Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 mars 2025, n° 21/07378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 septembre 2021, N° F20/02105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07378 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N35D
S.A.S. FG SMART DESIGN
S.E.L.A.R.L. FHB
S.E.L.A.R.L. CABINET ALLIANCE
Société MAITRE [L] [B] [J]
S.E.L.A.R.L. BCM
C/
[I]
Association AGS – C.G.E.A. ILE DE FRANCE OUEST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Septembre 2021
RG : F20/02105
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 MARS 2025
APPELANTES :
SOCIETE FG SMART DESIGN
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON, substutué par Me Charlotte BRACHET, avocat au même barreau
CABINET FHB, administrateur judiciaire, pris en la personne de [G] [Z], coadministrateur judiciaire de la société FG SMART DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Charlotte BRACHET, avocat au même barreau
CABINET ALLIANCE, mandataire judiciaire, prise en la personne de [S] [U], comandataire judiciaire de la société FG SMART DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Charlotte BRACHET, avocat au même barreau
MAITRE [L] [B] [J], comandataire judiciaire de la société FG SMART DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Charlotte BRACHET, avocat au même barreau
Société BCM, administrateur judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Charlotte BRACHET, avocat au même barreau
Association AGS – C.G.E.A. ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 12]
non représentée
INTIMÉE :
[F] [I]
née le 28 Février 1968 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [I] (la salariée) a été engagée le 15 octobre 1997 par contrat à durée indéterminée par la société Expotech diffusion, aux droits de laquelle vient la société FG smart design (la société), en qualité d’attachée commerciale, coefficient 255, statut technicien, niveau IV de la convention collective de la métallurgie.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du mois de novembre 2019.
La salariée a adressé à son employeur un email le 8 novembre 2019 afin de lui faire part de la dégradation de ses conditions de travail et du fait que sa santé était en péril.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 9 janvier 2020, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
' 1) inaptitude médicale, ne peut plus poursuivre à son poste dans l’entreprise.
2) Etude de poste et des conditions de travail : le 19/12/2019
3) Suite aux échanges préalables avec la salariée et l’employeur, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, selon la législation (dispense l’employeur de son obligation de recherche de reclassement
4) FE réalisée le 28/04/2011 '
Le 5 mars 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, pour le 17 mars 2020.
Par lettre du 27 mars 2020, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par l’intermédiaire de son avocat, Mme [I] a mis en demeure la société par courrier du 7 avril 2020 de lui verser des rappels d’indemnité (indemnité de licenciement, compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour manquement de la part de la société à l’origine de son inaptitude), ainsi qu’un rappel de commissions au titre de l’année 2019.
La société lui a indiqué lui verser le solde des commissions dues au titre de l’exercice 2019, et indemnité compensatrice de congés payés afférents, ainsi qu’un jour de congé restant, et rééditer un bulletin de salaire complémentaire pour le mois de juin et une attestation Pôle emploi, par courrier daté du 1er juillet 2010.
Le 6 août 2020, Mme [I], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société à lui verser une somme au titre du doublement
de l’indemnité de licenciement (33.547 euros), l’indemnité compensatrice de congés payés (8.703 euros), des dommages et intérêts pour manquement de la société à l’origine de son inaptitude (52.218 euros), ou plus subsidiairement, pour exécution déloyale de son contrat de travail, des dommages et intérêts au titre du préjudice économique compte tenu du versement tardif de sa rémunération variable (5.000 euros) et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3.000 euros).
La société FG smart design a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 octobre 2020.
La société s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice la société FG design par décision du Tribunal de commerce de Nanterre du 20 octobre 2020 et Me [Y] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire, la société Alliance et Me [B] [J] en qualité de mandataires judiciaires.
La selarl FHB et la selarl BCN ont été appelés en la cause en qualité d’administrateurs judiciaire de la société FG smart design, ainsi que le la société Alliance et Me [B] en qualité de mandataires judiciaires de celle-ci.
