Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 mai 2026, n° 23/04418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 22 mai 2023, N° 22/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04418 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6SQ
S.A.S. [1]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 22/00115
****
APPELANTE :
LA SAS [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 août 2019, M. [V] [F], salarié de la SAS [B], aux droits de laquelle vient la SAS [2] (la société) en tant qu’ouvrier de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'ténosynovites sténosantes fléchisseurs majeur et auriculaire main droite'.
Le certificat médical initial, établi le 29 juillet 2019 par le docteur [R], fait état de cette pathologie, avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 22 septembre 2019.
Par décision du 3 janvier 2020, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 3 mars 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 28 août 2020.
Par jugement du 22 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de lui juger inopposable la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie du 14 mai 2019 déclarée par M. [F] ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 avril 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [F] ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire au cours de la procédure d’instruction
La société fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d’information dès lors qu’elle a modifié la date de la maladie postérieurement à la clôture de l’instruction ; que la date de la maladie constitue un élément susceptible de lui faire grief ; que la seule information relative à l’offre de consultation du dossier est insuffisante dès lors que l’information préalable sur la modification intervenue de la date de la maladie peut déterminer l’intention de l’employeur de consulter les pièces du dossier ; que la mention de la date de première constatation médicale de la maladie au 19 mai 2019 dans le colloque médico-administratif n’est pas de nature à assurer une information suffisante.
La caisse réplique que l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017) a modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018 ; que dans la pratique, les caisses instruisaient auparavant les dossiers de maladie professionnelle avec un numéro de sinistre correspondant à la date de la demande, c’est-à-dire à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration, et notifiaient leur décision de prise en charge avec ce même numéro ; que désormais l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise que le point de départ de l’indemnisation est la date de première constatation médicale de la maladie; que la mise en place de ces nouvelles dispositions est venue impacter la gestion administrative des dossiers de maladies professionnelles ; que désormais, pour les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle établies après le 1er juillet 2018, le numéro de sinistre peut évoluer en cours d’instruction ; qu’il peut alors arriver que les caisses notifient leur décision de prise en charge avec un numéro de sinistre différent de celui figurant sur la lettre de clôture, correspondant à la date de première constatation médicale de l’affection, dorénavant seul point de départ de l’indemnisation des affections professionnelles ; que lorsque la fixation de la date de première constatation médicale est antérieure à la date du certificat médical initial, le numéro de sinistre figurant sur la notification de prise en charge de l’affection est modifié en conséquence ; que les références internes portées en marge des correspondances entre la caisse et l’employeur ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire ; que le changement de numéro de sinistre entraîne la régularisation du dossier à partir de cette date tant pour l’indemnisation de la victime au titre de la législation professionnelle que pour l’imputation des dépenses au compte employeur ; que dans le présent dossier l’instruction de la maladie est intervenue sous le numéro 190729350 avec comme date de maladie le 29 juillet 2019 ; que la prise en charge a été notifiée sous le numéro 190514356 avec comme date de maladie le 14 mai 2019 pour tenir compte de la date de première constatation fixée par le médecin conseil; que la procédure d’instruction est parfaitement régulière.
Sur ce :
Dans sa version applicable du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale indiquait :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident ».
Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, cet article énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;[…]".
Dans la pratique antérieure, les caisses instruisaient les dossiers de maladie professionnelle avec un numéro de sinistre correspondant à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration et notifiaient leur décision de prise en charge avec ce même numéro.
Il est cohérent que depuis la modification législative intervenue le 1er juillet 2018, les caisses notifient les décisions de prise en charge avec un numéro de sinistre faisant référence au point de départ de l’indemnisation des affections professionnelles, soit à la date de première constatation médicale de la maladie.
Dès lors que cette date de première constatation médicale de la maladie est déterminée par le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif à la fin de la procédure d’instruction, la caisse attribue à l’ouverture du dossier un numéro de sinistre en rapport avec la date du certificat médical initial, comme en l’espèce (29 juillet 2019) 190729350.
