Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 3 octobre 2023, N° 22/00720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MACIF, CPAM DES HAUTES ALPES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBNM
ID
TJ DE CARPENTRAS
03 octobre 2023
RG:22/00720
[K]
C/
[E]
MACIF
MGEN
CPAM DES HAUTES ALPES
Copie exécutoire délivrée
le 06/11/2025
à :
Me Philippe PERICCHI
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 03 octobre 2023, N°22/00720
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en l’application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et e a rendu compte à la cour lors de son délibéré
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Delphine Ollmann, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [A] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes,
Représentée par Me Eric Moutet de la Sarl ADC SUD Avocats, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉS :
M. [B] [E]
né le [Date naissance 6] 1950
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulant, avocat au barreau de Nîmes,
Représenté par Me Fabien Bousquet de la Sarl Atori Avocats, plaidant, avocat au barreau de Marseille
La société d’assurances mutuelles MACIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle Vajour de la Selarl LX Nîmes, postulant, avocat au barreau de Nîmes,
Représentée par Me Fabien Bousquet de la Sarl Atori Avocats, plaidant, avocat au barreau de Marseille
La compagnie Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 12]
[Localité 9]
Assignée à personne le 29 mars 2024
Sans avocat constitué
La CPAM des Hautes-Alpes prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignée à personne le 29 mars 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 juillet 2013, la jeune [J] [K] âgée de 15 ans comme étant née le [Date naissance 4] 1998 a été victime en qualité de piéton d’un accident dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. [B] [E], assuré par la MACIF. Elle a été polytraumatisée.
Une expertise médicale amiable a été réalisée le 15 mars 2016 par le Dr [S], médecin-conseil de la MACIF.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2017, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a ensuite ordonné une expertise judiciaire. Après deux avis de sapiteurs neuropsychologue et neurologue, l’expert a déposé son rapport définitif le 6 novembre 2020, fixant la date de consolidation de l’état de la victime au 28 mars 2019.
Les tentatives de réglement amiable n’ont pas abouti.
Par acte du 28 avril 2022, Mme [J] [K], représentée par ses parents selon habilitation familiale du 14 octobre 2021 a assigné M. [B] [E] et la société MACIF en indemnisation de son préjudice corporel devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2023, rectifié par arrêt de la cour du 14 mars 2024 – les a condamnés in solidum à lui payer les sommes de:
— 3 571,12 euros en remboursement de frais de santé,
— 60 976,32 euros en remboursement de frais divers,
— 779 081,53 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 47 592 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 40 000 euros au titre du préjudice scolaire universitaire et de formation,
— 717 911,17 euros au titre de l’aide humaine permanente échue après consolidation, à titre viager, à compter du 04 octobre 2013, la somme mensuelle de 13 540,41 euros, payable trimestriellement à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement continu en institution à partir du 46ème jour au titre de l’aide humaine permanente à échoir,
— 94 300 euros au titre de la perte de gains échue au mois de septembre 2023 inclus,
— 2 342 605,20 euros au titre de la perte de gains futurs capitalisée.
— 50 000 euros au titre de I incidence professionnelle,
— 383 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
— les a condamnés in solidum à payer
— à M. [R] [K] les sommes de :
— 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 30 000 euros au titre du préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence,
— à Mme [A] [K] les sommes de :
— 30 000 euros au titre du préjudice d’affection
— 30 000 euros au titre du préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence,
— à M. [V] [K] les sommes de :
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 15 000 euros au titre du préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence,
— à Mme [L] [K], épouse [M], les sommes de :
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 15 000 euros au titre du préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence,
— à M. [R] [K] et Mme [A] [K], pris ensemble les sommes de :
— 2 125 euros au titre des frais de santé,
— 20 000 euros au titre des frais de déplacement,
— a dit
— que les intérêts au taux légal courant à compter de ce jour sur toutes les sommes précitées seront capitalisés par années entières,
— que les condamnations précitées sont prononcées en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées,
— a condamné in solidum M. [B] [E] et la société MACIF aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
— les a condamnés in solidum à payer aux demandeurs, pris globalement, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que sa décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— a rejeté le surplus des demandes des parties.
Mme [A] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2023.
