Confirmation 9 mars 2017
Cassation partielle 17 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 9 mars 2017, n° 15/05390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05390 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 juin 2015, N° 2012j944 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine DEVALETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE SCUTUM, Société Anonyme HELVETIA ASSURANCES, SAS FRANCE INTERVENTION, Société ENTREPOSAGE HAVRAIS |
Texte intégral
R.G : 15/05390 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 juin 2015
RG : 2012j944
XXX
D
D
H
I
G
C/
C
SAS FRANCE INTERVENTION
Société S T
Société Anonyme B AA
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 09 Mars 2017 APPELANTS :
E D
né le XXX à XXX
K D né le XXX à XXX
L H
né le XXX à XXX
W I
né le XXX à XXX
V G
né le XXX à XXX
agents souscripteurs exerçant sous l’enseigne F AG AH, société de participations et d’exercice en commun (SPEC), enregistrée au RCS de LYON sous le numéro 309 456 465
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentés par la SCP JACQUES AB ET PHILIPPE AC, avocats au barreau de LYON
Assistés de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
SARL S T
inscrite au RCS du HAVRE sous le B 451 323 638
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCPA HUCHET DOIN, avocats au barreau du HAVRE
Maître M C ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement par continuation de la SARL S T
XXX
XXX Représenté par la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCPA HUCHET DOIN, avocats au barreau du HAVRE
SAS FRANCE INTERVENTION
inscrite au RCS de SAINT QUENTIN sous le N° 388 405 425
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON
Assistée de Ghislaine MOULAI, avocat au barreau de PARIS
Société Anonyme B AA venant aux droits de la sté N O, elle-même venant aux droits de X TRANSPORTS,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 339 489 379
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
XXX
inscrite au RCS de Créteil sous le XXX
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 09 Mars 2017 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— P Q, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, P Q a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par P Q, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. A, spécialisée dans l’achat, la vente, l’import, l’export de marchandises, a, au début de l’année 2011 importé cinq containers de téléviseurs à écran plat en provenance de Hong Kong.
La société A a mandaté la société de transports S.A. U P. Y (Y) en qualité de commissionnaire de U pour la réception, le dépotage et l’S des cinq containers.
La société Y a confié à la S.A.R.L. S T ces opérations d’S et de dépotage de ces containers.
Les containers ont été pris en charge au port du Havre par la société S T les 8 et 15 avril 2011 pour les opérations visées ci-dessus, dans l’attente de leur U sur Saint -Etienne.
Par contrat du 23 avril 2006, la société S T avait régularisé un contrat de télésurveillance avec la S.A.S. GROUPE SCUTUM.
Le 1er juin 2009, un protocole de sous-traitance d’intervention et de gardiennage avait été régularisé entre la société GROUPE SCUTUM et la S.A.R.L. FRANCE INTERVENTION.
Le 18 avril 2011, le vol d’une partie des 1115 postes de télévision a été constaté et la société S T a aussitôt déposé plainte.
La société A avait souscrit une assurance ad valorem auprès de la compagnie Z R CORPORATE ET SPECIALITY FRANCE (Z), laquelle a indemnisé son assurée pour la somme de 127.421,38 €, cette dernière conservant à sa charge une franchise de 1.500 €.
Par acte du 13 avril 2012, les sociétés Z et A ont assigné les sociétés Y et S T devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de les voir condamner au paiement, en principal, de la somme de 127.421,38 €.
Par acte du 18 avril 2012, la société Y a appelé en cause et en garantie la société S T et Maître M C, son administrateur et désormais commissaire à l’exécution du plan, et la société X U, assureur de la société S T, aux droits de laquelle est venue la société N O puis B.
Par acte du 30 avril 2012, les sociétés Z et A ont régularisé la procédure initialement engagée à l’encontre de la société S T, en mettant en cause l’administrateur judiciaire de cette société, Maître M C, et son mandataire judiciaire, la SELARL CATHERINE VINCENT.
Par actes des 28 et 29 août 2012, la société S T et les organes de sa procédure collective ont appelé en cause et en garantie les sociétés GROUPE SCUTUM et FRANCE INTERVENTION.
Le 26 novembre 2013, le courtier de la société Y, le cabinet F AG AH, société de participations et d’exercice en commun de E D, K D, V G, L H et W I, est intervenu volontairement à l’instance, indiquant avoir transigé avec la société Z et avoir été subrogée conventionnellement dans les droits de celle-ci, contre règlement de la valeur matérielle des marchandises augmentée du prorata de leur coût de U, à savoir la somme de 91.319,21 €, selon chiffrage ad valorem des assureurs.
Les sociétés A et Z, son assureur, et Y se sont désistées de leur action.
Par acte du 18 août 2014, le cabinet F AG AH a réassigné la société S T, les organes de sa procédure collective et son assureur B.
