Infirmation 22 mai 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 mai 2025, n° 23/04113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 23 novembre 2023, N° 2021J00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04113 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ2O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021J00045
Tribunal de commerce de Bernay du 23 novembre 2023
APPELANTE :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Pierre-olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. VITRAGES ISOLANTS DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Vitrages Isolants de [Localité 5] a pour activité principale le négoce, la transformation et le façonnage de produits verriers et de miroiterie, elle est assurée comme les autres sociétés du groupe Riou Glass au titre d’un contrat d’assurance auprès de la société Chubb European Group SE.
Affirmant avoir été contrainte suite à l’épidémie de Coronavirus de fermer son établissement pendant plusieurs semaines au cours du printemps 2020, elle a déclaré un sinistre auprès de la société Chubb European Group SE visant à être indemnisée de la perte d’exploitation liée à cette fermeture faisant valoir que cette perte pouvait être évaluée à 989 290 euros selon un cabinet d’expert.
Le 10 février 2021, la société Vitrages Isolants de [Localité 5] a mis en demeure la société d’assurance de lui régler en application de la police contractée la somme de 989 290 euros. Par réponse du 9 avril 2021, la société Chubb European Group SE a refusé de payer cette somme.
La société Vitrages Isolants de [Localité 5] a alors fait assigner la société d’assurance afin d’obtenir le paiement de la somme susvisée.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bernay a :
— jugé que l’événement, à l’origine des difficultés rencontrées par la société SAS Vitrages Isolants de [Localité 5] est la pandémie de COVID 19,
— jugé que les trois conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie « pertes d’exploitation » sont réunies et que la garantie « pertes d’exploitation » est donc mobilisable,
En conséquence,
— condamné la société Chubb European Group SE à payer à la société Vitrages Isolants de [Localité 5] la somme de 593.574 euros à titre d’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à la survenance de la pandémie de COVID- 19,
— débouté les parties de toutes leurs autres ou plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— c ondamné la société Chubb European Group SE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Avocats Normands conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros et à payer à la société SAS Les Isolants de [Localité 5] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Chubb European Group SE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2025, la société Chubb European Group SE demande à la cour de :
— écarter des débats les pièces n°13 à 18 de Vitrages Isolants de [Localité 5].
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 23 novembre 2023 en ce qu’il a :
— jugé que l’évènement à l’origine des difficultés rencontrées par Vitrages Isolants de [Localité 5] était la survenue de la pandémie de Covid-19 ;
— jugé que les trois conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie « pertes d’exploitation » étaient réunies et que la garantie « pertes d’exploitation » était donc mobilisable,
— condamné Chubb à payer à Vitrages Isolants de [Localité 5] la somme de 593.574 euros à titre d’indemnisation des pertes d’exploitations ;
— condamné Chubb aux entiers dépens et à payer à Vitrages Isolants de [Localité 5] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Débouter Vitrages Isolants de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées au titre de la garantie « Pertes d’exploitation » ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 23 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Vitrages Isolants de Pont-Audemer de ses demandes relatives à la mobilisation des extensions de garantie « Frais résultant de la carence des fournisseurs / des clients » et « Fermeture administrative » ;
— débouter Vitrages Isolants de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Vitrages Isolants de [Localité 5] à verser à Chubb une indemnité de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2025, la société Vitrages Isolants de [Localité 5] demande à la cour de :
— rejeter les conclusions récapitulatives et les pièces 16 à 19 signifiées par Chubb le 31 janvier 2025.
— recevoir en ne les écartant pas des débats , les pièces n °13 à 18 communiquées le 27 janvier 2025.
