Infirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 août 2024, n° 22/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 février 2022, N° 18/01741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00331
30 Août 2024
— --------------
N° RG 22/00841 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWWQ
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Février 2022
18/01741
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 7]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [T], né le 8 janvier 1955, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l’établissement public [6] (« [6] »), du 4 septembre 1973 au 30 novembre 1998.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de Vouters et la Houve :
Apprenti-mineur du 04/09/1973 au 28/02/1974,
Ouvrier préparation au remblayage hydraulique du 01/03/1974 au 31/05/1974,
Piqueur travaux accidentels du 01/06/1974 au 30/09/1974,
Piqueur abatteur boiseur du 01/10/1974 au 30/11/1974,
abatteur boiseur du 17/11/1975 au 06/12/1975,
piqueur traçage charbon du 23/08/1976 au 31/05/1984,
installateur taille ou traçage du 01/06/1984 au 31/08/1984,
élargisseur de galerie-chef de poste du 01/09/1984 au 31/05/1985,
installateur taille ou traçage du 01/06/1985 au 31/10/1985,
préposé déblocage voie du 01/11/1985 au 28/02/1987,
transporteur et aide installateur taille du 01/03/1987 au 28/02/1989,
élargisseur de galerie du 01/03/1989 au 31/05/1997,
piqueur travaux divers du 01/06/1997 au 30/11/1998
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [6] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après « [4] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [6].
Le 11 octobre 2016, M. [I] [T] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après « la caisse » ou « [5] ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 16 novembre 2016 par le Docteur [B] attestant de « plaques pleurales » selon la première constatation médicale faite le 31 août 2016.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 12 mai 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [I] [T] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 10 juillet 2017. Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 28 juin 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits Vouters et la Houve étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête déposée le 31 octobre 2018, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle, devenu à compter du 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance de Metz, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020 afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la [5], l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 25 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
«constaté qu’en l’absence d’un assesseur, le tribunal ne peut statuer dans la composition prévue à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
constaté que les parties dûment représentées ont donné leur accord à l’audience pour que le Président statue seul ;
infirmé la décision du conseil d’administration de la caisse de l’assurance maladie des mines en date du 28 juin 2018 ;
Déclaré inopposable à l’Etat représenté par l’ANGDM la décision de la [5] du 12 mai 2017, emportant prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur [I] [T] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ;
condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la [5] aux dépens engendrés par la présente procédure. »
Par courrier recommandé expédié le 31 mars 2022 et réceptionné par la chambre sociale de la cour d’appel de Metz le 4 avril 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 mars 2022.
Par conclusions justificatives d’appel réceptionnées le 24 octobre 2023 par le greffe de la cour, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5], demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Statuant à nouveau,
déclarer opposable à l'[4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du Tableau n°30B de M. [I] [T] ;
en conséquence, confirmer la décision du 28 juin 2018 du Conseil d’administration de la caisse ;
condamner l'[4] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’intimée du 28 novembre 2023, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État, représenté par l'[4], demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 25 février 2022, en toutes ses dispositions en ce qu’il a relevé une violation du contradictoire à l’issue de la phase de l’instruction par la caisse et relevé que la preuve d’une exposition aux nuisances du tableau 30B n’était pas démontrée par la caisse,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [I] [T] et son activité professionnelle au sein des HBL et [6] ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [I] [T] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés et par conséquent des engins et outils utilisés par M. [I] [T] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [I] [T]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [I] [T] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 23 années et 7 mois d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
L'[4] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [6]. L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [I] [T] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'[4] fait valoir que le questionnaire assuré de M. [I] [T] ne démontre pas en quoi la victime a été exposé au risque d’amiante, il ne décrit d’ailleurs aucunement ses activités.
L'[4] fait valoir qu’il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [I] [T], ni des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
L’ANGDM soutient enfin que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant pas l’avis de la DREAL à l’ANGDM.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme étant une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante consistant à l’apparition de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [I] [T] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 13 février 2017 (pièces n°5 de l’appelante), M. [I] [T] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond du puits de Vouters du 4 septembre 1973 au 30 novembre 1974, puis du 17 novembre 1975 au 6 décembre 1975, au fond de la Houve du 23 août 1976 au 31 octobre 1998, puis au fond en mobilité interne du 1er novembre 1998 au 30 novembre 1998 au poste d’apprenti-mineur, ouvrier de PRH, piqueur travaux accidentel, piqueur abatteur-boiseur, abatteur-boiseur, piqueur traçage charbon, installateur de taille, élargisseur de galerie chef de poste, préposé déblocage en voie et transporteur et installateur taille, puis piqueur travaux divers.
En en ce qui concerne les travaux effectués par M. [I] [T], dans les réponses apportées le 21 décembre 2016 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l’appelante), l’intéressé précise avoir été exposé durant sa carrière professionnelle au risque de poussières d’amiante et silicose lors de ses activités d’entretien déblocage impliquant le monorail avec retour d’air.
Il liste les outils utilisés pour son travail qui sont les monorails, les ferrodo, la rabassineuse, la chargeuse M4 112, le camion Wagner, le treuil de bure.
Il relate avoir travaillé dans un environnement poussiéreux, humide, sous la chaleur et bruyant.
Il cite les produits et les substances avec lesquels il a directement été en contact habituellement notamment l’huile de vidange, le produit d’injection et la fumée de tir.
Il déclare ne pas avoir fait l’objet d’une surveillance médicale particulière.
