Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 28 mai 2025, n° 20/04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 février 2020, N° F18/02024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/ 84
RG 20/04212
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY2G
S.A.S. BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURIT E
C/
[U] [H]
Copie exécutoire délivrée le 28 Mai 2025 à :
— Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
— Mme [R] [P] (Déléguée syndicale ouvrier)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02024.
APPELANTE
S.A.S. BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Mme [R] [P] (Délégué syndical ouvrier)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BSL sécurité reprenait à compter du 1 juin 2011 le contrat de travail à durée indéterminée de M. [U] [H] embauché initialement par la société Avica sécurité en qualité d’agent de sécurité confirmé à effet du 3 janvier 2005. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre recommandée du 11 mai 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement selon un courrier non retiré , puis reconvoqué le 30 mai suivant à un entretien qui a pu avoir lieu le 7 juin 2018, et a ensuite été licencié par lettre recommandée du 13 juin 2018 pour faute grave.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 3 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 24 février 2020 , le conseil de prud’hommes a rendu le jugement suivant :
«- DIT que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause reelle et serieuse.
— CONDAMNE la Sas Bsl Securité à payer à M. [H] les sommes suivantes :
-6239,48 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-3409,36 ' au titre de l’indemnité de préavis,
-340,33 ' au titre des congés payés y afférents,
-14000 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1200 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DELIVRANCE de l’attestation Pôle Emploi et reçu du solde de tout compte dûment rectifié sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la réception de la notification de jugement ;
— DÉBOUTE le demandeur et le défendeur du surplus des demandes ;
— DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à 1701 ' ;
— DIT que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du Code du Travail ;
— CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens. »
Le conseil de la société BSL entreprise privée de gardiennage et de sécurité venant aux droits de la société BSL sécurité a interjeté appel par déclaration du 20 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 janvier 2024 et notifiées à la partie adverse, la société demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 24 février 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
' DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [U] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNE la Société BSL SECURITE au paiement des sommes de 6.239,48 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 3.409,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (outre celle de 340,33 euros au titre des congés payés afférents), de 14.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNE la Société BSL SECURITE à la délivrance de l’attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte dûment rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la réception de la notification de jugement ;
' CONDAMNE la Société BSL SECURITE aux entiers dépens.
CONFIRMER pour le surplus.
STATUANT A NOUVEAU
' DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [U] [H] reposait effectivement sur une faute grave.
EN CONSEQUENCE
' DEBOUTER Monsieur [U] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
' CONDAMNER Monsieur [U] [H] à verser à la Société BSL SECURITE la somme de 2.000,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
' CONDAMNER Monsieur [U] [H] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe le 21 juillet 2020 et notifiées à la partie adverse, le salarié représenté par Madame [R] [P] défenseur syndical demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
— infirmer le jugement sur l’indemnisation et de condamner l’employeur au paiement des sommes de 19 569,32 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la délivrance de l’attestation pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 13 juin 2018 est libellée de la manière suivante:
« (…). Les griefs que nous vous reprochons sont les suivants :
Le 3 mai 2018, vous étiez planifié sur la « tournée S » comprenant un passage de 12h à 19h sur le site « GARE [6] », un passage sur le site « GARE DE [Localité 11] » de 19h à 23h et terminant avec un passage sur le site «[12] » de 23h à 00h.
Nous avons constaté que vous aviez ramené la voiture au garage de [Localité 7] à 21h10 le 3 mai 2018, alors même que votre vacation terminait à 00h. Vous avez néanmoins écrit, sur la main courante, être resté jusqu’à 23h sur le site « Gare de [Localité 11] » en poste lors de votre vacation du 3 mai 2018.
(…)
Les absences injustifiées ou non justifiée dans les délais constituent des fautes disciplinaires susceptibles de donner lieu à application des sanctions disciplinaires définies dans le présent règlement intérieur.
Pourtant, le 4 mai 2018, alors que vous étiez planifié sur la même tournée, vous avez persisté dans votre comportement en ramenant la voiture de service qui vous est attribuée à 21h30 alors même que cette tournée débutée à 12h00 pour prendre fin à 00h.
Bien plus grave, vous avez à nouveau écrit être resté jusqu’à 23h sur le site « GARE DE [Localité 11] » et être rentré au garage de [Localité 7] à 00h40.
Lors de notre entretien, vous nous avez expliqué que le site était fermé, à votre rrivée, du fait des grèves. Cependant, vous avez précisé remplir les mains courantes à l’avance et sans attendre la fin de votre vacation. Ce comportement ne saurait être accepté compte tenu de vos obligations inhérentes à votre contrat de travail.