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay en ce qu’il a constaté que la garantie « Perte d’exploitations » est en l’espèce mobilisable,
— recevoir la société Vitrages Isolants de [Localité 5] en son appel incident et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le quantum des réclamations au montant de 593.574 euros,
— constater que l’abattement de 40% appliqué par le tribunal sur la réclamation de la société Vitrages Isolants de Pont-Audemer ne repose sur aucun fondement sérieux,
Et statuant de nouveau,
— condamner la société Chubb European Group SE à verser à la société Vitrages Isolants de [Localité 5] la somme de 989.290 euros, à parfaire, à titre d’indemnisation de ses pertes d’exploitation consécutives aux décisions de fermetures administratives prises dans le contexte de la pandémie de covid-19,
Dans l’hypothèse où la Cour de céans réformerait le jugement rendu en première instance en qu’il a considéré que la garantie « Pertes d’exploitations » souscrite par la société Vitrages Isolants de [Localité 5] auprès de la société Chubb European Group SE est en l’espèce mobilisable,
— constater, en tout état de cause, que les demandes et prétentions de la société Vitrages Isolants de [Localité 5] sont à la fois opérantes et bien fondées,
— constater qu’en l’espèce, les extensions de garantie prévues par la police ont vocation à s’appliquer,
En conséquence,
— condamner la société Chubb European Group SE à verser à la société Vitrages Isolants de [Localité 5] le montant de 989.290 euros à titre d’indemnisation de ses pertes d’exploitation consécutives à l’événement de pandémie de covid-19,
En tout état de cause,
— condamner la société Chubb European Group SE à payer à la société Vitrages Isolants de [Localité 5] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chubb European Group SE aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 février 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes de rejet des conclusions et des pièces
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces 13 à 18 de la société Vitrages Isolants de [Localité 5] constituées par des pièces comptables et rapports de commissaires aux comptes, ces pièces ayant été communiquées avant l’ordonnance de clôture de la mise en état intervenue le 4 février 2025, le principe du contradictoire a été respecté, il y a lieu de débouter la société Chubb European Group SE de cette demande.
Il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions récapitulatives et les pièces 16 à 19 communiquées par la société Chubb European Group SE le 31 janvier 2025, qui ont été communiquées avant l’ordonnance de clôture de la mise en état intervenue le 4 février 2025 , le principe du contradictoire a été respecté , la demande sera rejetée.
Sur la garantie pertes d’exploitation
La société Chubb European Group SE expose qu’il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, qu’en l’espèce les conditions de la garantie pertes d’exploitation ne sont pas réunies, que le contrat prévoit en effet que sont garanties les pertes d’exploitation consécutives aux évènements ayant entrainé des dommages matériels assurés au titre des risques prévus au tableau des garanties, qu’il faut donc ainsi un évènement, des dommages matériels non exclus à un bien assuré causant une perte pour l’assuré.
Elle fait valoir que l’évènement à l’origine des pertes d’exploitation est en réalité l’annulation et / ou le repositionnement en chaine des commandes ce que l’assurée a elle-même reconnu mais que la suspension ou l’annulation de commandes est expressément exclue aux termes de la police. Elle ajoute que sont garanties les pertes d’exploitation résultant d’un dommage matériel à un bien assuré consécutif à un évènement dénommé ou non dénommé et non exclu et que les évènements dont fait état la société Vitrages Isolants sont les mesures administratives prises pendant la crise sanitaire qui auraient entrainé la fermeture de son établissement, celle de ses fournisseurs et de ses clients entrainant ensuite l’annulation des commandes mais qu’il ne s’agit pas d’altération de destruction, détérioration, atteinte à la substance ou disparition accidentelle d’un bien garanti au titre du contrat souscrit, que ces évènements n’ont occasionné aucun dommage matériel aux biens assurés meubles et immeubles au sens de la police étant observé que la clientèle n’est pas un bien assuré, qu’en réalité la police souscrite s’apparente à une police dommages aux biens. Elle ajoute qu’en réalité, la société Vitrages Isolants sollicite l’indemnisation de sa perte de clientèle mais que la perte de clientèle fait partie des exclusions du contrat.