Par jugement en date du 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Lyon a :
— ordonné la jonctions des instances enregistrées sous les numéros 2012J00944, 2012J01081, XXX,
— donné acte du désistement des sociétés Z et A de l’action engagée à l’encontre des sociétés U P. Y et S T ' EPH,
— donné acte du désistement de la société U P. Y à l’encontre de la société S T ' EPH, de Me M C, administrateur, et de la Compagnie N O,
— débouté E D, K D, V G, L H et W I, exerçant sous l’enseigne F AG AH, de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné E D, K D, V G, L H et W I, exerçant sous l’enseigne F AG AH, à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 2.000 à la société ENTREPROSAGE T – EPH et à Me M C, commissaire à l’exécution du plan de continuation de cette société,
* 2.000 € à la société GROUPE SCUTUM * 2.000 € à la société FRANCE INTERVENTION,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné E D, K D, V G, L H et W I, exerçant sous l’enseigne F AG AH, aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 1er juillet 2015, E D, K D, L H, V G et W I ont relevé appel de ce jugement, intimant la société S T, M C, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société ENTRPOSAGE T, la société B AA, venant aux droits de la société N O, la société GROUPE SCUTUM et la société FRANCE INTERVENTION.
Par ordonnance du 25 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a enjoint la SCP AB AC de justifier de la déclaration de créances des appelants au passif de la société S T et de conclure sur la recevabilité de la demande de condamnation d’un débiteur soumis à une procédure collective, au regard de l’article L.622-7 du code de commerce.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 27 octobre 2016, E D, K D, L H, V G et W I demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté E D, K D, V G, L H et W I, exerçant sous l’enseigne Cabinet F AG AH, société de participation à exercice commun, de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger que la société S T est responsable du sinistre et de toutes ses conséquences,
— dire et juger que la société B doit sa garantie intégrale au titre de sa garantie « responsabilité civile à l’égard des tiers et des préposés »,
— dire et juger que la société GROUPE SCUTUM et la société FRANCE INTERVENTION engagent leur responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis des tiers au contrat de surveillance,
— condamner in solidum ou qui mieux le devra la société S T et Maître M C, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement par continuation de la société S T, la société B, la société GROUPE SCUTUM et la société FRANCE INTERVENTION à payer à E D, K D, V G, L H et W I, exerçant sous l’enseigne Cabinet F AG AH :
* la somme de 91.319,21 € outre intérêts au taux légal à compter des présentes écritures,
* la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de 1re instance et d’appel
E D, K D, L H, V G et W I ci après « le cabinet de courtiers » indiquent, sur la recevabilité de leur action, que l’assureur ad valorem de la société A, Z, a, après indemnisation, été légalement subrogée dans le droit d’action de son assurée et que par la suite le cabinet F AG AH a été conventionnellement subrogé dans le droit d’action d’ Z.
Ils ajoutent que le cabinet de courtiers n’étant pas assureur et n’ayant pas indemnisé un assuré, la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des AA était exclue, le cabinet ne pouvant être subrogé que conventionnellement, selon les conditions prévues par l’article 1250-1 ° du code civil. En l’espèce, la compagnie Z et le cabinet F AG AH ont veillé à respecter la règle de la concomitance du paiement et de la subrogation.
Ils soutiennent que la subrogation légale d’ Z dans les droits de son assurée A est valable, la police d’assurance ayant été communiquée et le paiement étant justifié, et que la date du règlement est sans importance, tout comme le fait que la quittance ne serait pas, comme l’invoque la société GROUPE SCUTUM, suffisamment précise. Ils indiquent cependant justifier de la date effective des règlements et relèvent qu’en matière de subrogation légale, il n’est même pas besoin d’établir une quittance subrogative dont ils ont au demeurant, fourni un exemplaire plus précis. Ils affirment que la société Z était bien dans l’obligation contractuelle d’indemniser la société A, la clause relative aux conditions de garantie des risques de vol invoquée par la société S T, n’ayant vocation à jouer qu’au seul titre de la garantie spécifique « U-exposition » et non pas pour la garantie générale « U public de marchandises », et que s’agissant d’un U maritime, la garantie s’opère de bout en bout, y compris lors des opérations de stockage et d’empotage à terre, jusqu’à la livraison au destinataire final.
Ils considèrent, pour répondre à l’interrogation du conseiller de la mise en état, que leurs demandes envers la société S T sont recevables au regard des règles de procédure collective puisque la créance en cause est née lors du vol du 18 avril 2011, soit pendant la période d’observation de cette société, de sorte qu’elle n’a pas à être déclarée, seules les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture devant l’être, selon l’article L. 622-24 du code de commerce.
Ils soutiennent, sur le fond, que leur action étant engagée sur le fondement quasi-délictuel et plus particulièrement de l’article 1383 du code civil, la société S T ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure et prétendent que cette société a été négligente et imprudente dans la protection des biens.
Ils font valoir qu’en tout état de cause, la société S T a commis une faute contractuelle valant faute quasi-délictuelle en laissant la marchandise d’une valeur importante et particulièrement convoitée, sans surveillance et protection réelle pendant tout un week-end sur un site présentant des faiblesses et déjà visité par le toit un an avant et en n’ayant pas fait installer une télésurveillance adaptée à ses locaux, en étant restée injoignable et en n’ayant pas permis à son préposé, la société FRANCE INTERVENTION, d’accéder à l’intérieur du site faute de remise, depuis 6 mois, d’une clef d’accès au site.