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
débouté l’association Unédic délégation AGS/CGEA Ile-de-France Ouest de sa demande d’incompétence du Conseil des prud’hommes, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [I] est bien fondé sur une origine non professionnelle ;
constaté l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [I] par La société FG smart design ;
en conséquence,
fixé au passif du redressement judiciaire de La société FG smart design :
— la somme de 50.000 euros à titre de dommage et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail de Mme [I],
— la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
dit que l’obligation de l’association Unédic délégation CGEA Ile-de-France Ouest de faire l’avance des fonds correspondant au montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire liquidateur et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
dit que l’association Unédic délégation AGS/GEA Ile-de-France Ouest ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19, L. 3253-20 et L.3253-21 du code du travail;
dit que les frais d’huissier de justice nécessaires à l’exécution du présent jugement seront à la charge de la partie qui succombe ;
fixé les dépens d’instance au passif du redressement judiciaire de La société FG smart design,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 5 octobre 2021, la société FG smart design, la SELARL FHB, en qualité d’administrateur judiciaire de la société FG smart design, le cabinet ALLIANCE, en qualité de mandataire judiciaire de la société FG smart design, Me [B] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société FG smart design et la SELARL BCM, en qualité d’administrateur judiciaire de la société FG smart design, ont interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement en ce qu’il a : constaté l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [I] par La société FG smart design ; fixé au passif du redressement judiciaire de la société FG smart design : – la somme de 50 000 € à titre de dommage et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail de Mme [I], – la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dit et jugé que les frais d’huissier de justice nécessaires à l’exécution du présent jugement seront à la charge de la partie qui succombe ; fixé les dépens d’instance au passif du redressement judiciaire de La société FG smart design ; débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement de la société FG smart design, a mis fin aux missions des co-administrateurs judiciaires, la selarl BCM prise en la personne de Me [Y] et la selarl FHB, prise en la personne de Me [Z] et a désigné la selarl FHB, prise en la personne de Me [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
A l’audience du 29 octobre 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre la régularisation des conclusions d’intervention volontaire du commissaire à l’exécution du plan. La nouvelle clôture a été fixée pour le 28 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2024.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 novembre 2024, La société FG smart design, la selarl FHB en qualité de co-administrateur judiciaire devenue commissaire à l’exécution du plan depuis jugement du 15 avril 2022, le cabinet Alliance en qualité de co-mandataire judiciaire, Me [B] [J] en qualité de co-mandataire judiciaire et la société BCM en qualité d’administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
acter que l’intervention de la SARL BCM, prise en la personne de Me [Y], en qualité de co-administrateur n’a plus lieu d’être et par voie de conséquence, la mettre hors de cause ;
acter que la selarl FHB prise en la personne de Me [G] [Z] intervient dorénavant en qualité de commissaire à l’exécution du plan et non plis en qualité de co-administrateur ;
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 2 septembre 2021 seulement en ce qu’il a :
« CONSTATE l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [I] par La société FG smart design ;
FIXE au passif du redressement judiciaire de La société FG smart design :
— la somme de 50 000 € à titre de dommage et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail de Mme [I],
— la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT ET JUGE que les frais d’huissier de justice nécessaires à l’exécution du présent jugement seront à la charge de la partie qui succombe ;
FIXE les dépens d’instance au passif du redressement judiciaire de La société FG smart design ; »
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 2 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes :
de doublement de l’indemnité de licenciement d’un montant de 33.547 euros,
d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 8.703 euros,
de dommages et intérêts pour manquement de la société à l’origine de son inaptitude d’un montant de 52.218 euros,
de dommages et intérêts au titre du préjudice économique compte tenu du versement tardif de sa rémunération variable
statuant à nouveau :
débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
la condamner à verser à La société FG smart design une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens d’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 novembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
ce faisant,
dire qu’elle est bien fondée à percevoir des indemnités de fin de contrat en lien avec l’origine professionnelle de son inaptitude,
dire que son licenciement est nul et à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
fixer au passif du redressement judiciaire de lasociété FG smart design :
33.547 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement,
8.703 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
52.218 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
subsidiairement,
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu le principe de l’exécution déloyale du contrat ;
fixer au passif du redressement judiciaire de lasociété FG smart design :
52.218 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat,
dans tous les cas,
réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique distinct ;
ce faisant,
fixer au passif du redressement judiciaire de lasociété FG smart design :
5.000 euros a titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique compte tenu du versement tardif de sa rémunération variable ;
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
rendre opposable l’arrêt à intervenir à l’AGS et au CGEA ;
dire qu’ils devront leur garantie en paiement de ces sommes.