Elle souligne que le fait qu’elle ait modifié par voie d’avenant le contrat en excluant les pertes d’exploitation qui résulteraient d’une pandémie ne signifie pas que le sinistre antérieur était couvert.
Elle ajoute que les clauses du contrat sont claires et précises et qu’il n’y a pas lieu à interprétation.
S’agissant de la mobilisation de l’extension de garantie carence de fournisseurs ou clients, elle fait valoir que ces deux garanties ont vocation à indemniser l’assuré des pertes d’exploitation résultant d’une interruption totale ou partielle de l’activité consécutive à un évènement garanti, que la police envisage exclusivement comme évènements garantis ceux ayant entrainé des dommages matériels qu’ainsi les parties sont convenues d’accorder cette garantie lorsque l’évènement affecte d’autres biens que ceux de l’assuré mais que la caractérisation d’un dommage matériel reste nécessaire, que le que Covid 19 ne constitue pas un dommage matériel et qu’ainsi déjà indiqué, la clientèle est un bien incorporel ne pouvant pas subir de dommage matériel.
Concernant la mobilisation de l’extension de garantie Fermeture Administrative, la société Chubb European Group SE souligne que trois conditions cumulatives doivent être réunies, une fermeture provisoire de l’établissement ordonnée par une autorité administrative, celle-ci faisant suite à un évènement désigné dans ces clauses ou d’un évènement dénommé ou non dénommé garanti par le contrat, et entrainant une perte d’exploitation mais qu’en l’espèce la société Vitrages Isolants de [Localité 5] n’est pas un établissement recevant du public et n’était donc pas concernée par les mesures administratives de fermeture, que s’il était par impossible considéré qu’il s’agissait d’un ERP, les mesures de fermeture ne concernaient pas ce type d’établissements, ce n’est que de son propre chef que la société en cause a décidé de fermer ses usines et bureaux.
La société Vitrages Isolants de [Localité 5] expose que du fait de la crise sanitaire et des mesures administratives prises, elle a été contrainte ainsi que ses clients et fournisseurs de fermer son établissement ou d’avoir une activité extrêmement restreinte et qu’elle a subi un préjudice financier, le montant total de sa perte d’exploitation ayant été évalué par expert à la somme de 989 290 ', qu’elle a donc déclaré ce sinistre à son assureur le 20 avril 2020 puis mis en demeure celui-ci le 10 février 2021 de lui régler cette somme et qu’il lui a été opposé un refus le 9 avril 2021.
Elle fait valoir qu’en application des articles 1103 du code civil et L 113-5 du code des assurances, l’assureur est tenu à paiement en exécution du contrat d’assurance, qu’elle a souscrit une police de type tous risques plus onéreuse qu’une police industrielle classique. Elle souligne que la mobilisation de la garantie perte d’exploitation suppose la réunion de trois conditions, un évènement garanti, un dommage matériel à un bien assuré, une perte pour l’assuré et que ces trois conditions sont réunies en l’espèce, que le contrat stipule que, outre les événements déjà assurés, la société garantit l’assuré contre tous dommages résultant de tout autre évènement ne faisant pas l’objet des exclusions lesquelles sont indiquées, que l’épidémie n’est pas listée parmi les événements non garantis, qu’en conséquence l’épidémie de Covid 19 doit être considérée comme un évènement garanti au titre de la police. Elle ajoute que la clientèle attachée au fonds de commerce et le fonds de commerce lui-même sont assimilés à des biens assurés, que la fermeture totale ou partielle des locaux, l’impossibilité d’accès et / ou les restrictions diverses imposées par l’autorité administrative s’analysent bien en un dommage affectant les biens assurés. Elle fait valoir que le dommage matériel ne se limite pas aux seules atteintes physiques mais englobe toute altération substantielle affectant les biens de l’entreprise, qu’ils soient corporels ou incorporels, que la jurisprudence produite par l’appelante concerne essentiellement des hôtels et des restaurants mais que les polices souscrites par ces établissements dont le chiffre d’affaires repose sur l’accueil du public ne peuvent être comparés à une police multirisques industrielle.