Ils ajoutent que la société S T, en tant que dépositaire salarié, ne peut s’exonérer de sa responsabilité que si elle prouve que la sécurité de l’entrepôt était irréprochable et adaptée à la valeur et à l’attrait du bien confié, l’article 1928 du code civil précisant que l’article 1927 du code civil doit être appliqué avec plus de rigueur si un salaire a été stipulé.
Ils soutiennent que les limitations conventionnelles de la société S T leur sont inopposables car cette société n’a pas contracté avec la société A et elle ne démontre pas que les limitations conventionnelles aient été connues et acceptées par la société A aux droits de laquelle ils viennent après subrogation légale et conventionnelle. En outre, la limitation conventionnelle revendiquée par la société S T n’aboutit pas au montant qu’elle oppose. Concernant la garantie de la société B, assureur de la société S T, ils indiquent que la société A, dépourvue de lien contractuel avec la société S T, est un tiers bénéficiaire de la « garantie responsabilité civile à l’égard des tiers et des préposés », de sorte que la société B ne peut invoquer la clause d’exclusion figurant dans le volet « responsabilité civile à l’égard des clients ».
Ils considèrent que dans l’hypothèse où une faute à l’égard des sociétés GROUPE SCUTUM et FRANCE INTERVENTION serait retenue, ils seraient fondés à être relevés et garantis par elles sur le fondement quasi-délictuel, dés lors que cette faute leur cause un dommage.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 10 juin 2016, la société S T et Maître M C demandent à la cour de :
sur appel incident de la société S T et de Maître C ès qualités,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, juger purement et simplement irrecevables les demandes de Messieurs E D, K D, L H, W I et V G, exerçant sous l’enseigne F AG AH,
à titre subsidiaire,
— juger purement et simplement mal fondé l’appel interjeté par les consorts D et autres, exerçant sous l’enseigne F AG AH, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 juin 2015 et les en débouter pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre très subsidiaire,
statuant à nouveau sur appel incident de la société S T et au cas où, par impossible, une déclaration de responsabilité serait retenue au détriment de la société S T pour l’exposer à une condamnation au paiement de dommages et intérêts,
— limiter le montant de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au détriment de la société S T à hauteur de la seule somme en principal de 15.994,20 € par application de la limitation conventionnelle de responsabilité et débouter en conséquence les parties réclamantes du surplus de leurs réclamations à l’encontre de la société S T,
en tout état de cause,
— condamner conjointement et in solidum les sociétés GROUPE SCUTUM et FRANCE INTERVENTION à garantir la société S T de toutes condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens qui seraient d’aventure prononcées à son encontre sur les demandes des consorts D et autres,
— condamner également en tout état de cause, après avoir jugé nul et de nul effet l’article 3.8.4 de la police d’assurance R TRANS, la compagnie B AA à garantir la société S T des conséquences préjudiciables du sinistre de l’espèce sur toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur les demandes des consorts D et autres,
toujours en tout état de cause, – condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, Messieurs E AD; K D, V AE, L H et W I, exerçant sous renseigne F AG AH, la société GROUPE SCUTUM, la société FRANCE INTERVENTION et la compagnie B AA au paiement d’une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— les condamner conjointement et in solidum ou les uns à défaut des autres au paiement des entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La société S T et Maître M C soutiennent, à titre liminaire, que la société Z n’avait pas à indemniser la société A, de sorte que la société Z n’a pas été valablement subrogée, puis par la suite le cabinet F AG AH, car la police « garantie des risques de vol » souscrite par la société A est subordonnée au fait que les marchandises fassent l’objet d’une surveillance ou d’un gardiennage permanent actif et rapproché. Or, les appelants invoquent un défaut de surveillance de sa part, de sorte que leurs demandes sont irrecevables. Ils indiquent à cet égard que ce sont bien les conditions de garantie spécifique « transports-exposition » qui s’appliquent et non la garantie générale et encore moins le contrat type maritime, qui est au demeurant simplement visé, s’agissant d’un U terrestre.
Ils affirment, sur le fond, que l’intervention de la société S T se situe dans le cadre d’un contrat de dépôt salarié régi par les dispositions des articles 1927 et suivants du code civil, impliquant une obligation de moyen renforcée et non une obligation de résultat.
Ils soutiennent à cet égard que la société S T a pris toutes les dispositions nécessaires à la sécurisation des entrepôts clôturés et fermés, équipés à l’intérieur de radars volumétriques reliés à une société de surveillance pour prévoir, en cas d’intrusion sur déclenchement d’une alarme, le déplacement de préposés de la société FRANCE INTERVENTION afin de procéder aux contrôles nécessaires.
Ils ajoutent que le système de protection des entrepôts n’est pas sous-dimensionné puisqu’il a permis de déceler, sur déclenchement des alarmes, les intrusions survenues le jour de l’effraction.