L’Ags- cgea d’Ile de France mise en cause par assignation du 17 mars 2022 remise à secrétaire présent avec signification des conclusions de Mme [I] du 8 mars 2022, n’a pas conclu ni constitué avocat, étant précisé qu’elle a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas.
Les dernières conclusions des parties ont été également signifiées à l’Ags, respectivement le 7 novembre 2024 à secrétaire et le 14 novembre 2024 à secrétaire.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture des débats a été ordonnée le 28 novembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la sarl BCM en qualité de co-administrateur
Le plan de redressement ayant été adopté par jugement du 15 avril 2022 et la mission de co-administrateur judiciaire confiée à la sarl BCM ayant pris fin, il y a lieu de mettre hors de cause la dite société.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
La salariée soutient que :
— elle rapporte la preuve de la dégradation de son état de santé en lien avec le travail au moyen de ses bulletins d’hospitalisation, attestations de son médecin traitant et de son psychiatre ;
— la société avait nécessairement connaissance des importantes difficultés auxquels elle se heurtait, comme en témoigne l’évocation des trois salariés en situation critiques lors d’une réunion du comité d’entreprise le 11 avril 2019, en raison de ses multiples alertes et écrits à la direction ; la connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude est également établie par le fait qu’elle l’a fait convoquer par la médecine du travail ensuite de son ultime alerte étayée par mail du 8 novembre 2019 et l’évocation de ses conditions de travail par mail adressé à la direction et la médecine du travail le jour de sa visite de reprise ;
— le médecin du travail a été conduit à conclure à son inaptitude compte tenu de l’absence de volonté de la direction de remédier aux difficultés qu’elle rencontrait dans ses fonctions ; l’inertie de son employeur a en effet largement aggravé son état de santé.
La société objecte que la salariée n’a pas saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qu’aucun manquement ne peut être retenu à son encontre et que les arrêts de travail de la requérante étaient de droit commun, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir fait application du régime de l’inaptitude d’origine non professionnelle ; les pièces produites par la salariée ne permettent pas d’établir la dégradation de son état de santé, s’agissant de ses propres emails et de rapports médicaux reposant sur ses seuls propos.
***
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Les règles protectrices des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle s’appliquent ainsi dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par l’organisme social n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicité ou encore lorsque l’employeur est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie.
Par courriel du 8 novembre 2019, la salariée a alerté son employeur sur son état de santé lui indiquant que ses conditions de travail étaient dégradées et que c’était aujourd’hui sa santé qui était en péril, que son médecin était d’avis qu’elle bénéficie d’un arrêt de travail dès à présent demandant à son employeur de trouver une issue rapide à sa situation devenue inextricable, passant depuis de nombreux mois le plus clair de son temps à faire patienter les différents fournisseurs qui n’étaient pas payés et à 'arrondir les angles avec les clients’ ; qu’elle avait également indiqué que cette situation était intenable, à plusieurs reprises lors de ses échanges auprès de la DRH qui avait désormais quitté la société ; que malgré ses alertes, personne ne semblait avoir conscience de ses difficultés et des conséquences que cela pourrait avoir pour la société ; que cette situation était épuisante : personne ne lui répondait ; que du fait de l’inertie des différents interlocuteurs en interne, elle était contrainte de jongler avec tout ceci et parfois même d’en endosser à titre personnel la responsabilité ; que pour l’instant la situation était préservée avec les clients compte tenu des bonnes relations développées avec le temps ; qu’elle avouait être totalement épuisée ; qu’elle avait bien conscience que des difficultés économiques et de trésorerie pouvaient altérer le bon fonctionnement des relations commerciales mais que le plus grave était que personne ne semblait être concerné par cette difficulté récurrente et le désarroi dans lequel elle se trouvait; que les silences auxquels elle était confrontée généraient un stress particulier car elle ne pouvait pas prendre toutes les décisions et qu’il lui était difficile de continuer à s’engager à titre personnel alors même qu’elle ne savait pas si ses engagements seraient suivis d’effets; que depuis quelques temps son sommeil était altéré et que cette situation impact ait son moral et sa santé ; que depuis le mois de juillet dernier, elle n’était plus payée de ses commissions et ses frais de septembre et octobre n’avaient pas encore été réglés; qu’aucune régularisation n’avait été effectuée malgré ses diverses relances ; qu’elle était profondément blessée que personne ne veille à ce que ce qui lui était dû lui soit payé ; qu’elle le remerciait de prendre au sérieux ce mail car il savait qu’elle avait d’ores et déjà subi un burn out il y a quelques années et qu’elle était actuellement dans une situation de fragilisation totale et lui adressait cette ultime alerte afin que ses conditions de travail puissent être vivables.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2019 sur un formulaire pour maladie ordinaire et prolongée jusqu’à ce qu’elle soit déclarée inapte par le médecin du travail.