Elle fait valoir en outre que le droit de la consommation précise que les contrats proposés aux non professionnels s’interprètent dans le sens le plus favorable au non professionnel, que la société Vitrages Isolants de [Localité 5] doit être considérée conne un non professionnel en matière d’assurance et que le montant particulièrement élevé de la prime soit 161 367 ' démontre que les parties ont entendu souscrire une garantie étendue ; elle ajoute qu’il est incontestable qu’elle a subi un préjudice du fait du sinistre déclaré.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la garantie résultant d’une carence des fournisseurs / clients est applicable puisque ceux-ci ont été profondément impactés par la situation sanitaire, les fournisseurs ayant subi les mêmes contraintes qu’elle et les clients subissant également les conséquences de la crise sanitaire.
Elle ajoute qu’elle peut également bénéficier de la garantie fermeture administrative, le contrat prévoyant qu’est garantie la perte d’exploitation en cas de fermeture prise par une autorité administrative lorsque il s’agit notamment d’une épidémie, qu’il s’agit d’une extension autonome de garantie qui ne suppose pas la survenance d’un dommage matériel, que l’ensemble des mesures administratives prises au début de la pandémie en mars 2020 a rendu l’activité de la société impossible conduisant à sa fermeture, que ces mesures l’ont obligée ainsi que ses clients et fournisseurs à interrompre partiellement ou totalement leurs activités, qu’il convient de juger que l’extension de garantie portant sur l’impossibilité d’accès est une garantie autonome.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, il convient d’apprécier quelle a été la commune intention des parties en contractant, que parmi les évènements garantis, figure la rubrique « tous autres dommages y compris effondrement », que la volonté du souscripteur a été de se couvrir dans le plus large éventail de situations, que cet intitulé ne permet pas à un profane de comprendre que l’assureur n’entend pas prendre en charge les dommages immatériels non consécutifs à dommage matériel, que l’ambiguïté du contrat doit conduire à l’indemnisation de la société.
*
* *
En matière d’assurance , il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie.
Les pièces produites établissent que le contrat d’assurance a été souscrit par le Groupe Riou Glass pour ses filiales auprès de la société Chubb European Group SR par l’intermédiaire du cabinet Seiler Assurance le 22 mai 2019 prenant effet au 1er avril 2019. Il s’agit d’une police dénommée Multirisques Industriels qui comprend un tableau des garanties comportant leur désignation, avec le plafond garanti et les clauses des conditions générales y afférent.
Le Tableau des garanties prévoyait une garantie Pertes d’exploitation comportant une liste d’évènements garantis en l’espèce :
« Incendie, explosions, chute de la foudre, fumée
Attentat
Terrorisme, sabotage vandalisme
Dommages causés par l’électricité
Dégât des eaux, liquides, gel
Tempête, grêle, neige
Catastrophes naturelles selon dispositions légales
Evènements naturels hors arrêt de catastrophes naturelles
Choc ou chute d’objets
Tous autres dommages y compris effondrement
Bris de machine et TR Informatique
Vol
Variation de température en atmosphère contrôlée ».
A la suite du préambule, étaient énumérés paragraphe 1 Les biens Garantis , or ces derniers étaient répartis en trois rubriques, les bâtiments, les agencements et embellissements, le matériel mobilier et marchandises.
Ce tableau renvoyait pour la garantie Pertes d’exploitation au chapitre 3.0 lequel est intitulé perte d’exploitation en la définissant en paragraphe 3.003 : « Sont garanties les pertes d’exploitation consécutives aux évènements ayant entrainé des dommages matériels assurés au titre des risques prévus au tableau des garanties. »
Cette clause est claire et non équivoque, il en résulte que pour que la perte d’exploitation soit indemnisée, celle-ci doit résulter d’un évènement garanti ayant entrainé un dommage aux biens assurés, la crise sanitaire ou les mesures prises pour l’endiguer ne sont pas des évènements garantis lesquels ont été précisément énumérés ainsi que ci-dessus indiqués et en tout état de cause, n’ont occasionné aucun dommage aux biens assurés, étant souligné que la clientèle ne constitue pas un bien assuré, ces biens ayant été définis clairement au paragraphe 1 désigné supra.
