Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 9 déc. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPOO
ORDONNANCE
Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [M] [K], représentant du Préfet de La Haute-[Localité 1],
En présence de Monsieur [O] [E], né le 27 Novembre 1974 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE substitué par Maître Sophie CHEVALLIER-CHIRON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [E], né le 27 Novembre 1974 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 août 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 décembre 2025 à 13h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [E], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [E], né le 27 Novembre 1974 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 08 décembre 2025 à 12h18,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE substitué par Maître Sophie CHEVALLIER-CHIRON, conseil de Monsieur [O] [E], ainsi que les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Haute-[Localité 1] et les explications de Monsieur [O] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 09 décembre 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. [O] [E], né le 27 novembre 1974 à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Haute [Localité 1] le 7 novembre 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 11 novembre 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le lendemain.
2. Par requête enregistrée au greffe le 6 décembre 2025 à 14 heures 08, M. le préfet de la Haute [Localité 1] a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 7 décembre 2025 à 13 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E],
— rejeté les moyens d’irrecevabilité,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l’égard de l’intéressé,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’égard de ce dernier,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [E], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
— rejeté la demande de M. [E] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Par requête du 8 décembre 2025 à 12 heures 18, le conseil de M. [E], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— la recevabilité de la déclaration d’appel,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée,
— à ce qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à prolongation de la rétention de l’intéressé,
— à ce qu’il soit ordonné la remise en liberté de l’appelant,
— d’accorder au même le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, outre un montant de 1.200 € par application combinée des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, avec distraction au profit du conseil.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient en premier lieu, au visa de l’article R.743-2 du CESEDA, qu’il n’est pas justifié des pièces utiles permettant de fonder qu’il existe des perspectives suffisantes d’un retour rapide de l’appelant en Algérie.
Il estime également que son adversaire n’a pas motivé sa requête de ce fait.
De même, il affirme que la partie intimée ne démontre pas avoir effectué de diligences permettant des perspectives de retour de son client dans un délai raisonnable, alors qu’il s’agit d’une condition de l’article L.741-3 du CESEDA pour la prolongation de la rétention. Ainsi, il met en avant le fait que les diligences ont été accomplies par l’administration française à l’égard des autorités consulaires algériennes avant la mesure de rétention, précisément une saisine le 8 août 2025 et deux relances les 7 novembre et 2 décembre
suivants, sont insuffisantes. De même, il estime que l’absence de document d’identité n’empêche pas l’éloignement, un laissez-passer pouvant être délivré, qu’il n’existe pas d’empêchement et que la rétention devient préventive en l’absence d’élément la rendant nécessaire, notamment en l’absence de menace à l’ordre public et est disproportionnée.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Il conteste en premier lieu que l’administration ait à justifier d’un document en plus du registre relatif à l’entrée et la sortie du centre de rétention dans le cas particulier de M. [E], en particulier en ce qu’aucune circonstance particulière ne permet d’écarter à l’heure actuelle le retour de l’intéressé dans son pays d’origine dans un bref délai. Il considère qu’aucune des pièces énoncée lors des débats, notamment une réponse du consulat algérien sur l’avancement de la procédure ne pourrait être considéré comme une pièce utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA.
Enfin, il note qu’en l’état de la procédure, la saisine des autorités consulaires algériennes est suffisante pour fonder un retour de l’intéressé dans de brefs délai dans son pays d’origine, que des relances ont été effectuées postérieurement les 7 novembre et 2 décembre 2025 et qu’il n’existe pas à ce jour de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.
7. M. [E] a eu la parole en dernier, a ajouté espérer être libéré et qu’il quittera la France le plus vite possible.
8. L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’appel
9. L’appel formé par le conseil de M. [E], le 8 décembre 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal et en ce qu’il est motivé.
2 – Sur le fond
10. Il résulte de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit qu’ «'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'»
11. La cour constate en premier lieu, comme l’a exactement relevé le premier juge, seule la juridiction compétente pour trancher apprécie souverainement les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête de l’autorité administrative au vu de la situation rencontrée, sans qu’une partie ne puisse lui en imposer l’opportunité, hormis la copie du registre prévu par l’article L.744-2 du CESEDA.
Or, en soutenant que l’administration n’a pas rempli son rôle en la matière en ne fournissant pas d’élément établissant que M. [E] fera l’objet d’un retour dans son pays d’origine, outre qu’il se substitue à la juridiction, il sollicite surtout une preuve que la partie intimée est dans l’impossibilité de rapporter, notamment du fait de l’individualisation des situations rencontrée, en particulier en ce qu’il n’expose pas quelles pièces seraient utiles pour permettre le retour de M. [E] en Algérie ou des pièces qui ne sauraient être utiles, puisque venant en plus de la demande de laissez-passer et des relances prévues par la loi.
Ainsi, non seulement le moyen n’est pas fondé, mais il résulte de ces éléments que la requête saisissant le premier juge est suffisamment motivée.
Il s’ensuit que ces moyens seront rejetés et l’ordonnance attaquée sera confirmée.
12. Sur le fond, il résulte des éléments communiqués que l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français du 20 août 2023, il ne souhaite toujours pas quitter le territoire français dans les faits, faute de l’avoir quitté depuis, alors que cette obligation a été prolongée de 2 ans par l’autorité administrative.
En outre, non seulement il ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, du moindre entourage familial sur le territoire français, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France ou même de son identité en l’absence de communication de la moindre pièce en ce sens.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise suite au placement en assignation en résidence du 2025 qui n’a pas été respecté, alors même qu’il ne justifie pas de la remise d’une pièce d’identité originale, ce qui constitue une condition indispensable à une telle mesure.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Haute-[Localité 1] justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
13. Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 8 août 2025 des autorités consulaires algériennes et leur relance les 7 novembre et 2 décembre 2025 sont suffisantes, contrairement aux affirmations du conseil. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu’il est établi qu’elles ont été destinataires des demandes précitées qu’elles ont l’obligation d’examiner en l’absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande. De même, il sera observé que la dernière relance, effectuée depuis la dernière décision rendue, permet de retenir qu’il n’existe pas de grief en la matière. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Le recours sera donc rejeté au vue de ces seuls motifs, cette décision sera donc confirmée.
3 Sur les demandes connexes.
14. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
15. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [E] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
16. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 décembre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [E],
Constatons que M. [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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