Ils soutiennent subsidiairement que si une responsabilité était retenue à l’encontre de la société S T, sa responsabilité serait limitée à la somme de 15.994,20 €, conformément aux conditions générales du contrat conclu avec la société Y (6,954Tde marchandises manquantes x 2.300 €) rappelant que les courtiers sont ceux de Y et non d’A.
Ils prétendent, sur leur action en garantie, que les préposés de la société FRANCE INTERVENTION se sont montrés manifestement défaillants dans les contrôles qu’ils ont ou auraient dû assurer, puisqu’ils n’ont pas pris soin de pénétrer dans les locaux alors qu’ils étaient en possession des clefs, en dépit du déclenchement à 2 reprises et à 4 heures d’intervalles d’une alarme intrusion.
Ils font valoir que les sociétés SCUTUM et FRANCE INTERVENTION, sous-traitant, ne peuvent alléguer que les équipements de surveillance seraient inadaptés alors que ces deux sociétés, pourtant tenues d’un devoir de conseil à son égard, n’ont jamais alerté leur client sur la situation de fragilité dont elles font état.
Ils estiment, sur la garantie de leur assureur B que la clause d’exclusion invoquée par cette dernière est nulle puisque n’ayant pour effet que de priver purement et simplement de cause et d’objet la garantie de l’activité de dépositaire du chef du volet de la responsabilité civile de l’assuré à l’égard des clients et des tiers souscrite, au sens de l’article L113-1 du code des AA . Dans ses dernières conclusions, déposées le 23 octobre 2015, la société B ASSURANCE demande à la cour de :
à titre principal,
vu la qualité de commissionnaire la société Y,
— dire et juger irrecevable, l’action des appelants,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la responsabilité de S T n’était pas engagée au titre du vol et débouté les appelants de leurs demandes dirigées contre S T et son assureur B,
— mettre hors de cause la compagnie B,
à titre subsidiaire,
vu l’exclusion de garantie figurant à l’article 3.8.4 du contrat d’assurance X U devenue B,
— dire et juger que la présence de marchandises A dans les locaux de S T trouve sa cause exclusive dans le contrat conclu entre Y et S T pour le compte de A,
— dire et juger qu’au titre du vol intervenu, seule la garantie RC clients de la compagnie B a vocation à être mobilisée,
— dire et juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie B par S T, RC à l’égard de clients, n’a pas vocation à garantir le vol des marchandises dans le cadre de l’activité d’S/dépositaire,
— dire et juger également mal fondée la demande de condamnation de la compagnie B au titre d’une garantie RC à l’égard des tiers qui n’a pas vocation à s’appliquer au sinistre,
— débouter en conséquence, les appelants et la société S T de leurs entières demandes dirigées contre la compagnie B comme étant mal fondées,
— mettre purement et simplement hors de cause la compagnie B,
en tous les cas,
— condamner solidairement le Cabinet F AG AH, à savoir Messieurs E et K D, V G, L H et W I, ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie B une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société B ASSURANCE indique à titre principal, reprendre à son propre compte les développements de la société S T et de Me C au titre de l’irrecevabilité de l’action des appelants.
Elle soutient également, comme l’a retenu le jugement, que la société S T n’a pas été négligente dans la garde de la chose déposée puisqu’elle a pris des précautions utiles pour la sauvegarde des marchandises et n’a pas manqué à ses obligations tirées de l’article 1927 du code civil en remisant les colis dans un dépôt clôturé, fermé, muni de radars et doté d’une système de surveillance qui avait donné l’alerte lors de l’intrusion et prévoyait le déplacement sur site.
Elle prétend que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer puisque le vol de marchandises en cours d’S n’est pas garanti selon l’article 3.8.4 des conditions particulières.
Elle ajoute que la clause d’exclusion du vol, dûment acceptée par la société S T, n’est pas nulle puisqu’elle ne contredit pas la portée de l’engagement d’assurance sur les dommages en cours d’empotage ou de manutention, et que cette clause est d’autant plus justifiée que la société S T dispose d’un contrat d’assurance distinct auprès d’une autre compagnie d’assurance N ASSURANCE, qu’elle n’a pas absorbée, et qui garantit les risques de vol durant l’activité d’S.
Elle soutient que la garantie 'RC à l’égard des tiers ' n’a pas vocation à s’appliquer car les marchandises des tiers ont été remises à la société S T dans le cadre de l’exécution du contrat la liant à Y. Dès lors, seule la garantie responsabilité civile contractuelle, contenant la clause d’exclusion de garantie, a vocation à s’appliquer au sinistre.
