Infirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 avr. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 décembre 2024, N° 22/05634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD3I
SOCIETE CIVILE DE MOYENS PHYSIOMOUV
c/
SASU FRANFINANCE LOCATION
SELARL LAURENT MAYON
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 09 décembre 2024 (R.G. 22/05634) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 24 janvier 2025
DEMANDERESSE :
SOCIETE CIVILE DE MOYENS PHYSIOMOUV, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES :
SASU FRANFINANCE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL LAURENT MAYON, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MATECOPIE, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président de la quatrième chambre civile, chargé d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
* * *
Statuant sur le litige opposant la SCM Physiomouv', la société Franfinance Location et la SELARL Laurent Mayon es qualité de mandataire liquidateur de la société Matecopie, concernant l’exécution d’un contrat de location financière portant sur un matériel de photocopie, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 21 juillet 2022 :
— Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2021F00711 et RG 2021F00881.
— Donné acte à la SCM Physiomouv de ce qu’elle se désiste de son instance engagée contre les sociétés Locam SAS et Franfinance SA,
— Donné acte aux société Locam SAS et Franfinance SA de ce qu’elles acceptent ce désistement,
— Dit la SCM Physiomouv irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SELARL Laurent Mayon ès qualités de liquidateur de la société Matecopie SARL,
— Débouté la SCM Physiomouv de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonné à la SCM Physiomouv la poursuite du contrat de location financière n° 001573007-00 jusqu’à son terme,
— Condamné la SCM Physiomouv à payer à la société Franfinance Location SAS la somme de 3'000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Franfinance SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SCM Physiomouv à payer à la SELARL Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur de la société Matecopie SARL, la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SCM Physiomouv aux dépens.
À la suite de l’appel interjeté le 13 décembre 2022 par la société Physiomouv, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 9 décembre 2024 :
— Infirmé en toute ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 juillet 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclaré la société Physimouv recevable en ses demandes à l’encontre de la SELARL Laurent Mayon, es qualité de liquidateur de la société Matécopie,
— Prononcé la nullité des contrats de maintenance et de fourniture d’un photocopieur conclus le 1er août 2016 entre la société Matecopie et la société Physiomouv,
— Prononcé la nullité du contrat de location conclu le 26 juillet 2018 entre la société Physiomouv et la société Franfinance Location, venant aux droits de la société Agilease,
— Ordonné la restitution du photocopieur MF 2624 de marque Olivetti à la société Franfinance Location, en l’état et à ses frais dans les locaux de la société Physiomouv,
— Condamné la société Franfinance Location à verser à la société Physiomouv une somme à parfaire au titre des loyers réglés entre le 9 octobre 2020 et la date du présent arrêt, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation,
— Débouté la société Franfinance Location de toutes ses demandes,
— Condamné la société Franfinance Location à verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et fixe in solidum à 3 000 euros la créance de Mme [W] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Franfinance Location et la SELARL Mayon es qualité de liquidateur de la société Matecopie aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant message électronique notifié le 24 janvier 2025, la société Physiomouv a demandé à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 9 décembre 2024, en page 12, sur le nom de l’une des parties au litige (le nom de Mme [W] [C] figurant au lieu et place de celui de la SCM Physiomouv) et le montant des loyers payés.
Par message du greffe du 28 janvier 2025, le conseil de la société Franfinance location a été invité à faire valoir sous quinzaine ses éventuelles observations.
Aucune observation n’a été adressée au greffe.
SUR CE:
1- Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
2- Il existe une erreur matérielle sur le nom de l’appelante (SCM Physiomouv) qu’il convient de rectifier.
3- Par ailleurs, c’est également par suite d’une erreur purement matérielle que la cour, après avoir énoncé que les parties devaient être remises dans l’état ou elles se trouvaient antérieurement à l’ensemble contractuel annulé, et que la société Franfinance devait en conséquence restituer les loyers dans toutes leurs composantes y compris la TVA acquittée en vertu d’un contrat nul à compter de la liquidation judiciaire de la société Matécopie, a mentionné par la suite que la société Franfinance devait être condamnée à verser à la société Physiomouv une somme à parfaire au titre des loyers réglés entre le 9 octobre 2020 date de l’assignation et la date de l’arrêt, alors que la date du 9 octobre 2020 correspond à celle de l’assignation et non à celle du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Matécopie (le 5 février 2020).
4- Il convient dès lors d’ordonner la rectification de l’arrêt sur ses deux points, ainsi que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la rectification de l’arrêt prononcé le 9 décembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (RG 22/05634),
1) en remplaçant, en page 11, 'la société Franfinance sera condamnée à lui verser une somme à parfaire au titre des loyers réglés entre le 9 octobre 2020, date de l’assignation, et la date du présent arrêt, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation,
Par :
'la société Franfinance sera condamnée à lui verser une somme à parfaire au titre des loyers réglés entre le 5 février 2020, date du jugement de liquidation judiciaire de la société Matécopie, et la date du présent arrêt, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation,
2) en remplaçant, en page 12: 'Condamne la société Franfinance Location à verser à la société Physiomouv une somme à parfaire au titre des loyers réglés entre le 9 octobre 2020 et la date du présent arrêt, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation',
Par :
'Condamne la société Franfinance Location à verser à la société Physiomouv une somme à parfaire au titre des loyers réglés entre le 5 février 2020 et la date du présent arrêt, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation'
3) en remplaçant, en page 11 'Mme [C]' et en page 12 'Mme [W] [C]' par 'la SCM Physiomouv'
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute de l’arrêt rendu le 9 décembre 2024 (RG n°22/05634), et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle resteront à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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