Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 24/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 avril 2024, N° 24/02101;23/01622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 24/02101 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUUB
AFFAIRE :
CPAM DE L’EURE
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/01622
Copies exécutoires délivrées à :
Me Joana VIEGAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L’EURE
S.A.S. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société), en qualité d’ouvrier, M. [Z] [O] (l’assuré) a déclaré avoir été victime d’un accident le 25 octobre 2021, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 22 avril 2022.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 24 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 22 avril 2022, prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail survenu le 25 octobre 2021 à l’assuré ;
— débouté la société de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la caisse de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire, après renvoi, a été plaidée à l’audience du 3 mars 2026.
In limine litis, la société fait valoir que la caisse a limité son appel à un seul chef du jugement déclarant inopposable à la société la décision de la caisse du22 avril 2022, prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail survenu le 25 octobre 2021 à l’assuré, que ses conclusions se bornent à solliciter l’infirmation du jugement et qu’en conséquence, les autres chefs du jugement, non critiqués, sont devenus définitifs.
En réponse, la caisse considère qu’en application des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile, la dévolution n’est pas opérée par le seul acte d’appel mais par les conclusions, et que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l’acte d’appel ne fige plus les limites de la dévolution.
Elle indique que dans le cadre de ses conclusions, elle sollicite l’infirmation du jugement et formule une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’appel.
Au fond, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 25 octobre 2021.
Elle expose, en substance, que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, les questionnaires ayant mis en évidence des présomptions graves, précises et concordantes matérialisant l’accident. La caisse fait également valoir que l’employeur a été informé immédiatement des faits, l’accident ayant été inscrit sur le registre des accidents du travail bénins le jour même.
Elle considère que les constatations médicales, effectuées dans un temps proche de l’accident, sont cohérentes avec les circonstances de l’accident décrites par l’assuré.
La caisse soutient que la société ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique préexistant ni d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
La société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Elle conteste la matérialité de l’accident et l’absence d’instruction complète et impartiale menée par la caisse. Elle sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, l’assuré ayant fait constater des lésions tardivement, et ayant travaillé normalement pendant deux semaines avant de consulter un médecin.
Elle considère qu’aucun élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de l’assuré.
Elle met également en avant l’absence de témoins.
La société soutient que les lésions constatées ne résultent pas d’un fait accidentel, mais d’une évolution lente et progressive de lésions préexistantes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 2 000 euros. La société, quant à elle, sollicite une indemnité d’un montant de 1 000 euros pour la première instance et de 1 500 euros pour la procédure d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions écrites, déposées par les parties à l’audience, pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration d’appel
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les nouvelles dispositions relatives à la procédure sans représentation obligatoire, et notamment la nouvelle version de l’article 933 du code de procédure civile, sont applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
La caisse ayant interjeté appel du jugement avant le 1er septembre 2024, il convient donc de faire application des articles du code de procédure civile, tels que rédigés avant ledit décret.
Selon l’article 562 du code de procédure civile ' l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
L’article 933 du code de procédure civile mentionne, pour les procédures sans représentation obligatoire : ' la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision'.
En l’espèce, la caisse a relevé appel du jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à l’assuré le 25 octobre 2021.
Dès lors, la cour est bien saisie de la question de l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
L’absence d’appel de la caisse sur le rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne la prive pas de la possibilité de solliciter une indemnité sur ce fondement pour les frais exposés en cause d’appel.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant, dans les relations entre l’employeur et la caisse, que cette dernière démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
Les déclarations de l’assuré ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En cas de contestation de l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 25 octobre 2021 à 11h20, l’assuré, dont les horaires de travail étaient de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, a ressenti une douleur à l’épaule gauche, alors qu’elle aurait perdu l’équilibre et qu’elle aurait voulu se rattraper à un flexible. Il est mentionné que l’accident a été connu par l’employeur le jour même à 11h30, et inscrit au registre des accidents du travail bénins le jour même, sous le numéro 25. M. [Z] [K] est mentionné comme première personne avisée.
Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2021 fait état de 'douleur épaule gauche’ et mentionne qu’il s’agit d’un accident du travail du 25 octobre 2021, ce qui coïncide avec les déclarations de l’assuré. Il n’est pas prescrit de soin ni d’arrêt de travail.
Il également produit un certificat médical initial établi le 19 janvier 2022, par un rhumatologue, faisant état d’une 'tendinopathie de la coiffe gauche', et mentionne une date d’accident du travail au 25 octobre 2021. Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 19 février 2022.
L’employeur ayant émis des réserves par courriers des 10 novembre 2021 et 24 janvier 2022, la caisse a diligenté une instruction par le biais de questionnaires.
Dans le cadre de son questionnaire, l’assuré a décrit les circonstances de son accident : « suite à un incident que j’ai vu lors d’une opération préventive qui m’était attribuée, je suis monté sur un moteur réducteur d’un rouleau pour visualiser par une trappe des blocs qui étaient tombés de la voûte du four suite à un dysfonctionnement. Cela entraîne qu’il faut les récupérer à la sortie du four, arrêt de production pour les sortir avec des crochets. Le four est chaud parfois nous devons l’arrêter. Ce n’est pas la première fois que cela survient ('). Lorsque j’ai voulu regarder par cette trappe, j’étais les deux pieds bien stables sur le moteur réducteur du rouleau qui est dans le four (four en montée de chauffe suite à un démarrage 1000°). J’ai ressenti une flammèche qui est sortie par la trappe, je me suis reculé j’étais sur le moteur et j’ai donc perdu l’équilibre. J’ai eu le réflexe de me rattraper à un tuyau de refroidissement rouleau et bras pousseurs, mon bras gauche est parti en arrière et j’ai senti mon épaule craquer (') ».
L’assuré précise qu’il a consulté un médecin le 6 novembre 2021 qui lui a prescrit une radiographie et des antidouleurs. Il indique avoir réalisé la radio le 10 novembre suivant qui n’a rien révélé d’anormal. Il précise que compte tenu de la persistance des douleurs, il est retourné chez le médecin qui lui a prescrit une échographie de l’épaule gauche qu’il a réalisée, compte tenu des délais d’attente, le 14 décembre 2021, et qui a révélé une 'inflammation, tendinopathie du supra épineux'.
Il indique que son médecin traitant a établi un courrier pour consulter un rhumatologue mais qu’il n’a pu obtenir un rendez-vous qu’au mois de janvier 2022, date à laquelle ce médecin a réalisé une infiltration, lui a prescrit des séances de kinésithérapie et la réalisation d’une IRM.
L’assuré précise qu’il pensait qu’il ne s’agissait que de douleurs musculaires, raison pour laquelle il n’a pas souhaité s’arrêter, mais qu’il a immédiatement prévenu son responsable, la première personne avisée et qu’il s’est rendu à l’infirmerie le jour même. Il indique « tous les matins lors des réunions, (mon responsable) me demandait si ça allait, je lui expliquais que j’avais du mal à dormir la nuit, que c’était surtout du repos. Je n’ai pas demandé de poste aménagé mais je faisais attention aux tâches que j’exécutai. Le 19 novembre 2021 nous avons fait l’arbre des causes de mon accident avec mon responsable et le personnelle qualité sécurité environnement ('). Je n’ai pas de témoin officiel, cependant ce matin-là j’ai travaillé avec M. [L] [N] mécanicien de la zone, et mon apprenti M. [J] [R] (alternantes écoles/travail) dont je suis le tuteur présentateur. Ils pourront témoigner que je n’avais aucun problème à l’épaule puisque j’ai fait mon action préventive du départ ».