Elle affirme subsidiairement, que les demandes des appelants ne sauraient excéder la somme de 55.000 € pour le cas où elles seraient recevables car les appelants ont indiqué dans leurs conclusions que le dépositaire S T est bien fondé à opposer à la réclamation les limites d’indemnisation figurant au contrat type général de U et dûment reprises aux CGV de la société S T.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 4 janvier 2016, la société GROUPE SCUTUM demande à la cour de :
— accueillir l’appel incident de la société GROUPE SCUTUM comme étant recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— constater l’irrégularité, et par voie de conséquence, l’absence de tout effet de la subrogation de la société Z R CORPORATE & SECURITY dans les droits de la société A,
— constater, de même, l’irrégularité, et par voie de conséquence, l’absence de tout effet de la subrogation du Cabinet F AG AI dans les droits de la société Z R CORPORATE & SECURITY,
— dire et juger, dès lors que le Cabinet F AG AI est dépourvu de tout intérêt à agir,
— débouter le Cabinet F AG AI de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables,
— dire et juger que la preuve de l’existence d’une quelconque faute imputable à la société GROUPE SCUTUM, de nature à engager sa responsabilité, n’est nullement rapportée,
— constater, bien au contraire, que celle-ci a parfaitement respecté l’obligation de moyens qui lui incombait,
— dire et juger que seule la carence de la société S T, au titre de l’insuffisance de son installation de télésurveillance, d’une part, et de l’absence de fourniture de moyens d’accès à son site, d’autre part, est à l’origine du préjudice invoqué,
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société GROUPE SCUTUM comme étant injustifiées et non fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que le contrat de télésurveillance contient une clause limitative de responsabilité, limitant à 10.000 € le montant des indemnités susceptibles d’être mises à la charge de la société GROUPE SCUTUM,
— dire et juger, par conséquent, que la société GROUPE SCUTUM ne pourra être condamnée à verser quelque indemnité que ce soit au-delà de la somme de 10.000 € contractuellement convenue, et rejeter l’ensemble des demandes, excédant la somme de 10.000 €, comme étant irrecevables,
en toute hypothèse,
— condamner Messieurs D, Monsieur G, Monsieur H et Monsieur I, exerçant sous l’enseigne Cabinet F AG AI, au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société GROUPE SCUTUM fait valoir, sur son moyen d’irrecevabilité, que la preuve de la régularité et de l’efficience de la subrogation légale de la société Z, et par conséquent de la subrogation conventionnelle du cabinet F AG AH, n’est pas rapportée puisque l’acte de subrogation invoqué par les appelants ne fait mention ni de la cause du règlement, ni des références de la police d’assurance en exécution de laquelle ce règlement serait intervenu. Elle soutient que l’acte de subrogation complété n’a été établi qu’après la subrogation conventionnelle au cabinet F.
Elle estime, sur le fond, ne pas avoir commis de faute puisque le vol n’a été rendu possible que du fait du sous dimensionnement de l’installation de télésurveillance en place compte tenu de la nature du risque, ce fait étant strictement imputable à la société S T, et que les diligences de la société FRANCE INTERVENTION, ont été limitées du seul fait de l’impossibilité matérielle qui était la sienne d’accéder à l’intérieur du site, ce dont la société S T était informée depuis plusieurs mois sur les bons d’intervention . Elle reproche également à cette dernière d’avoir entreposé des marchandises précieuses dans un entrepôt non couvert par les capteurs.
Elle précise qu’ensuite du déclenchement de l’alarme intrusion, elle a mis en 'uvre l’ensemble des moyens convenus avec sa cliente, conformément aux consignes de cette dernière.
Elle soutient ne pas avoir manqué à son obligation de conseil s’agissant des performances de l’installation de télésurveillance, ladite installation ayant été acquise auprès de la société FICHET, tenue d’une obligation de conseil, et mise en service bien avant que le contrat de télésurveillance ne soit régularisé.
Elle estime, à titre infiniment subsidiaire, que dans le cas où il serait considéré qu’elle aurait manqué à son obligation de moyens, elle serait bien fondée à se prévaloir de la clause limitative de responsabilité figurant au contrat de télésurveillance et limitant sa responsabilité à la somme de 10.000 €, la société S T ayant eu parfaitement connaissance et ayant accepté les conditions générales du contrat.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 28 octobre 2015, la société FRANCE INTERVENTION demande à la cour de :
— dire et juger que la société FRANCE INTERVENTION n’a commis aucun manquement à ses obligations,
— dire et juger que la preuve d’un éventuel manquement de la société FRANCE INTERVENTION n’est nullement rapporté,
— dire et juger que seule la carence de la société S T, au titre de l’insuffisance de son installation de sécurité et de l’absence de remise de moyens d’accès opérants, est à l’origine du préjudice allégué,
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société FRANCE INTERVENTION,
— confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement,
— dire que la société FRANCE INTERVENTION n’est tenue que d’une infime perte de chance,
en toutes hypothèses,
— condamner Messieurs E AF, K AF, V G, L H et W I, exerçant sous l’enseigne Cabinet F AG AI, à payer à la société FRANCE INTERVENTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Sandrine HARISPURU, Avocat aux offres de droit.
La société FRANCE INTERVENTION fait valoir qu’elle n’a jamais commis aucun manquement contractuel et qu’elle a amplement justifié du déplacement de son agent de sécurité à chaque demande d’intervention de son donneur d’ordre, la société SCUTUM.
Elle précise que conformément à ses obligations contractuelles, son agent de sécurité a fait son rapport de constatations à la station de télésurveillance avant de quitter les lieux, précisant que sa ronde ne pouvait être que partielle faute de détenir des clefs opérantes, ce dont la société S T était informée depuis 6 mois par les rapports d’intervention.
