Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 sept. 2025, n° 22/05422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 juillet 2022, N° 20/02422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05422 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOFW
[X]
C/
S.A.S. PJM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Juillet 2022
RG : 20/02422
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[H] [X]
né le 16 Avril 1981 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société PJM
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS FORCES :
SELARL [A] [Y] représentée par Me [A] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PJM
assignée en intervention forcée
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
AGS DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITGE:
La société PJM (ci-après la société, ou l’employeur) développait une activité de fabrication et d’installation de structures métalliques (charpente, bardage, menuiserie, etc). Elle employait plus de onze salariés, et appliquait la convention collective du bâtiment.
Aux termes d’un contrat à durée déterminée du 2 février 2009, elle a engagé M. [X] (ci-après le salarié) en qualité de chauffeur, catégorie niveau 1, position 1, coefficient 150. Le 18 juin 2009, ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à effet du 27 juin 2009, pour le même poste.
Le 8 avril 2014, M. [X] a été victime d’un accident du travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM du Rhône le 19 mai suivant. Placé en arrêt de travail, le salarié n’a jamais repris son travail jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Lors d’une visite de reprise du 7 janvier 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement, en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 février 2019, l’employeur a adressé au salarié une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 11 février 2019. Aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 mars 2019, l’employeur a notifié à M. [X] son licenciement pour inaptitude en ces termes : " nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 11 février 2019 et sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre inaptitude à votre emploi et impossibilité de reclassement.
À l’issue de la visite médicale du 7 janvier 2019, vous avez été déclaré définitivement inapte à votre poste de chauffeur.
Dans le cadre de cet avis, le médecin du travail a expressément indiqué : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Dans ces conditions, nous sommes contraints de constater que votre reclassement dans un autre poste, y compris par voie de mesures telles que mutations, aménagements, adaptation ou transformation de poste existant ou aménagement du temps de travail, et impossible.
La date d’envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail (') ".
Saisie le 21 novembre 2019 par M. [X] d’une contestation du solde de tout compte, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon a, par ordonnance du 17 juin 2020, débouté l’intéressé de la seule demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il maintenait.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2020, M. [X] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 11] statuant au fond aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis (5 042,42 €, outre 504,24 € au titre des congés payés afférents), ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement (7 455,65 €, déduction faite de l’indemnité déjà versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail), ainsi qu’une indemnité de procédure (3 000 €), et l’exécution provisoire.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil des prud’hommes a :
— Dit et jugé que les demandes de M. [X] sont prescrites ;
— Débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 juillet 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement et sollicité son infirmation en ce qu’il a :
— Dit et jugé que ses demandes sont prescrites ;
— L’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PJM et a désigné la SELARL [A] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 10 juin 2024, le salarié a, par l’intermédiaire de son conseil, assigné en intervention forcée la SELARL [A] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par acte d’huissier du 12 juin 2024, le salarié a, par l’intermédiaire de son conseil, assigné en intervention forcée l’AGS CGEA de [Localité 9].
Par lettre simple du 12 juin 2024, remise au greffe de la cour le 17 juin suivant, l’AGS CGEA de [Localité 9] a indiqué qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’instance au motif qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier la validité des demandes présentées et ne dispose d’aucun élément lui permettant de participer utilement à l’audience.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 mars 2025, la date des plaidoiries étant fixée en audience rapporteur au 5 mai 2025.
Par message électronique du 22 avril 2025, le conseil du salarié a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et le prononcé de celle-ci à l’audience de plaidoirie, pour admission de ses dernières conclusions déposées le jour-même, actualisant ses précédentes écritures du 20 octobre 2022 pour tenir compte de la procédure de liquidation judiciaire de la société.
Néanmoins, les conseils des parties ne s’étant pas présentés à l’audience, la cour n’a pu constater leur accord pour le rabat sollicité, et ne l’a donc pas ordonné. Il s’ensuit que seules les dernières écritures de la société, précédant l’ordonnance de clôture, peuvent être prises en compte.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 octobre 2022, le salarié demande à la cour de :
1°) Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que ses demandes sont prescrites ;
— L’a en conséquence débouté de ses demandes à savoir, la condamnation de la société PJM à lui payer :
o 5 042,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 504,24 euros au titre des congés payés afférents ;
o 7 455,65 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement déduction faite de l’indemnité déjà versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail ".
— L’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamné aux entiers dépens ;
2°) Statuant à nouveau,
— Juger que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
— Condamner la société à lui payer les sommes de :
o 5 042,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 504,24 euros au titre des congés payés afférents ;
o 7 455,65 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement déduction faite de l’indemnité déjà versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail ;
— Condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 septembre 2024, le liquidateur judiciaire de la société, demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 12 juillet 2022 ;
— Juger que les demandes sont prescrites ;
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle ;
— Débouter en conséquence M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Tenir compte du calcul de l’ancienneté pour l’indemnité de licenciement et du salaire de base actualisé pour l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [X] à verser à la société la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Or, il a été jugé que dès lors que le liquidateur judiciaire est dans la cause et que le créancier a déclaré sa créance, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier tendent à une condamnation au paiement (Com, 4 avril 2006, n°05-10.416).