Certes au regard du procès-verbal du comité d’entreprise du 11 avril 2019, il était noté que 3 salariés se trouvaient en situation critique. Néanmoins, Mme [I] n’y était pas citée et l’alerte qu’elle a donnée est postérieure à cette réunion. L’employeur n’a donc eu connaissance de sa situation que par le courriel du 8 novembre 2019 et uniquement de ce qu’elle considérait que sa maladie était en lien avec sa profession.
Le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cette mention n’implique pas nécessairement que l’inaptitude est d’origine professionnelle.
Aux termes du certificat médical du 21 novembre 2019, le Dr [A] indique que :
Mme [I] présente un trouble anxieux important avec troubles du sommeil, diminution de l’appétit et symptômes physiques probablement en lien avec cette anxiété. Elle avait déjà présenté en 2016 un épisode de ce type sévère, qui avait nécessité une hospitalisation d’un mois à [14]. A l’époque, elle rapportait des problèmes à son travail qu’elle mettait en lien avec ses difficultés psychologiques. Depuis le mois de septembre, elle m’a à nouveau alerté sur ses troubles anxieux et sur ses difficultés importantes ressenties à son travail.
Néanmoins, ces éléments associés au certificat médical du 26 novembre 2019 de son médecin psychiatre, le Dr [R], qui indique que 'cette situation clinique fait écho aux symptômes observés en 2016 et ayant nécessité une hospitalisation pour état anxieux majeur avec insomnie et éléments dépressifs associés’ sont insuffisants pour établir que l’inaptitude constatée par le médecin du travail est d’origine professionnelle et que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, étant précisé que la salariée ne précise aucunement avoir saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude était d’origine non professionnelle et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de licenciement nul outre de ses demandes subséquentes d’indemnité de licenciement doublée et d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail.
2- Sur la cause du licenciement pour inaptitude non professionnelle
La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à dore sans cause réelle et sérieuse le licenciement, en faisant valoir que :
— elle n’a pas été informée préalablement à son licenciement des motifs s’opposant à son reclassement, de sorte qu’elle peut prétendre à l’indemnité de l’article L. 1226-15 du code du travail ;
— la société ne rapporte pas la preuve de l’effectivité de la convocation de représentants du personnel en réunion extraordinaire aux fins d’information et consultation sur son inaptitude, telle que mentionnée dans sa lettre de licenciement ;
— en se contentant de la dispense de recherche de reclassement dispensée par le médecin du travail, sans l’interroger pour savoir si ladite dispense couvrait bien l’intégralité de ses établissements, la société a fait preuve de déloyauté dans la recherche de reclassement ;
— les manquements de la société, à l’origine de son inaptitude, sont démontrés et récapitulés dans son mail du 8 novembre 2019, étayés par les échanges qui l’ont précédés : la direction s’est montrée incapable de lui soumettre des objectifs clairs et définis pour l’année 2019, cette dernière lui a proposé des objectifs impossibles à atteindre, a fait preuve d’inertie malgré ses alertes, et ne lui a pas versé la rémunération variable qui lui était due.