Elle estime qu’aucun défaut de conseil ne saurait lui être reproché puisque n’ayant aucun lien contractuel avec la société S T, il n’entre pas dans sa mission d’auditer l’installation de protection des locaux pour lesquels elle effectue une prestation de « levée de doute » sur alarme à la demande de la société SCUTUM.
Elle considère que le préjudice subi du fait d’une éventuelle défaillance de sa part ne peut consister qu’en une perte de chance de n’avoir pu éviter ou limiter les conséquences du vol et ne s’entend donc pas d’une indemnisation intégrale. Elle ajoute que cette perte de chance est nécessairement infime au regard des moyens d’accès inopérants ne lui permettant pas d’effectuer une levée de doute intégrale. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par le Cabinet de courtiers D et autres
La cour n’est pas saisie des motivations du jugement, non reprises à son dispositif, sur la recevabilité de l’intervention volontaire de ce cabinet, qui était antérieur à la prise d’effet du désistement des sociétés A, Z et U Y.
Le moyen d’ordre public selon lequel les appelants n’auraient pas produit à la procédure collective, soulevé par le conseiller de la mise en état, n’est pas repris par les intimés et n’est pas opérant dés lors que la créance est née du sinistre survenu en cours de période d’observation de la société S T et n’est donc pas une créance antérieure au sens de l’article L622-24 du code de commerce.
L’irrecevabilité de cette action serait fondée selon la société S T et Maître J ès qualités, sur l’irrégularité formelle et de fond affectant la quittance subrogative signée par la société A au profit de son assureur ad valorem Z, et sur l’irrégularité subséquente, de la subrogation conventionnelle consentie par la société Z au profit des courtiers D. La société B adopte les mêmes moyens et la société GROUPE SCUTUM ne reprend que le premier moyen et non le moyen tiré de l’absence de garantie due contractuellement par la société Z, venant au support d’une quittance subrogative obtenue par suite d’un paiement injustifié.
Or, dans le cadre de la subrogation légale, en application de l’article L121-12 du code des AA, de l’assureur qui a indemnisé son assuré dans les droits et action de ce dernier contre l’auteur du dommage, la société Z n’a pas à justifier d’une quittance subrogative pour justifier de son droit d’agir, ce document du 22 août 2011 n’ayant qu’un intérêt probatoire parmi d’autres, de sorte qu’il importe peu que ne soient pas mentionnés sur ce document, le numéro de police auquel elle se rapporte ou le sinistre indemnisé, ou que la subrogation complétée datée également du 22 août 2011, qui contient ces informations, ait été en fait établie postérieurement à la subrogation conventionnelle, seul comptant le fait que le règlement effectué par la société Z soit établi par la justification des deux virements bancaires effectués au profit de l’assurée A les 26 mai et 15 juillet 2011 pour 127.421,38 €, et par la production de la police d’assurance.
Par ailleurs, sur le second moyen d’irrecevabilité, à l’examen du document pourtant intitulé « conditions particulières » de cette police, il apparaît que la garantie d’Z à l’égard de la société A, importateur, prenant effet au 1er janvier 2011 et renouvelable par tacite reconduction, est régie par les conditions générales de U public de marchandises et notamment par les Polices françaises d’assurance maritime sur facultés et, d’assurance terrestre et par les conditions particulières, prévoyant notamment les conditions de franchise selon les différents type de trafic (1.500 € pour les transports publics de marchandises, en dehors du trafic France), et un chapitre spécial relatif au « U exposition » avec une franchise de 150 €.
Or contrairement à ce que prétendent certaines intimées, la société Z n’a pas indemnisé son assurée sur la base des conditions particulières intitulées « U exposition « prévoyant une condition de garantie relative à la surveillance et au gardiennage des marchandises exposées (en salon ou en plein air), ce qui ne correspond nullement à la situation des téléviseurs volés, mais sur la base des conditions générales « tous risques marchandises » quel que soit le mode de U et sans exclusion en cas de rupture de charges, sur la base d’une police d’abonnement au chiffre d’affaires, de sorte qu’il importe peu de savoir si c’est la Police française d’ assurance maritime, caractérisant le mode principal de U des marchandises, ou la police type « voie de terre » qui doit s’appliquer. La société Z devait donc bien couvrir le sinistre survenu dans les entrepôts de la société ENTREPOSAGES T, en cours de rupture de charge, pour empotage et S avant livraison aux destinataires finaux et a appliqué d’ailleurs à son assurée la franchise contractuelle de 1.500 € et non de 150 € pour la garantie spéciale.
La quittance subrogative conventionnelle souscrite ensuite entre la société Z, subrogée légalement et régulièrement dans les droits existants de la société A, et les courtiers D, qui eux ne sont pas des assureurs bénéficiant des dispositions de l’article L121-12 du codes AA, est elle-même régulière au regard des dispositions de l’article 1250 1° du code civil, et notamment de la concomitance exigée entre le paiement et la subrogation.