Dès lors, l’absence d’actualisation des écritures de l’appelant sollicitant la condamnation de la société intimée, et non la fixation des sommes réclamées au passif de la liquidation judiciaire, ne constitue pas une cause grave justifiant le rabat d’office de l’ordonnance de clôture.
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le liquidateur judiciaire soulève la prescription des demandes du salarié : il estime que celles-ci, portant sur la rupture du contrat de travail, se prescrivent par douze mois à compter de la rupture ; que, dans la mesure où le licenciement a été notifié le 6 mars 2019, la prescription était acquise à compter du 6 mars 2020, c’est-à-dire antérieurement à la saisine au fond du conseil de prud’hommes, intervenue le 23 septembre 2020 ; que la saisine de la formation de référé de cette juridiction n’a pas permis d’interrompre le délai de prescription dans la mesure où le salarié s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative aux frais irrépétibles.
En réponse, le salarié conteste la prescription de ses demandes, et fait valoir qu’il avait saisi des demandes qu’il présente au fond la formation des référés du conseil de prud’hommes, dont il a reconnu l’incompétence pour statuer sur la question de l’origine professionnelle de son inaptitude, raison pour laquelle il s’est désisté de son instance pour saisir la juridiction du fond ; qu’ainsi, en application des articles 2241 et 2243 du code civil, ses demandes ne sont pas prescrites.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
Par ailleurs, il résulte des articles 2241 et 2243 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, même lorsque la juridiction est incompétente ; que, cependant, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.
Or il a été jugé au visa de ces textes que l’interruption de la prescription est non avenue en cas de désistement d’appel, à moins que celui-ci n’intervienne en raison de l’incompétence de la juridiction saisie (Cass Soc 24 juin 2009 n°07-21.983, 2ème Civ. 22 octobre 2020 n°19-20.766).
En l’occurrence, l’ordonnance de référé du 17 juin 2020 ne mentionne pas expressément que le salarié s’est désisté en raison de l’incompétence matérielle de la formation des référés du conseil de prud’hommes. Cependant, il résulte tant des écritures de l’employeur devant la formation des référés que de l’ordonnance elle-même, qu’a été soulevée par l’employeur une contestation sérieuse relative à la compétence de la formation des référés s’agissant des demandes du salarié en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, et de complément d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail. Au surplus, le salarié mentionne dans sa requête introductive d’instance du 23 septembre 2020 : " L’employeur ne reconnaissait cependant pas le caractère professionnel de l’inaptitude de M. [X]. La section de référé étant incompétente pour statuer sur le caractère professionnel de l’inaptitude de M. [X], celui-ci se désistait de l’instance pendante devant le juge des référés qui l’invitait à mieux se pourvoir au fond ". Aussi, cette mention précède la fin de non-recevoir résultant de la prescription, laquelle a été soulevée postérieurement en première instance.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que l’incompétence matérielle de la juridiction des référés est la raison du désistement du salarié.
Dès lors, en application des textes précités, il est constaté que :
— La prescription ayant commencé à courir le lendemain du jour du licenciement (7 mars 2019) a été valablement interrompue par la saisine de la juridiction des référés le 21 novembre 2019 ;
— Qu’elle a recommencé à courir du jour de l’ordonnance de référé le 17 juin 2020, pour être à nouveau interrompue par la saisine de la juridiction au fond le 23 septembre 2020 ;
Qu’ainsi, à aucun moment, la prescription annuelle n’a été acquise.
La fin de non-recevoir soulevée ne peut dès lors être accueillie. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
II – Sur les demandes financières afférentes au licenciement pour inaptitude.
Au soutien de ses demandes, le salarié fait valoir que suite à son accident du travail le 8 avril 2014, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM le 28 mars 2017 suivant, et ce jusqu’au 28 mars 2017, date de sa consolidation ; que, néanmoins, il a été maintenu en arrêt de travail pour maladie « ordinaire », laquelle consistait en une dépression en lien avec son accident du travail ; qu’il n’a jamais repris le travail jusqu’à la décision d’inaptitude; qu’ainsi, le lien entre son accident du travail et son inaptitude est indéniable ; que l’employeur ne l’ignorait pas, puisqu’il a interrogé le médecin du travail par mail le 17 janvier 2019 pour lui demander si un tel lien existait ; que la réponse du médecin du travail ne permet pas d’exclure le caractère professionnel de son inaptitude.
Pour sa part, l’employeur fait valoir que le salarié ne prouve pas le lien entre l’inaptitude constatée par le médecin du travail et l’accident du travail. A ce titre, il fait valoir qu’en réponse à sa demande, le médecin du travail lui a, le 17 janvier 2019, clairement répondu qu’il n’y avait pas de lien ; qu’au surplus, l’accident dont l’intéressé a été victime est ancien par rapport au constat d’inaptitude ; que le salarié n’a pas contesté la décision de consolidation en 2017 ; qu’ainsi, les arrêts de travail immédiatement antérieurs au constat de l’inaptitude ne sont pas en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle
Sur ce,
En premier lieu, il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions des articles L. 1226-10 et 14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass. Soc 18 septembre 2024, n° 22-22.782).