Par ordonnance du 15 septembre 2025 l’ordonnance du 24 février 2025 prononçant la clôture de la procédure à effet au 02 septembre 2025 a été clôturée avant l’ouverture des débats et l’affaire mise en délibéré au 06 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions d’appelante n°4 régulièrement notifiées le 11 septembre 2025, Mme [A] [K] demande à la cour
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes :
— de remboursement de la somme de 50 euros au titre d’une séance d’ostéopathie,
— tendant à la désignation avant-dire-droit d’un expert psychiatre,
— d’indemnisations formulées au titre de la perte de gains professionnelle et de l’incidence professionnelle,
Ce faisant
— de condamner in solidum M. [B] [E] et son assureur la MACIF à lui verser les sommes de :
— 59 euros au titre de remboursement de la séance d’ostéopathie réalisée par le Dr [I] le 15 août 2014,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 12 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice exceptionnel d’anxiété.
— 154 668 euros au titre de la perte de gains professionnelle liée à son départ forcé à la retraite anticipée, subsidiairement ramenée à 155 380 euros, et plus subsidiairement encore à 134 038 euros ou 133 270 euros
— 2 700 euros d’honoraires de M. [N] [F],
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle du fait de sa mise à la retraite anticipée
— 1 200 euros d’honoraires du Dr [T] [U],
Subsidiairement
— de désigner avant-dire-droit tel expert psychiatre afin de l’examiner, avec pour mission de :
Donner tous éléments de nature à déterminer les éléments du préjudice en relation avec les événements litigieux :
1) Préjudices avant consolidation
1.-1) Préjudices patrimoniaux
1.-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1.-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1 -1-3) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
6.1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés en les qualifiant de : très légers, légers, moyens, importants ou très importants,
1.-1--4) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés à qualifier de très légers, légers, moyens, importants ou très importants,
2) Consolidation
2.-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2.-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3.-1) Préjudices patrimoniaux permanents
.3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
.3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
.3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc. ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3--2.) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
..3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation
.3-2-2.) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
.3-2-.3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés, s’ils sont très légers, légers, moyens, importants ou très importants,
Dire s’il existe des frais de santé futurs, les décrire
— de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— de déposer un pré-rapport en invitant les parties à déposer leur dire
— de répondre aux dires des parties
— de condamner la compagnie d’assurance MACIF à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la société AvouePericchi.
Au terme de leurs conclusions d’intimés n°5 régulièrement notifiées le 09 septembre 2025, M. [B] [E] et la société MACIF demandent à la cour
— de déclarer irrecevables et en toute hypothèse non fondées les demandes indemnitaires formées au titre du pretium doloris, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice exceptionnel d’anxiété,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale ainsi que l’indemnisation de l’incidence professionnelle et du poste perte de gains professionnels futurs,
— de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes et la condamner au paiement des entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité des demandes au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice exceptionnel d’anxiété
L’intimée, ici appelante à titre incident, soutient que ces demandes sont irrecevables comme n’ayant pas été formées dans les premières écritures de l’appelante en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
En matière d’indemnisation du préjudice, les demandes même formulées pour la première fois en appel ne sont pas nouvelles si elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la défense opposée ou des demandes présentées devant les premiers juges.(Civ3, 8 juillet 2021 pourvoi n° 20-14.351).