Le jugement qui n’a pas statué dans son dispositif sur ce point, doit être complété sur la recevabilité de l’action engagée par le cabinet de courtiers, en tant que subrogé conventionnellement dans les droits et actions de la société Z, elle-même légalement subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société A, victime du sinistre, qu’elle a indemnisée, la seule limite à cette action étant le montant de cette indemnisation initiale.
Sur l’action en responsabilité engagée contre la société entrepositaire S T et Maître C ès qualités
Cette action est engagée sur le fondement à la fois de l’article 1383 de la faute par imprudence ou négligence et de la reconnaissance jurisprudentielle de la responsabilité de celui qui, par sa faute contractuelle, a causé un dommage à un tiers et lui en doit réparation.
Dans les deux cas, il incombe à la société de courtiers, qui a été déboutée de cette demande en 1re instance, de caractériser la faute quasi délictuelle ou contractuelle qu’aurait commise la société S T et du préjudice qui en serait résulté pour elle, en ce qu’elle vient par subrogations successives, aux droits de la société A.
L’intervention de la société S T se situe dans le cadre non contesté des dispositions des article 1927 et suivants du code civil qui, pour l’entrepositaire ou le déposant salarié, instaure certes, non pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcée dans le soin qu’il doit apporter dans la protection des biens confiés, lui imposant de démontrer que le dommage, en l’occurrence le vol des marchandises confiées, n’est pas dû à sa faute alléguée ou résulte d’un cas de force majeure qui n’est pas, en l’espèce, invoqué.
La société S T se défend de tout manquement à cette obligation de moyens renforcée en excipant du fait, comme l’a retenu le tribunal de commerce, qu’elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour se garantir d’un vol des marchandises confiées, dés lors que ses entrepôts sont clôturés, fermés et équipés de radars volumétriques qui sont reliés à une société de surveillance, avec, en cas de déclenchement d’une alarme, le déplacement de personnes pour procéder aux contrôles.
Or en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise réalisé par le commissariat d’avarie du Havre au contradictoire de toutes les parties, dans les jours qui ont suivi le sinistre, que malgré la connaissance qu’elle avait de la nature particulièrement convoitée des marchandises en cause, la société S T a placé celles-ci dans un site de 1000m2 présentant des faiblesses puisque non intégralement clôturé, avec des terre-pleins extérieurs non équipés d’un système d’alarme périmétrique, et des entrepôts, certes équipés à l’intérieur de radars volumétriques reliés à une société de surveillance, mais facilement accessibles en toiture dotée de plaques translucides au dessus de racks de grande hauteur, proche de la toiture et ayant fait l’objet d’ une précédente intrusion, selon le même mode opératoire, un an avant.
Il ressort toujours de ce rapport, que les rideaux coulissants de l’entrepôt situés devant les marchandises volées en cours d’empotage n’étaient pas dotés d’un détecteur d’ouverture.
Si par ailleurs le système d’alarme, qui aurait au moins permis d’interrompre l’activité des voleurs, a bien fonctionné, il reste que, sur la première alarme qui s’est déclenchée de 18h08 à 18h13, aucun des interlocuteurs désignés pour la société S T n’a répondu à l’appel de la société SCUTUM qui a alors fait déplacer un préposé de la société FRANCE INTERVENTION, celui-ci n’ayant pu pénétrer dans les lieux, faute de clef du cadenas, type U pour moto, seul dispositif de fermeture pour le moins précaire du portail principal, suite à la déformation d’un battant.
Sur la seconde alarme qui s’est déclenchée de 21h58 à 22h03, il n’y a pas eu d’appel aux responsables mais un déplacement attesté de la société FRANCE INTERVENTION par un relevé d’intervention mentionnant, comme pour la première intervention « ronde à vue du portail, moyens d’accès inopérant, bon déposé au portail ».
Si les constatations de ce rapport d’expertise, viennent contredire la société SCUTUM, en ce qu’elle prétend que le lieu d’S des marchandises volées n’était pas équipé de capteurs, il ressort en revanche des comptes rendus d’intervention qu’elle produit que la société S T était parfaitement au courant depuis plus de 6 mois du problème récurrent de l’impossibilité pour la société de surveillance préposée à la levée de doutes, de pénétrer dans les locaux, faute de clef opérante, à la suite de la pose de l’antivol, ce que corrobore la remise de cette clef après le sinistre.
Toutes ces circonstances imputables à la société S T qui sont en lien avec la réalisation du sinistre, ne permettent pas à celle-ci de prétendre qu’elle n’a commis aucune faute dans la réalisation de ce sinistre et qu’elle a mis en oeuvre tout le dispositif nécessaire pour assurer la sécurité des marchandises, dans le cadre de l’ obligations de moyens renforcée qui pesait sur elle.
Le jugement qui a débouté les courtiers MONTBARDON de leur demande d’indemnisation à l’encontre de cette société et de Maître J, ès qualités, doit être infirmé.
