Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 décembre 2025, n° 23/01854
TGI Nanterre 12 mai 2023
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CA Versailles
Infirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non prescription de la demande de remboursement

    La cour a estimé que la demande de remboursement était prescrite car elle a été formulée après le délai de trois ans suivant la date d'acquisition définitive des actions, et que la décision du Conseil constitutionnel ne créait pas un droit à agir en répétition de l'indu.

  • Rejeté
    Droit à indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande d'indemnité, considérant l'équité de la situation.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant l'URSSAF à la S.A.S. [5], la société a demandé le remboursement de contributions patronales pour des actions gratuites non acquises, s'élevant à 57 073 euros. Le tribunal de Nanterre a jugé que la prescription était suspendue jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, permettant ainsi à la société de réclamer ce remboursement. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que la demande de remboursement était prescrite, car la société avait sollicité le remboursement après le délai de trois ans suivant les dates d'acquisition définitive des actions. La cour a donc déclaré la demande irrecevable et a condamné la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 23/01854
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01854
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mai 2023, N° 19/01116
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de la sécurité sociale.
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