Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 18 juil. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 juillet 2002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLR2
ORDONNANCE
Le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Jean-Pierre FRANCO, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Monsieur [Y] [C], interprète en langue malinkée déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, en audioconférence,
En présence de Monsieur [X] [J], né le 1er Janvier 1998 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [J], né le 1er Janvier 1998 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 juin 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2002 à 15h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [J], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [J], né le 1er Janvier 1998 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 18 juillet 2025 à 16h05,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [X] [J], ainsi que les observations de Madame [R] [N], représentante de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur [X] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 18 juillet à 19h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE:
1. Par arrêté du Préfet des Pyrénées Atlantiques du 6 juin 2024, M. [X] [J], se disant né le 1er janvier 1998 à [Localité 1] (Guinée), et de nationalité Guinéenne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le terrtoire, dans un délai de 30 jours, assorti d’une interdiction de retour pendantune durée d’un an.
2. Pour l’exécution de cette mesure, le Préfet des Pyrénées Atlantiques a, par arrêté du 18 juin 2025, ordonné son placement en rétention administrative.
3. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 juin 2025 à 15 heures 27, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
4. Par requête reçue au greffe le 21 juin 2025 à 09 heures 17, M. [J] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
5. Par ordonnance en date du 21 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J], a rejeté l’exception de nullité soulevé par le conseil de M. [J], a constaté la régularité de l’arrêté de rétention administrative précité, et a autorisé le maintien en rétention administrative de M. [J] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
6. A la suite de l’appel interjeté par M. [J], le magistrat délégataire du premier président a confirmé cette ordonnance le 24 juin 2025.
7.Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juillet 2025 à 14h19, le Préfet des Pyrénées Atlantique a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours.
8. Par ordonnance en date du 17 juillet 2025 à 15h50, le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à cette requête.
8. Par courriel reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 18 juillet 2025 à 16h05, M. [J] a, par l’intermédiaire de son avocat, relevé appel de cette décision.
9. Les parties ont été régulièrement avisés de la date de l’audience à la cour d’appel, le 18 juillet 2025 à 17 h 30.
10. Lors de l’audience, et par l’intermédiaire de son conseil, M. [J] demande au magistrat délégataire du premier président:
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de constater l’absence d’étude de sa situation personnelle, au regard de sa santé et de ses attaches en France,
En conséqeunce,
— de réformer l’ordonnance du 17 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— de dire qu’il est recevable en appel à solliciter la réformation de l’ordonnance entreprise,
Par suite,
— de rejeter la demande de prolongation de la rétention admnistrative par le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
— d’ordonner sa remise en liberté,
Subsidiairement,
— de décider de l’assignation à résidence de M. [J],
— de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— de condamner le Préfet des Pyrénées-Atlantique à lui payer la somme de 1000 euros, au tire des frais irrépétibles, par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
11. Au visa des articles L.521-1, L.742-3, L. 742-4 du CESEDA, il fait valoir que les conditions de la prolongation de sa rétention ne sont pas réunies, qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public, qu’il est inconnu des services de police et de la justice, et que son état de santé n’est pas compatible avec la rétention, dans la mesure où il ne peut bénéficier du suivi nécessaire pour sa tuberculose dans son pays d’origine.
A titre subsidiaire, il souligne qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, étant hébergé par un proche en situation régulière, et qu’il n’a pas de famille en Guinée, de sorte que son éloignement serait une mesure disproportionnée, et violerait son droit à une vie privée et familiale.
12. La représentante de la Préfecture réplique que M. [J] ne démontre pas qu’il présente une pathologie (tuberculose), ni qu’il soit soumis à un traitement médical qui serait incompatible avec son maitien en rétention, le CRA disposant d’une équipe médicale.
Elle fait également valoir que M. [J] ne dispose pas de pièce d’identité ni de voyage, que son assignation à résidence est donc impossible, qu’une demande de laissez-passer consulaire est en cours avec un rendez-vous fixé à [Localité 2] le 31 juillet 2025 avec les autorités consulaires guinéennes, que la prolongation de la rétention est indispensable, dès lors que M. [J], entrée de manière irrégulière en France en 2022, et s’y maintient, en dépit de l’obligation de quitter le territoire national du 6 juin 2024 en s’opposant à son éloignement.
13. Entendu en dernier, assisté d’un interprète, M. [J] ajoute qu’il n’a plus de famille en Guinée, qu’il souffre de problèmes de santé nécessitant une intervention, qu’il prend des médicaments, qu’un contrôle médical est prévu, qu’il vit chez un proche à [Localité 3] dont il ne peut donner l’adresse exacte car celle-ci est inscrite sur un téléphone portable qui est cassé.
MOTIFS DE LA DECISION:
14.L’appel formé dans le délai légal est recevable.
15. Selon les dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
16.. Il convient de relever qu’en l’absence de toute production de pièce (ordonnance, avis médical, attestation), M. [J] ne justifie pas qu’il présenterait un état de santé incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention, notamment par des soins spécifiques, y compris sous le régime de l’hospitalisation.
17. Par ailleurs, M. [J] est dépourvu de tout document d’identité ou de titre de voyage en cours de validité, circonstance qui est assimilable à une perte de document de voyage.
18. Compte tenu de l’opposition manifestée par M. [J] à son éloignement, par suite du non-respect de l’obligation de quitter le territoire national, et de l’absence de toute garantie de représentation, aucune assignation à résidence n’est envisageable, et la prolongation de la rétention s’impose pour assurer la présence de M. [J] au rendez-vous fixé le 31 juillet 2025 auprès des autorités guinéennes.
19. Enfin, M. [J] ne justifie nullement qu’une atteinte disproportionné serait occasionnée à sa vie privée ou familiale par une mesure d’éloignement, aucune précision ou justicatif complémentaire n’étant communiqué, depuis la précédente comparution devant le magistrat du siège, le 21 juin 2025.
20. Il est par ailleurs justifié, par l’autorité préfectorale, de la poursuite des diligences en vue de procéder à l’éloignement de M. [J], avec le rendez-vous du 31 juillet 2025 auprès des autorités consulaires.
21. Les conditions légales de la seconde prolongation de rétention sont donc réunies, et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS:
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [J] ;
Confirmons l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le magistrat du sigèe du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Président délégué,
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