Faute de pouvoir opposer à ce cabinet de courtiers, subrogé dans les droits de la société A via la société Z ses limitations de garantie, contractuellement convenues seulement avec la société TRANSPORTS Y, la société S T doit voir fixer à son passif chirographaire la somme de 91.319, 21 € outre intérêts au taux légal à compter, s’agissant d’une créance indemnitaire, du présent arrêt, la circonstance selon laquelle le cabinet de courtiers ait été celui de la société Y étant sans incidence, dés lors que le dit cabinet ne vient précisément pas aux droits et obligations de cette société
Sur l’action en garantie des courtiers et de la société S T à l’égard de la compagnie B ;
Cette compagnie d’assurance soutient à bon droit que la garantie RC à l’égard des tiers n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, au profit de son assurée S T dés lors que les marchandises appartenant certes à un tiers, la société A, ont été confiées à la société S T dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’S souscrit avec la société Y, qui est sa cliente.
Seule la garantie RC contractuelle à l’égard des clients avait donc en l’espèce à s’appliquer, qui exclut toutefois en son article 3.8.4 des conditions particulières, la garantie en cas de vol des marchandises en cours d’S et de dépotage, garantie que la société B indique, sans être contredite, avoir été souscrite par son assurée auprès d’une autre compagnie. La société S T n’est pas non plus fondée à demander la nullité de la clause d’exclusion de garantie sur les risques de vol, d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux et… ci-dessus, au visa de l’article L113-1 du code des AA, dés lors que, hors ces cas particuliers d’exclusion ou les autres cas habituels d’exclusion, et au regard de l’activité déclarée par la société S T d’entrepositaire/ dépositaire, préparateur de commandes, conditionnement palettisation, le contrat d’assurance a vocation à s’appliquer pour les dommages causés aux clients, aux tiers ou aux préposés, notamment à la suite de manutentions au moyen d’engins appropriés au type de marchandises traitées.
Le jugement qui a débouté le cabinet de courtiers et la société S T de leur action en garantie contre la compagnie B, doit être confirmé.
Sur les actions en responsabilité et en garantie contre les sociétés GROUPE SCUTUM et FRANCE INTERVENTION ;
Les appelants qui demandent la condamnation in solidum de ces sociétés avec la société S T ne caractérisent pas, dans leurs écritures, quelle serait la faute qu’aurait commise ces dernières dans l’exécution de leur contrat ou à titre quasi délictuel.
La société S T reprochent à la société de télésurveillance qu’elle a mandatée et à la société sous-traitante, chargée de la levée des doutes, de s’être montrées défaillantes dans l’exécution de leur mission notamment de contrôle.
Or, concernant la société SCUTUM, chargée de la télésurveillance, qui a respecté à la lettre le protocole contractuel en cas d’alertes intrusion, il n’est démontré aucune faute puisqu’elle a, à l’occasion de la première alarme, tenté en vain de contacter en vain les responsables désignés de la société S T, et fait dépêcher un préposé de la société FRANCE INTERVENTION pour se rendre sur place.
Il ne peut lui être imputé à cet égard, une faute de son sous-traitant pour n’avoir pas effectué un contrôle à l’intérieur du site, alors que depuis 6 mois, la société S T était destinataire, ce qui n’est pas contesté, de bons d’intervention signalant un moyen d’accès inopérant imposant au préposé une ronde à vue du portail et le dépôt du rapport d’intervention sur le portail, alors que le contrat télésurveillance avec instruction de pénétration qu’elle a signé avec la société SCUTUM lui imposait de remettre un exemplaire des clefs pour permettre précisément l’exécution de cette instruction.
Dans ces conditions, la société S T ne caractérise aucune faute imputable à la société FRANCE INTERVENTION et encore moins, un manquement de sa part à une quelconque obligation de conseil, en l’absence de lien contractuel avec celle-ci.
Elle ne caractérise pas plus en quoi la société de télésurveillance FRANCE INTERVENTION aurait manqué à son obligation de conseil à son égard sur l’efficacité d’un système de protection déjà installé par la société FICHET, lors de la souscription du contrat le 21 août 2006, ce contrat prévoyant de surcroît, expressément, que la prise en charge de la fourniture, de l’installation des matériels indispensables à l’exécution du contrat de télésurveillance incombe au client.
Le jugement qui a débouté le cabinet de courtiers et la société S T de leurs demandes dirigées contre ces deux sociétés prestataires, doit être confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé sur les indemnités de procédure allouées à la société GROUPE SCUTUM et FRANCE INTERVENTION, mais infirmé sur celle allouée au profit de la société S T et de Maître C, ès qualités.
En cause d’appel, l’équité commande qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement excepté en ce qu’il a omis de statuer sur la recevabilité de l’action engagée par le cabinet de courtiers, en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande dirigée contre la société S T et Maître C, ès qualités et lui a alloué une indemnité de procédure, ainsi que sur le sort des dépens ;
Et statuant à nouveau,
Déclare les appelants recevables en leurs demandes et les en déclare bien fondés uniquement à l’égard de la société S T ;
Fixe la créance chirographaire de Messieurs D, H, I, G, exerçant sous l’enseigne F, AG, AH sur la procédure collective de la société S T à la somme de 91. 319,21 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société S T de sa demande d’indemnité de procédure ;
Y ajoutant,
Déboute toutes les parties de leur demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront tirés en frais de procédure collective de la société S T.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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