La société Vitrages Isolants de [Localité 5] ne peut se prévaloir également des garanties de carence de fournisseurs et carence des clients prévues dans la rubrique pertes d’exploitation puisque si ces garanties sont prévues dans l’hypothèse d’une interruption totale ou partielle de l’activité de l’entreprise, chacune d’elle précise clairement que cette interruption totale ou partielle de l’activité de l’entreprise doit « être consécutive à un évènement garanti par le présent contrat et survenant dans les locaux ou installations de l’un ou plusieurs clients ou fournisseurs » or tel n’est pas le cas puisque ainsi que cela été souligné, la crise sanitaire ou les mesures prises pour l’endiguer ne sont pas des évènements garantis et il n’y a pas de dommages aux biens.
S’agissant de la garantie fermeture administrative, le contrat prévoit au chapitre Pertes d’Exploitation, dans un paragraphe 3.0.13 intitulé Fermeture administrative que « les garanties sont étendues aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative.
— la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ou d’évènements assurés par le présent contrat se produisant, s’étant produits ou pouvant se produire dans l’environnement du risque et justifiant une interdiction d’accès de l’autorité administrative »
Or aucune mesure de fermeture administrative de l’établissement de la société Vitrage Isolants de [Localité 5] n’a été prononcée par l’autorité administrative ; cette société étant une entreprise qui a pour activités le négoce, la transformation, le façonnage de produits verriers et de miroiterie et qui n’était donc pas concernée par les mesures gouvernementales de fermeture prises au moment de l’épidémie du Covid 19, les activités industrielles n’ont pas été frappées d’interdiction même s’il ne peut être méconnu que l’exercice de leur activité ne pouvait se poursuivre qu’en respectant des règles très contraignantes, la décision de fermeture de l’usine Vitrages Isolants de [Localité 5] est une décision propre de gestion mais n’a pas été imposée par l’autorité administrative. En l’absence de décision de fermeture administrative, la garantie ne peut s’appliquer.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Vitrages Isolants, les clauses du contrat sont claires et la police ne comporte pas d’éléments de nature à tromper l’assuré sur le champ des garanties souscrites, il ne saurait y avoir lieu à interprétation de l’une ou l’autre clause énumérées ci-dessus lesquelles ne sont pas ambigües.
Il sera ajouté que le fait que la compagnie d’assurance ait modifié ultérieurement les conditions de la garantie aux termes d’une avenant signé le 17 décembre 2020 ne peut être interprété comme un aveu de ce que celles-ci étaient antérieurement réunies.
En conséquence, les conditions de la garantie perte d’exploitation n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter la société Vitrages Isolants de [Localité 5] de sa demande d’indemnisation présentée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la garantie pertes d’exploitation mobilisable et condamné la société d’assurance à régler à cette dernière la somme de 593 574 '.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparait pas inéquitable compte tenu de la nature du litige, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société Chubb European Group SE à payer à la société Vitrages Isolants de [Localité 5] la somme de 10 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais la société d’assurance sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel, restent à la charge de la société Vitrages Isolants de [Localité 5] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevables les pièces 13 à 18 de la société Vitrages Isolants de [Localité 5].
Déclare recevables les conclusions récapitulatives du 31 janvier 2025 et les pièces 16 à19 de la société Chubb European Group SE.
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Vitrages Isolants de [Localité 5] de toutes ses demandes.
Déboute la société Chubb European Group SE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société Vitrages Isolants de [Localité 5] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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