La lecture de l’énoncé du litige du jugement attaqué révèle que Mme [A] [K] avait demandé en première instance les sommes de
— 34 960,60 euros au titre de ses frais et temps de déplacement conjointement avec son époux
— 1 160 euros en remboursement de soins psychologiques
— 50 euros en remboursement de soins d’ostéopathie
— 50 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence
— 156 168 euros au titre du préjudice financier lié à son départ à la retraite anticipé soit 154 668 euros de perte de gains professionnels plus 1 500 euros d’honoraires d’expertise comptable
— 50 000 euros au titre de son incidence professionnelles
et subsidiairement la désignation d’un expert psychiatre sur ces deux derniers points.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024 ici applicable, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au terme de ses premières conclusions d’appelante du 27 mars 2024 Mme [A] [K] a demandé à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes :
— de remboursement de la somme de 50 euros d’une séance d’ostéopathie
— tendant à la désignation avant dire droit d’un expert psychiatre
— d’indemnisations formulées au titre de la perte de gains professionnelle et de l’incidence professionnelle
Ce faisant de condamner in solidum M.[B] [E] et son assureur la MACIF à lui verser :
— 50 euros au titre de remboursement de la séance d’ostéopathie réalisée par le Dr [I] le 15 août 2014
— 156 168 euros au titre du préjudice financier lié à son départ à la retraite anticipée soit 154 668 euros de perte de gains professionnels plus 1 500 euros d’honoraires d’expertise comptable de M. [N] [F]
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle du fait de sa mise à la retraite anticipée
Subsidiairement, de recueillir préalablement l’avis de l’expert psychiatre désigné sur l’imputabilité de sa mise à la retraite à l’accident du 4 juillet 2013 ainsi que des préjudices financiers susceptibles d’en découler (perte de gains et incidence professionnelle).
Non exprimées dans ses premières conclusions d’appelante, les demandes relatives à l’indemnisation de ses préjudices au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice exceptionnel d’anxiété sont donc en effet nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et comme telles irrecevables.
*demande de remboursement d’une séance d’ostéopathie
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que la requérante ne démontrait pas le lien de causalité de ce préjudice allégué avec les faits de la cause.
L’appelante soutient que sa prise en charge médicale et son suivi médical se sont concrétisés par diverses consultations auprès de professionnels de santé après le retour de sa fille au domicile familial fin juin 2014, et notamment par une séance d’ostéopathie réalisée par un médecin le 15 août 2014.
Toutefois, le seul fait que cette séance d’ostéopathie ait été pratiquée peu après ce retour à domicile ne suffit pas à démontrer son lien de causalité avec l’accident, même par ricochet.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
*perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Pour rejeter ces demandes, le tribunal a relevé que la requérante avait été déclarée inapte à son emploi d’éducateur sportif pour des motifs étrangers à l’accident subi par sa fille ; qu’en août 2019, elle a été admise à une préparation au reclassement dans des fonctions de formation en prévention des risques liés à l’activité physique pour une durée de un an avec maintien de sa rémunération antérieure mais qu’elle a le 28 novembre 2019 sollicité son admission à la retraite à compter du 1er décembre 2020, aucune pièce ne permettant de lier cette situation avec les conséquences de l’accident ; que certes, il apparaissait qu’elle s’était légitimement investie pour assister sa fille au détriment de son activité professionnelle mais qu’à supposer que cette situation soit à l’origine d’une baisse de revenus, celle-ci était amplement compensée par les sommes allouées au titre de l’assistance tierce personne.
L’appelante soutient que l’accident de sa fille et son incapacité à poursuivre sa formation de reclassement sont établies, et que l’assistance d’une tierce personne pour la victime directe et le préjudice de la victime par ricochet sont de nature distinctes et doivent ainsi s’apprécier séparément.
Les intimés soutiennent l’absence de lien de causalité entre la demande de placement en retraite anticipée de l’appelante et l’accident de sa fille, cette demande ayant procédé d’un choix personnel ; que tant l’inaptitude que le reclassement qui s’en est suivi sont corrélés non avec cet accident mais avec un accident du travail dont elle a été elle-même victime en 2012.
Le besoin d’assistance par une tierce personne est un préjudice personnel de la victime directe, qui peut cependant se confondre ou se compenser avec la rémunération telle que permise par l’indemnité qui lui est allouée à ce titre,d’un proche qui a pour ce faire cessé son activité professionnelle et subit de ce fait un préjudice personnel de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle. (Civ. 2e, 8 juin 2017, n° 16-17. 319)
Il incombe donc ici à l’appelante de démontrer que sa cessation d’activité et sa perte de gains professionnels consécutive présentent un lien de causalité direct et certain avec les conséquences de l’accident de sa fille.
Elle verse aux débats différentes certificats de prolongation de travail en rapport avec un accident du travail survenu le 20 décembre 2012 ayant entraîné chez cette éducatrice sportive un traumatisme du genou droit à type d’entorse.