Enfin, il ajoute en observations qu’il a toujours travaillé en permanence dans des retours d’air principaux.
Les activités mentionnées par M. [I] [T] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur du 13 février 2017 (pièce n°5 de l’appelante), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« du 04/09/1973 au 28/02/1974 : apprenti-mineur : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour. Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
du 01/03/1974 au 31/05/1974 : Ouvrier de préparation au remblayage hydraulique (PRH) : ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier, afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d’eau, pour combler les vides laissés par l’exploitation.
du 01/06/1974 au 30/09/1974 : Piqueur travaux accidentel : ouvrier mineur qui intervient dans les zones d’une taille nécessitant un traitement spécial failles serrées, cloches, éboulement, il est amené à effectuer certains travaux délicats demandant une expérience particulière. Il adapte les modes opératoires et les schémas de soutènement aux conditions du chantier.
du 01/10/1974 au 30/11/1974 : piqueur abatteur-boiseur : ouvrier mineur abattant le charbon à l’aide d’outils pneumatiques et ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
du 23/08/1976 au 31/05/1984 : Piqueur traçage charbon : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d’une galerie ou au rocher.
du 01/06/1985 au 31/08/1984 : Installateur taille ou traçage : ouvrier qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès.
du 01/09/1984 au 31/05/1985 : Elargisseur de galerie chef de poste : chef d’équipe qui participe à tous les travaux d’élargissage ou remise à section d’un traçage au charbon et ouvrier mineur chef d’une équipe ou de plusieurs équipes, responsable sur son poste (matin, midi ou nuit). Il rend compte à son agent de maîtrise des travaux réalisés.
du 01/11/1985 au 28/02/1987 : préposé déblocage en voie : ouvrier mineur chargé de la conduite d’engins d’évacuation du charbon (le déblocage).
du 01/03/1987 au 28/02/1989 : transporteur et installateur taille : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l’ensemble des matériels nécessaires à l’équipement d’une taille ou d’un traçages et de ses voies d’accès. Il participe aux travaux d’installation et de démontage sans intervention sur le soutènement.
du 01/06/1997 au 30/11/1998 : Piqueur travaux divers : cet ouvrier participe à tous les travaux de creusement d’un ouvrage spécial au rocher (niche, magasin, élargissement de galerie'). Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement et éventuellement travaux de bétonnage et traitement des terrains par gunitage ou injection de produits de consolidation.
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGDM cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre.
Enfin, l’ANGDM décrit l’environnement de travail de M. [I] [T] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
La cour relève que l’ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, M. [I] [T] a exercé au fond pendant 23 ans et 7 mois.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [I] [T] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans le questionnaire de l’employeur du 13 février 2017.
La caisse produit aux débats l’avis du 28 mars 2017 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°6 de l’appelante) qui fait état que M. [I] [T] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 24 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques, mais la DREAL ne peut déterminer l’importance et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
La caisse transmet par ailleurs au débat l’impression sur écran de la date de réception le 13 avril 2017 sur DIADEME de l’avis de la DREAL attestant que l’ANGDM a donc pu le consulter lors de l’instruction du dossier, de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse et que la caisse en a tenu compte dans sa décision du 12 mai 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 30B de M. [I] [T] (sa pièce n°10).
En l’espèce, il est constant que M. [I] [T], en raison des différents postes occupés afin d’effectuer la mise en place de soutènement, transport de matériel et travaux d’abattage, installation et démontage de matériels de la taille, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.
Il est admis par l’ANGDM que les mineurs au fond utilisaient de nombreux produits et équipement contenant de l’amiante notamment présente dans les convoyeurs blindés de dressant des HBL lors du freinage, machine utilisée par l’assuré tel qui précisé dans le questionnaire assuré du 21 décembre 2016 par M. [I] [T] notamment les treuils de bure et camions Wagner et dans les écritures de première instance de l’ANGDM.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [I] [T] aux poussières d’amiante, elle reconnaît à minima dans ses conclusions récapitulatives n°1 de première instance que certains joints et palans utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d’amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient des fibres d’amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l’amiante, mais que les poussières restaient enfermées dans le carter du système de freinage (étude réalisée en 1984 par le centre d’études des poussières HBCM).
Ainsi, l’affirmation d’une exposition infinitésimale ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d’exposition.
Par ailleurs, en qualité de préposé déblocage en voie nécessitant de conduire un engin de déblocage taille et à travers ses différents postes d’abatteur boiseur, d’installateur et transporteur taille, piqueur travaux divers l’ayant amené à participer à la mise en 'uvre de soutènement et qu’il a occupé à plusieurs reprises au cours de ses 23 ans et 7 mois au fond, M. [I] [T] était contraint de man’uvrer des engins amiantés, tel que les convoyeurs blindés, et d’utiliser des outils contenant également des poussières d’amiante, tels que palans et treuils, lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
Enfin, il sera relevé que l’ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposés au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [I] [T] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [I] [T] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [I] [T] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [I] [T] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 12 mai 2017 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 octobre 2016 par M. [I] [T] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l’ANGDM, intervenant pour le compte de l’Etat, sera condamnée aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l’appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], l’Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 25 février 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l’État, représenté par l'[4], de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 12 mai 2017 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 octobre 2016 par M. [I] [T] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
DECLARE opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, ladite décision de l’organisme de sécurité sociale,
DEBOUTE l’État, représenté par l'[4], de ses autres demandes,
CONDAMNE l’État, représenté par l'[4], aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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