Il s’ensuit que dans l’hypothèse où le médecin conseil retient une date de première constatation médicale de la maladie antérieure au certificat médical initial, le numéro de sinistre est amené à évoluer au cours de la procédure d’instruction ainsi que la date de la maladie.
En l’espèce, cette modification de la date de la maladie est sans emport sur le respect par la caisse du principe du contradictoire dès lors que :
— par lettre du 3 octobre 2019, la caisse a informé l’employeur de la réception par ses services le 20 août 2019 d’une déclaration de maladie professionnelle au profit de M. [F], accompagnée du certificat médical indiquant une « ténosynovites sténosantes fléchisseurs majeur et auriculaire main droite » ;
— par lettre du 15 novembre 2019, la caisse a informé l’employeur qu’une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n’avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévus à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire ;
— par lettre du 13 décembre 2019, la caisse a informé l’employeur que l’instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie "ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite’ inscrite au 'tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ devant intervenir le 3 janvier 2020, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ;
— le colloque médico-administratif mentionne que la maladie prise en charge est une « ténosynovite poignet main doigts droite » et comme date de première constatation médicale le 14 mai 2019, relative à un arrêt de travail en maladie ;
— par lettre du 3 janvier 2020, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite » inscrite dans le tableau n°57.
Chacun des courriers porte mention des nom et prénom de M. [F] ainsi que de son numéro de sécurité sociale.
De ces éléments il ne ressort aucune ambiguïté sur le fait que la maladie qui a fait l’objet de l’instruction menée par la caisse est bien celle prise en charge par celle-ci.
Il n’y a eu aucune modification de la pathologie de sorte que les jurisprudences que la société cite dans ses écritures sont inopérantes.
En outre, il sera noté que l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 24 mai 2022 (RG 20/01282) auquel elle fait par ailleurs référence a fait l’objet d’une décision de cassation en réponse à une argumentation identique, la Cour de cassation estimant que dès lors que la caisse avait mis à la disposition de l’employeur l’entier dossier constitué par elle et sur lequel elle s’était fondée pour prendre sa décision, qui comportait notamment l’avis favorable du médecin conseil, fixant la date de première constatation médicale de la maladie à une date antérieure de plus de deux ans à celle de la déclaration de maladie professionnelle, l’employeur avait été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
Il s’ensuit que la procédure d’instruction menée par la caisse est parfaitement régulière, celle-ci ayant satisfait à son obligation d’information de l’employeur au cours de l’instruction du dossier de M. [F] dans le respect des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen d’inopposabilité.
2 – Sur la date de première constatation médicale de la maladie et la condition relative au délai de prise en charge
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-18.552).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; il convient de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070).
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie de M. [F] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires des poignet, main et doigts, provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le délai de prise en charge prévu audit tableau est de 7 jours.
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a fixé la première constatation médicale de la maladie au 14 mai 2019, en référence à un certificat médical d’arrêt de travail en maladie.
Puisqu’il n’est pas contesté que le colloque figurait au nombre des pièces mises à la disposition de l’employeur à la fin de la procédure d’instruction, la société a été suffisamment informée des conditions dans lesquelles a été arrêtée la date de la première constatation médicale de la maladie par le médecin conseil (2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.788 ; 2e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.937).
Il importe peu que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle portent mention d’une autre date de première constatation médicale dès lors que la détermination de celle-ci relève de la seule compétence du médecin conseil. Il importe peu également que l’arrêt de travail du 14 mai 2019 n’ait été que d’une journée.
La première constatation médicale de la maladie est donc intervenue dans le délai de prise en charge de 7 jours prévu au tableau.
Les autres conditions du tableau n’étant pas contestées, la présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer en l’espèce.
Dès lors que la société ne démontre ni n’allègue l’existence d’une cause étrangère au travail exclusivement à l’origine de la lésion de M. [F], le caractère professionnel de la maladie est établi.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il sera simplement ajouté que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [F] est opposable à la société.
3 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 22 mai 2023 (RG n°22/00115) dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [Adresse 1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 12 août 2019 par M. [V] [F] ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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