Selon un courrier du 7 juillet 2015 de son médecin traitant, elle aurait été déclarée inapte à son emploi début 2013, avant qu’une lésion méniscale soit mise en évidence, justifiant une intervention chirurgicale en juin 2013, moins d’un mois avant l’accident dont sa fille a été victime.
Le Dr [D], médecin spécialiste agréé a le 10 juillet 2025 émis les conclusions médico-administratives suivantes :
1.L’état de santé de Mme [K] n’autorise pas une reprise de travail à temps partiel thérapeutique.
2.Il n’y a pas lieu d’envisager une inaptitude temporaire.
3. Mme [K] est inapte définitivement à ses anciennes fonctions.
Un changement d’affectation et un reclassement doivent être envisagés, tenant compte de ses capacité physiques et psychiques.
4. L’état de santé de l’agent peut être considéré comme consolidé
IPP : 0%.
Le Dr [X] [P], également médecin spécialiste agréé, a quant à lui émis le 6 octobre 2015 l’avis suivant :
1.L’état de santé psychique de Mme [A] [K] est incompatible avec une reprise de travail.
2.Cette inaptitude est temporaire.
Enfin le Dr [O] [Z], médecin du travail, a certifié le 25 novembre 2015 que les séquelles de l’accident de travail de Mme [K] contre-indiquaient de manière définitive la reprise de ses fonctions d’éducateur sportif, et qu’elle devait donc bénéficier d’une reconversion professionnelle.
Elle a ajouté que par ailleurs, la salariée du fait de son état psychologique était inapte temporaire(ment) à la reprise d’une activité professionnelle.
Ces certificats démontrent que l’inaptitude définitive de Mme [A] [K] à son poste d’éducateur sportif est en relation directe de causalité avec son accident du travail du 20 décembre 2012, et que c’est en raison de son état psychologique qu’elle a été déclarée inapte temporairement à la reprise d’une activité professionnelle.
C’est ainsi que par décision du 8 août 2019 son employeur lui a notifié l’avis du 10 décembre 2015 de la commission de réforme la déclarant inapte de manière absolue et définitive aux fonctions correspondant aux emplois de son grade et préconisant son reclassement ; par décision du 30 août 2019 elle a été admise à la période de préparation au reclassement avec maintien de l’intégralité de son traitement pour une durée maximale de un an.
Toutefois, son médecin traitant a transmis à l’assurance maladie le 25 novembre 2019 un nouvel avis d’arrêt de travail initial.
Le certificat médical initial correspondant n’a pas été produit, mais seulement un certificat du 18 octobre 2019 selon lequel la patiente lui semble dans l’impossibilité d’exercer une profession la mettant en contact direct avec le public et lui demandant une empathie avec ses interlocuteurs, n’en ayant ni la force physique ni la force psychologique.
Enfin, son employeur a certifié
— qu’elle a été radiée des cadres pour mise à la retraite le 1er décembre 2020, cette demande de mise à la retraite sans condition d’âge d’un fonctionnaire parent d’au moins trois enfants et réunissant au moins 15 ans de services effectifs ayant fait suite à l’échec, pour raisons de santé, du reclassement ayant débuté le 30 août 2019, sur un poste de formateur PRAP- secourisme,
— que compte-tenu de l’échec de ce reclassement elle aurait été licenciée pour inaptitude physique si elle n’avait pas opté pour une mise à la retraite.
Il s’évince de cette chronologie que les conséquences psychologiques sur l’appelante de l’accident dont sa fille a été victime en juillet 2015 sont bien à l’origine de l’échec de sa procédure de reclassement, à l’exclusion des conséquences seulement physiques de son accident du travail de décembre 2012, et que son option pour une mise à la retraite anticipée a été prise d’une part parce qu’elle en remplissait les conditions, d’autre part parce que la seule alternative était un licenciement pour inaptitude.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, et à la carence de laquelle il n’appartient pas à la juridiction de pallier par l’instauration d’une expertise, de son impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque après ce licenciement, si ce n’est en effet pour assurer les besoins de sa fille en assistance par une tierce personne.
Sa demande est en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement sur ce point.
*dépens
Succombant à l’instance, l’appelante doit en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [A] [K] d’indemnisation d’un préjudice au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice exceptionnel d’anxiété.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [K] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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