Aux termes de l’article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour cause d’inaptitude consécutive à un accident ou à une maladie non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
En l’occurrence, peuvent être retenus les éléments suivants :
— Le 8 avril 2014, le salarié a été victime d’un accident du travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM du Rhône le 19 mai 2014 ; il a été placé en arrêt de travail jusqu’à son licenciement ;
— Le 28 mars 2017, la CPAM du Rhône lui a notifié la fin de sa prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle, en raison de sa consolidation fixée au 30 avril 2017; il est constant que le salarié n’a pas contesté cette décision ;
— Dans un courrier du 23 mai 2017, le Dr [U], médecin traitant, indique que l’intéressé " conserve des séquelles avec une raideur de l’épaule, limitation de la rotation interne, élévation antérieure, déficit du supra-épineux et sous scapulaires, ainsi que des douleurs permanentes nécessitant la prise pluriquotidienne d’antalgiques de palier 2. Des soins de rééducation sont en cours, une chirurgie pour l’ablation des vis et arthroscopie est évoquée (cf. courrier du spécialiste : Dr [W]) ". Dans la mesure où l’intéressé travaille comme chauffeur livreur dans le BTP avec port de charges importantes, le médecin indique qu’il ne pense pas qu’il puisse reprendre son travail actuellement, le temps que la demande d’invalidité, faite en 2016, soit examinée ;
— Un courrier du 21 juin 2017 du médecin du travail au médecin traitant du salarié, dans lequel celui-ci lui indique avoir revu l’intéressé « avec des éléments complémentaires, à savoir le traitement psychotrope indispensable à son état de santé, mais incompatible avec la conduite de véhicule et ce d’autant plus avec une prise concomitante de codéine », et qui lui demande s’il peut prolonger l’arrêt et si une prise en charge par un psychologue ou un psychiatre peut être envisagée. Par ailleurs, il indique : « comme il s’agit d’un AT, notre service de santé au travail peut prendre en charge financièrement 2 séances d’un psychologue » ;
— Plusieurs avis d’arrêt de travail pour maladie « ordinaire » du Dr [U] sur l’année 2017, dont l’un du 4 septembre 2017 mentionne notamment « Etat dépressif après un AT compliqué. Eviter le repli sur soi » ;
— Une visite de pré-reprise du 4 juin 2018 pour laquelle le médecin du travail indique ne pas émettre d’avis d’aptitude car l’intéressé est en arrêt pour des soins, et que la date de reprise du travail ne peut être fixée actuellement ;
— Un échange de courriels du 17 janvier 2019 entre le médecin du travail et l’employeur, qui a sollicité des précisions quant à l’avis d’inaptitude du salarié :
o L’employeur lui a demandé si elle était liée à l’accident d’avril 2014 et/ou à son arrêt maladie depuis mai 2017, complètement ou partiellement. Le médecin a répondu : « J’ai considéré que cette aptitude avait été prononcée dans le cadre de l’arrêt maladie » ;
o L’employeur a demandé si le salarié lui avait demandé de remplir un document concernant l’ITI (indemnité temporaire d’inaptitude). Le médecin a répondu : « Oui, il m’a été demandé une ITI que je n’ai pas donné car je considère que l’inaptitude est en lien avec la maladie et pas l’accident de travail ».
***
Au vu de ces éléments, s’agissant en premier lieu de l’examen du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail, il convient de relever que le salarié n’a pas produit ses arrêts de travail pour l’année 2018 – à l’exception de celui du 4 décembre au 31 décembre 2018, qui mentionne dans les éléments d’ordre médical : « fin des IJ au 31/12/18. RV avec la médecine du travail le 4/1/19 » ; que la visite de pré-reprise précitée du 4 juin 2018 évoquant des soins en cours, sans plus de précision ; que le courriel du médecin du travail évoque uniquement la maladie du salarié ; qu’à défaut d’autres éléments, le motif médical de la prolongation des arrêts de travail sur l’ensemble de l’année 2018 n’est pas établi. Or, il est constant qu’il l’a été pour maladie ordinaire.
Dès lors, les quelques éléments susceptibles d’accréditer un lien de causalité entre la prolongation de l’arrêt maladie au-delà de la consolidation intervenue le 1er avril 2017, en ce qu’ils ne concernent que l’année 2017, sont insuffisants à démontrer un lien de causalité, même partiel, entre l’accident de travail et l’avis d’inaptitude.
De surcroît, il ne peut être considéré que l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude. En effet, les réponses précitées du médecin de travail à sa demande du 17 janvier 2019 ne pouvaient que le conduire à exclure tout lien avec l’accident du travail du 8 avril 2014, et, partant, à écarter tout caractère professionnel.
En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
III – Sur les frais irrépétibles et dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Succombant à l’instance, le salarié sera débouté de ses demandes sur ces mêmes fondements.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Le salarié sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [X] à la société PJM en ce qu’il a dit et jugé que les demandes de M. [X] sont prescrites ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DÉBOUTE M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Y AJOUTANT,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l’AGS-CGEA DE [Localité 9];
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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