La caisse a transmis un questionnaire aux témoins cités par l’assuré :
— M. [L] a déclaré : « travaillant avec (l’assuré) le jour de son accident, il semblait dans un état habituel en début de la journée de travail, dans la matinée il m’a fait part de son accident sans que j’en sois témoin visuellement » ;
— M. [J] a déclaré : « le matin du 25 octobre 2021, (l’assuré) et moi avons commencé nos activités et il se portait bien ; nous avions même branché un moteur jusqu’à ce qu’il me demande d’aller chercher une soufflette est, et à mon retour il se plaignait d’un mal d’épaule qui lui a valu des soins à l’infirmerie pendant la semaine ».
M. [K], cité comme la première personne avisée, a précisé dans son questionnaire : « la victime m’a téléphoné après son accident, il m’a dit qu’il avait perdu l’équilibre lorsqu’il regardait dans le four laminoir et qu’il avait voulu se rattraper à un flexible et à ce moment-là il a senti que ça avait craqué dans son épaule gauche donc il allait voir l’infirmière de l’usine».
Les personnes ainsi interrogées confirment les déclarations de la victime.
Dans le cadre de son questionnaire, l’employeur a déclaré que le jour de l’accident l’assuré réalisait ses activités habituelles et qu’il a déclaré s’être fait mal à l’épaule, ce qui a été inscrit au registre des accidents du travail bénin le jour même. L’employeur précise que le 4 novembre 2021 il est passé à l’infirmerie pour dire qu’il voulait consulter un médecin extérieur et une déclaration d’accident du travail, accompagné de réserves, a été établie.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le délai entre le fait accidentel et le certificat médical initial ne peut pas être considéré comme tardif alors que l’accident est survenu le 25 octobre 2021, que l’assuré s’est rendu à l’infirmerie de la société le jour même et que, constatant que la douleur à l’épaule persistait, il a consulté un médecin le 6 novembre 2021.
Il ne peut pas plus être reproché à un salarié d’avoir voulu continuer à travailler malgré une douleur.
Il convient de considérer que tant le certificat médical initial que la déclaration faite à l’employeur sont intervenus dans un temps proche de la survenue du fait accidentel. Il ressort des pièces ainsi produites que l’assuré a ressenti une douleur à l’épaule gauche en se rattrapant à un tuyau de refroidissement alors qu’il avait perdu l’équilibre. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ces circonstances suffisent à établir la survenance d’un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l’existence d’un accident du travail au sens du texte susvisé est établie.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique antérieur.
La société soutient que l’assuré présentait un état antérieur compte tenu de la mention d’une tendinopathie dans le certificat médical, ce qui correspond, selon elle, à une lésion dégénérative consécutive à une exposition dans le temps et non pas un événement soudain.
Contrairement à ce qu’allègue la société, une tendinopathie peut avoir des causes multiples et la survenance d’une douleur constitue en elle-même un fait révélateur d’une lésion et caractérise ainsi l’existence d’un fait accidentel ; l’accident ayant pu révéler une maladie jusqu’alors muette.
Il est ainsi parfaitement établi que le 25 octobre 2021, ni antérieurement, l’assuré ne présentait aucun signe d’une quelconque pathologie, et qu’à cette date, en voulant se rattraper à un tuyau à la suite d’une perte d’équilibre, dans le cadre d’une intervention en lien avec son activité professionnelle, il a ressenti une douleur à l’épaule gauche.
La société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant permettant de faire échec à la présomption d’imputabilité.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur l’instruction diligentée par la caisse
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir recherché au cours de son enquête des éléments objectifs venant corroborer les déclarations de l’assuré et qu’elle devait diligenter des investigations complémentaires.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a transmis un questionnaire à l’assuré, à l’employeur, aux témoins cités ainsi qu’à la première personne avisée.
La caisse a par conséquent mené une instruction complète, étant précisé que la société ne liste pas les actes qu’elle aurait souhaité voir être réalisés par l’organisme.
Le moyen de la société sera donc rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel, et corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 24 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure du 22 avril 2022, prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu à M. [Z] [O] le 25 octobre 2021 ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 1 000 euros, pour les frais exposés en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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