Le 24 mai 2018, vous aviez été planifié, à nouveau pour la « tournée S », remplacement d’un de nos agents. Cette tournée impliquait une vacation sur le site « Gare de [Localité 16] » de 19h à 20h. Or, Monsieur [D], notre contrôleur, s’est rendu sur le site « Gare de [Localité 16] » pendant votre vacation du 24 mai 2018 entre 19h et 20h.Ne vous ayant pas vu, il s’est chargé lui-même de fermer le site que vous aviez délaissé.
Nous avons, à nouveau, constaté que vous aviez rempli la main courante du 24 mai 2018 alors même que vous n’aviez pas effectué ce passager sur le site.
Lors de l’entretien, vous nous avez assuré que le chef de gare vous a autorisé à partir avant l’horaire prévu par les plannings qui vous ont été remis préalablement par votre hiérarchie. Toutefois, vos justificatifs étaient insuffisants pour excuser votre abandon de poste.
En tout état de cause, vous auriez dû prévenir a minima votre supérieur hiérarchique.
Cependant, vous ne pouviez ignorer que ce comportement était contraire aux dispositions du règlement intérieur précitées.
Au titre de votre contrat de travail et des articles 2 et 3 du règlement intérieur, vous êtes tenu de vous conformer aux directives données par votre employeur. Nous vous rappelons que la Société BSL SECURITE est votre seul employeur. Vous ne pouvez ignorer que l’abandon de votre poste sans prévenir votre supérieur hiérarchique expose à sanction. Votre comportement est d’autant plus grave que vous avec réitéré vos manquements à 3 reprises en l’espace de 3 semaines.
Malgré votre reconnaissance des faits qui vous étaient reprochés, votre comportement met en péril le bon fonctionnement de notre société et porte atteinte à notre image auprès de nos clients envers lesquels nous nous engageons à délivrer une prestation conforme à leurs exigences.
Vous portez également préjudice à l’ensemble de vos collègues qui effectuent leurs prestations conformément aux directives qui leurs sont transmises.
L’absence d’un agent à son poste de travail, dans le cadre d’une prestation de sécurité expose la Société à des pénalités financière de la part de notre client qui constate l’absence de l’agent pour lequel il a signé un contrat. Bien plus grave encore, laisse un site sur lequel vous êtes affecté sans surveillance peut l’exposer aux instructions d’individus ou de groupes d’individus. Vous ne pouvez ignorer que ces intrusions peuvent entrainer des dégradations matérielles, des vols ou des incendies tant criminels qu’accidentels.
De même, votre absence empêche de relayer les dysfonctionnements qui surviendraient.
En conséquence,et pour l’ensemble des motifs énoncés ci-dessus, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. (…) ».
Le salarié conteste les abandons de poste qui lui sont reprochés en invoquant pour ces trois journées un mouvement de grève de la SNCF et en faisant valoir qu’il n’a jamais été averti auparavant . Il produit de nombreuses attestations sur ses qualités professionnelles et conteste son licenciement pour faute grave alors qu’il a pu continuer à travailler pendant un mois. Il ajoute avoir enlevé ces heures sur son relevé mensuel pour prouver sa bonne foi.
La lettre de licenciement rappelle le règlement intérieur qui impose aux salariés intervenant sur des sites extérieurs de respecter le planning et de se trouver à son poste en tenue de travail en notant sur la main courante ses heures d’arrivée et de départ en conformité avec la réalité.
Le planning de M. [H] prévoyait pour les 3 et 4 mai 2018 :
— la «tournée S» des gares SNCF de [9], de [15], de [13], de [14], d'[Localité 5], de [Localité 8], de [Localité 10] et de [Localité 16], pour un créneau horaire allant de 12 à 19 heures ;
— le site de la gare SNCF de [Localité 11] de 19 à 23 heures ;
— le site RECYLEX de 23 heures à minuit.
Les 3 et 4 mai 2018, le salarié a rapporté sa voiture de service au parking de l’entreprise dès 21 heures 10 et 21 heures 30, alors même que la fiche de tournée et la main courante qu’il avait renseignées, indiquaient qu’il avait quitté la gare de [Localité 11] à 23 heures avec la mention RAS (pièces n°5 et 6). Sur ce point le salarié explique avoir rempli la main courante à l’avance.
Concernant ces deux journées, M. [H] ne conteste pas avoir quitté son poste plus tôt en raison de la grève SNCF puisqu’il a lui même déduit 2 heures les 3 et 4 mai de son relevé mensuel qu’il produit en pièce n°23-1.
