Confirmation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 janv. 2023, n° 21/07122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/07122 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N3IT
Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON au fond du 09 juillet 2021
RG : 11-21-0018
[B]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Janvier 2023
APPELANT :
M. [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/025239 du 09/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 2031
INTIMÉE :
Mme [R] [O] ayant pour mandataire et administrateur de biens la SARL REGIE JANIN, inscrite au RCS de Lyon sous le n°955500095, dont le siège social est [Adresse 5].
née le 17 Août 1928 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 18 Janvier 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon bail du 7 décembre 2018, Mme [R] [O] a loué à M. [N] [B] un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 703 euros et une provision sur charges de 27 euros.
Par acte du 30 décembre 2018, Mme [G] [B] s’est portée caution solidaire pour le paiement notamment du loyer, des charges des indemnités d’occupation.
Le 29 décembre 2020, Mme [O] a fait délivrer au locataire un commandement de payer réclamant la somme de 2 105,89 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte du 8 janvier 2021.
Puis par acte du 5 mars 2021, le bailleur a fait assigner M. [N] [B] et Mme [G] [B] aux fins, à titre principal de voir constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire, et obtenir condamnation à paiement de l’arriéré et d’une indemnité d’occupation.
Les lieux ont été libérés le 31 mai 2021.
Par jugement du 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté le désistement du bailleur de sa demande en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation,
Condamné solidairement M. [B] [H] et Mme [B] [G] à payer à Mme [O] [R] née [P] la somme de 4 849,55 euros hors frais, correspondant au solde après départ, dépôt de garantie déduit selon état de créance du 31 mai 2021, et les intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné solidairement M. [B] [H] et Mme [B] [G] à payer à Mme [O] [R] née [P] la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes de Mme [O] [R] née [P],
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamné in solidum M. [B] [H] et Mme [B] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 décembre 2020.
Par déclaration régularisée le 23 septembre 2021, M. [N] [B] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [B] [H] et Mme [B] [G] à payer à Mme [O] [R] née [P] la somme de 4 849,55 euros hors frais, correspondant au solde après départ, dépôt de garantie déduit selon état de créance du 31 mai 2021, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné solidairement M. [B] [H] et Mme [B] [G] à payer à Mme [O] [R] née [P] la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [B] [H] et Mme [B] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer 29 décembre 2020.
Par conclusions d’appel, régularisées au RPVA le 22 décembre 2021, M. [N] [B] sollicite voir :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
réformer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu’il a condamné M. [N] [B] à régler à Mme [R] [O] la somme de 4 849,55 euros au titre de son solde locatif après départ et l’a, dans le même temps, débouté de sa demande de délais de paiement ;
réformer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu’il a condamné M. [N] [B]
aux dépens et au règlement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour le reste, confirmer le jugement du 9 juillet 2021 ;
En conséquence :
accorder à M. [N] [B] des délais de paiement sur douze mois, les onze premières mensualités étant de 200 euros, le solde devant être réglé à la douzième et dernière échéance, le tout ne portant pas intérêts ;
débouter Mme [R] [O] de toutes ses demandes plus amples, à toutes fins qu’elles comportent ;
condamner Mme [R] [O] au versement de la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Maître Camille Vincent, conseil de M. [N] [B] qui pourra directement les recouvrer,
condamner Mme [R] [O] au versement de la somme de §00,00 ( sic) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir les frais irrépétibles exposés par M. [N] [B] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimé N° 1, régularisées le 18 mars 2022, Mme [R] [O] née [P] sollicite voir :
Vu l’article 7de la loi du 6 juillet 1989, les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamner M. [N] [B] à régler à Mme [R] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l’audience du 13 décembre 2022 à 9 heures.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rectifier l’erreur matérielle portant sur le prénom de M. [B] lequel se prénomme selon les pièces et ses conclusions '[N]' et non '[H]'.
La cour rappelle statuer dans les limites de l’appel.
L’article 1343-5 du Code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Le premier juge a rejeté la demande de délais car M. [B] n’avait pas communiqué d’éléments pour justifier sa situation personnelle.
L’appel et les conclusions ne portent que sur l’octroi de délais de paiement sans contestation de la créance de Mme [O] tel que fixée par le premier juge.
Malgré la motivation du premier juge et alors que les conclusions de l’appelant reproduisent l’article 1343'5 du Code civil sur lesquels elles se fondent, article rappelant pourtant que les délais peuvent être accordés notamment compte tenu de la situation du débiteur, aucune information n’est apportée ni aucune pièce produite relative à la situation financière, matérielle et personnelle de M. [B] si ce n’est la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Les conclusions établies au profit de M. [B] se contentent d’indiquer : ' or et compte tenu de ses difficultés financières passées actuelles, il n’est pas en mesure de régler sa dette locative en une seule fois '.
La situation particulière de l’appelant ne peut pas être devinée par la cour.
De plus, selon les conclusions du bailleur, M. [B] n’a fait aucun versement depuis le 29 décembre 2020.
Le rejet de la demande de délais ne peut qu’être confirmée.
Il n’y a donc pas lieu de réformer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu’il a condamné M. [N] [B] à régler à Mme [R] [O] la somme de 4 849,55 euros au titre du solde locatif.
Sur les demandes accessoires :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La condamnation aux dépens par le premier juge doit être confirmée puisqu’il a été fait droit aux demandes de Mme [O]. M. [B] succombant également en appel, il supportera les dépens de la présente instance.
En équité, la condamnation prononcée par le premier juge en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [O] doit également être confirmée, la cour ajoutant en cause d’appel la condamnation de M. [B] au paiement d’une somme de 300 euros sur le même fondement.
Les conclusions établies au profit de M. [B], ont développé la question de la rémunération de son avocat au motif que la somme de 884 euros devant lui revenir parce que M. [B] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, était insuffisante.
Il n’y a pas eu en espèce de faire droit à la demande d’indemnité d’un montant de 1 200 euros sollicitée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [B] succombant en l’instance, la demande d’application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ne peut également qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie la décision attaquée en ce que M. [B] se prénomme '[N]' et non '[H]',
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [B] aux dépens d’appel.
Condamne M. [N] [B] à payer à Mme [R] [O] en cause d’appel, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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