’expertise la présence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
M. [E] critique le jugement en ce qu’il a retenu que les conclusions d’expertise rendues par le docteur [Y] étaient claires et dépourvues d’ambiguïté. À ce titre, il estime, alors même que lors de la première expertise, la présence même d’une tendinopathie n’était pas remise en cause et seul le caractère de chronicité semblait faire débat, que le médecin expert, dans son complément d’expertise, est revenu sur ses premières conclusions en indiquant que les données ne permettent pas de confirmer de manière suffisamment claire la présence d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Il sollicite en conséquence le rejet des dernières conclusions du docteur [Y] et la reconnaissance de sa pathologie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
En réponse, la [8] objecte que l’IRM du 15 septembre 2017 n’objective pas la pathologie déclarée par l’assuré à la date du 5 juillet 2017 et que le compte-rendu d’IRM en date du 3 août 2018 a été réalisé pratiquement 1 an après la demande de reconnaissance de maladie professionnelle soit bien après le délai d’instruction de la demande initiale du 5 juillet 2017.
S’appuyant sur le rapport du docteur [Y], elle fait valoir que l’aspect de chronicité n’est pas confirmé au 15 septembre 2017 et se prévaut des conclusions du docteur [G] qui reprend stricto sensu les termes du compte-rendu d’IRM du 15 septembre 2017 constatant une absence « d’anomalie décelable ».
Au regard des conclusions concordantes des experts, la caisse soutient que ni la qualification de « chronicité », ni l’objectivation par [12] de la pathologie n’étant démontrées, le caractère professionnel de la pathologie ne doit pas être reconnu.
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ce texte conditionne la prise en charge de cette maladie à une condition d’ordre médical, la désignation de la maladie et deux conditions d’ordre administratif, le délai de prise en charge et les travaux susceptibles de la provoquer, la seule condition contestée en l’espèce portant sur la désignation de la maladie.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans s’attacher à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631, F-D).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au jour de la première constatation médicale prévoit ceci :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle établis le 5 juillet 2017 que M. [E] a sollicité la prise en charge d’une « tendinopathie chronique épaule gauche ». Le certificat mentionne expressément le tableau 57 des maladies professionnelles qui prévoit en son point A relatif aux affections de l’épaule une présomption d’imputabilité au travail lorsque le salarié présente une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivés par [12] ».
Après avoir fixé au 22 décembre 2014 la date de première constatation médicale, le colloque médico-administratif a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [E] en raison d’un désaccord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
Au terme de l’expertise réalisée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le docteur [G], médecin expert a rendu les conclusions suivantes :
« L’affection présentée par M. [E] [R] et décrite dans le certificat médical initial du 05.07.2017 du docteur [L] : 'Tendinopathie chronique épaule gauche', n’est pas inscrite au Tableau N°57 A des maladies professionnelles du Régime général. »
Il ressort du jugement de première instance que la juridiction a confié, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [Y], médecin expert, lequel a rendu un rapport d’expertise le 11 mars 2021.
Après avoir retracé les antécédents médicaux de M. [E] et notamment relevé que ce dernier a présenté en décembre 2014, une scapulalgie de l’épaule gauche, laquelle a nécessité une infiltration et un bilan radiographique, le médecin expert a conclu comme suit :
« Ces éléments ne sont pas franchement de nature à infirmer totalement l’aspect d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche certaine. L’aspect de chronicité n’est pas confirmé le 15 septembre 2017. »
Le docteur [Y] a complété son rapport avec les observations suivantes relatives à l’avis du docteur [V] :
« La description n’apporte pas une conclusion suffisamment claire car un doute subsiste dans le terme 'd’aspect compatible’ et dans celui de 'vraisemblable’ pour prendre en compte une affirmation. »
Avant de conclure :
« Nous dirons donc qu’à la date du 15 septembre 2017, les données ne permettent pas de confirmer une atteinte chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. »
Ainsi, si les antécédents médicaux mentionnés par M. [E] ne sont pas contestés, pour autant, le médecin expert a retenu au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats et après avoir procédé à un examen clinique de l’appelant, que le critère de chronicité n’était pas confirmé à la date de l’IRM.
Les avis et courriers produits par l’assuré ne sont pas de nature à remettre en question l’analyse faite par la caisse et les conclusions des experts dans la mesure où aucun de ces praticiens ne retient la notion de chronicité de la tendinopathie qui constitue, ainsi que le plaide à juste titre la caisse, l’un des éléments de la pathologie désignée au tableau. C’est ainsi que :
— le docteur [X] atteste dans un courrier du 17 janvier 2019 :
« J’ai […] sollicité auprès de radiologues compétents, une relecture de l’IRM du 15/09/2017. Pour le Praticien sollicité, il existe bien des signes de tendinopathie légère du tendon-supra-épineux de l’épaule gauche.
Il est à noter qu’une deuxième IRM pratiquée à distance le 03/08/2018, confirmait sans discussion une tendinite du sus-épineux sans signe de rupture, d’aspect linéaire. »
— l’avis du docteur [V] en date du 15 décembre 2020 rapporte :
« Vraisemblable tendinopathie non fissuraire sans rupture ni rétractation tendineuse du tendon supra-épineux gauche. […] Aspect compatible avec une tendinopathie non fissuraire et non rompue du tendon supra-épineux gauche, sans calcification lésionnelle tendineuse ou bursale périscapulaire individualisable tout du moins en IRM, et sans enthésopathie d’insertion inflammatoire formellement individualisable tout particulièrement sur la grosse tubérosité gauche ».
S’il ressort du dire à expert du 20 mars 2021 que le docteur [X] a estimé au regard de l’avis du docteur [V] que ' cette relecture et son analyse permettent d’affirmer qu’il existait […] en date du 15/09/2017, une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante et sans enthésopathie , la cour observe toutefois que l’avis du sapiteur radiologue ne fait pas état du critère de chronicité et ne permet donc pas de confirmer l’existence d’une tendinopathie chronique à la date du 15 septembre 2017.
En outre, l’intimée ajoute à juste titre que les constatations faites par l’IRM en date du 3 août 2018 ne sauraient être retenues au soutien de la demande de reconnaissance faite le 5 juillet 2017.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ressort des conclusions concordantes du docteur [G] et du docteur [Y] que la maladie déclarée le 5 juillet 2017 par M. [E] ne correspondait pas à la maladie désignée dans le tableau n° 57 A ' tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] de sorte qu’il y a lieu de débouter l’appelant de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, la cour s’estimant suffisamment informée par les éléments versés aux débats par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez,
Y ajoutant,
Confirme la décision rendue le 18 septembre 2018 par la commission de recours amiable de la [9],
Condamne M. [R] [E] aux dépens d’appel,
Déboute M. [R] [E] de l’intégralité de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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