Le salarié verse l’attestation du chef de gare de [Localité 11] qui indique effectivement avoir pris l’initiative d’autoriser l’agent de sécurité à partir de la gare à 20h40 les 3 et 4 mai car en raison de la grève il avait décidé de fermer la gare dès 20h30.
Le 24 mai 2018, M. [H] avait été planifié sur la « tournée S » en remplacement de l’un de ses collègues de travail, avec un passage sur le site de la gare de [Localité 16] .
Ce jour là, le manquement invoqué par l’employeur résulte du rapport de M. [L] [D] contrôleur au sein de la société BSL sécurité qui s’est rendu sur ce site de 19h35 à 19h51, celui-ci mentionne n’y avoir pas trouvé le salarié, et a laissé le commentaire suivant : 'RAS pour gare [Localité 16] juste un passage contrôle gare et fermeture locaux SNCF. Pas d’agent SNCF dû à la grève.'(pièce n°15). Dans son attestation (pièce n°16) il rectifie l’heure de son départ à 20h05 et précise qu’il n’y avait aucun autre agent BSL.
M. [H] pour cette tournée, indique dans la fiche un passage à 18 heures 30 sur le site de la gare de [Localité 16] en notant guichet fermé à 18h45 (pièce n°8) . Cependant il expose être parti de [Localité 16] à 19h50 dans le procès-verbal d’entretien préalable du 7 juin. Il conteste ce grief mais déduit pourtant 1 heure de son relevé d’heure pour le 24 mai.
L’employeur qui soutient que cette tournée implique un passage à cette gare de 19 à 20 heures n’apporte pas d’élément sur le détail et les consignes de cette tournée dite S pour pouvoir déterminer les opérations de contrôle à réaliser et notamment si la fermeture de locaux ou d’espaces doit être assurée.
Les seules constatations de M. [D] ne sont dès lors pas suffisantes pour considérer que le salarié n’a pas effectué une tournée de contrôle ce jour-là en gare de [Localité 16] qui était par ailleurs déjà fermée pour cause de grève, alors qu’il n’a pas cherché à joindre M. [H] et qu’il n’a pas constaté d’anomalie pouvant lui être imputable alors que la gare était inoccupée. Ce contrôle qui intervient alors qu’une procédure disciplinaire était en cours ne caractérise pas une nouvelle mise en défaut du salarié dans l’exécution de la tournée.
Il est ainsi établi mais seulement pour les 3 et 4 mai que le salarié a été en infraction avec ses obligations professionnelles sur le respect de la véracité des mentions relatives à son heure de départ, sur le rapport de ses opérations de surveillance à la gare de [Localité 11].
Le fait de grève pour les agents SNCF est sans incidence sur les obligations du salarié à l’égard de la société BSL sécurité, en charge de la sécurité des personnes et des biens.
La faute disciplinaire est ainsi caractérisée même en l’absence de conséquences préjudiciables.
Il en résulte une cause réelle et sérieuse de licenciement puisque cette formalité est nécessaire pour garantir l’information donnée par l’agent de sécurité à la société dans le cadre de la prestation de service due à l’entreprise cliente.
La faute du salarié qui n’a jamais fait l’objet d’antécédent disciplinaire et qui a continué après ces faits à accomplir son service y compris pour remplacer un collègue, ne peut toutefois pas être qualifiée de grave au regard des circonstances particulières affectant les lieux contrôlés et de l’aval de l’entreprise cliente pour ces deux journées, alors que le dernier manquement pour la journée du 24 n’est quant à lui pas suffisamment établi.
Par conséquent le licenciement pour faute grave sera requalifié comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Le salarié peut prétendre ainsi à une indemnité de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis en l’absence de faute grave retenue.
M. [H] sollicite des indemnités sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 701,67 euros dont le montant n’est pas contesté et le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’une indemnité de préavis pour un montant de 3 403,36 euros outre congés payés y afférents.
L’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L.1234-9 du code du travail se calcule selon les dispositions des articles R.1234-1 et suivants du même code.
Au regard de l’ancienneté à l’expiration du contrat c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’une somme de 6 239,48 euros.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse M. [H] sera débouté de ses autres demandes indemnitaires.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à M. [H] les documents de rupture rectifiés suivants : bulletin de paie de solde de tout compte et attestation France travail, mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’employeur succombant même partiellement doit s’acquitter des dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes en appel sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société BSL sécurité à payer à M. [H] une indemnité à ce titre et ordonné la délivrance des documents de rupture rectifiés sous astreinte;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [U] [H] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société BSL entreprise privée de gardiennage et de sécurité venant aux droits de la société BSL sécurité de remettre à M. [H] les documents suivants : bulletin de paie de solde de tout compte et attestation France travail, conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BSL sécurité aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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