La société conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que :
— elle a respecté la procédure de licenciement qui s’inscrit dans le cadre des articles L. 4624-4, R. 4624-42 et L. 1226-2-1 du code du travail qui la dispensaient de toute recherche de reclassement, de toute consultation du comité social et économique et d’information écrite à la salariée des motifs s’opposant à son reclassement, s’agissant d’une inaptitude d’origine non professionnelle constatée au terme d’une unique visite ; elle n’a pas eu d’autre choix que de notifier à la salariée son licenciement pour impossibilité de reclassement, notamment en raison de la mention portée par le médecin du travail sur son avis d’inaptitude ;
— pour justifier des manquements qui seraient à l’origine de son inaptitude, qu’elle n’a jamais signalés à l’inspection du travail ou au médecin du travail ou aux représentants du personnel, la salariée produit des mails rédigés par elle-même, qui constituent une preuve à soi-même prohibée et ne sont pas probants ; concernant les reproches relatifs à sa rémunération variables, elle s’est toujours montrée ouverte au dialogue et a payé l’intégralité des sommes qui lui étaient dues, et concernant le mécontentement des clients et fournisseurs auquel elle a du faire face, les tensions évoquées ne résultaient pas de sa mauvaise volonté mais de réelles problématiques financières ;
— le stress produit par les agacements des clients et fournisseurs, considéré à l’origine de la dégradation de son état de santé par la salariée mais non étayé par les pièces versées aux débats, ne peut suffire à établir un lien de causalité entre ses conditions de travail et ladite dégradation ; la salariée ne démontre pas non plus que son burn-out de 2016 aurait un lien direct avec son travail ;
— contrairement aux reproches d’inertie formulés par la salariée, de manque de loyauté envers elle, elle s’est montrée réactive à prendre les décisions nécessaires à sauvegarder la santé de la requérante, en la convoquant immédiatement à une visite médicale le 8 novembre 2019; il n’y avait aucune mauvaise volonté de sa part concernant ses difficultés à honorer ses commandes et payer ses fournisseurs, et elle a toujours multiplié les échanges avec la salariée pour répondre à ses interrogations.
***
2-1- Sur les manquements de l’employeur à son obligation de reclassement
Selon les dispositions de l’article L.1226-2 dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2018, il est prévu que :
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il résulte de l’article L.1226-2-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, que l’employeur a l’obligation de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement lorsqu’il est impossible de lui proposer un autre emploi et qu’il ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il résulte de cet article que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Il est également dispensé de solliciter l’avis du comité économique et social.
En indiquant au sein du courrier de convocation à entretien préalable du 5 mars 2020, que le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte à son poste de responsable clientèle en ces termes : 'inaptitude médicale, ne peut poursuivre son poste dans l’entreprise (…) L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, selon la législation (dispense l’employeur de son obligation de recherche de reclassement', l’employeur a satisfait à son obligation de faire connaître à la salariée les motifs s’opposant à son reclassement.
Les moyens avancés au titre des manquements de l’employeur à son obligation de reclassement seront rejetés.
2-2- Sur la faute de l’employeur à l’origine de l’inaptitude
En réponse au courriel du 8 novembre 2019, la société lui a écrit au regard de la copie tronquée produite aux débats en pièce 6 par la salariée, que concernant les commissions, les règlements en paie de novembre lui avaient été confirmés ainsi que la possibilité de bénéficier d’une avance si le retard lui occasionnait des difficultés, qu’elle reviendrait rapidement vers ses fournisseurs pour faciliter la situation et l’a incitée à suivre les prescriptions de son médecin si ses constatations conduisaient à un établir un arrêt maladie, précisant solliciter en urgence une visite médicale auprès de la médecine du travail.
Contrairement à ce que prétend la salariée, il n’est pas établi que l’employeur avait connaissance de ce qu’elle avait fait un burn-out en 2016. En effet l’arrêt de travail du 26 avril 2016 qu’elle verse aux débats a été effectué sur un formulaire cerfa pour maladie ordinaire sur lequel ne figurait pas l’indication de la maladie dont elle souffrait alors. Ainsi, le courriel du 8 novembre 2019 sera considéré comme l’unique alerte donnée par la salariée concernant son état de santé.
Il n’est pas contesté que dans l’intervalle, l’employeur a saisi le médecin du travail de la situation de Mme [I].
En lui indiquant qu’elle pouvait solliciter une avance sur les commissions et en lui indiquant qu’elle avisait les fournisseurs, la société a rempli son obligation de sécurité.
En revanche, l’examen de l’attestation Pôle emploi du 27 mars 2020 et le bulletin de salaire établi en juin 2020 permettent de considérer qu’aucun réglement des commissions n’avait été effectué en novembre 2019 et que le solde des commissions n’avait été réglé qu’en juin 2020 pour la somme de brute de 5438,46 euros. Néanmoins, le licenciement étant intervenu le 27 mars 2020 alors que l’état d’urgence sanitaire en raison de la pandémie Covid 19 avait été ordonné quelques jours plus tôt, mettant à l’arrêt toutes activités économiques hormis les activités sanitaires et de subsistance, alimentaires, le caractère déloyal du retard de paiement des commissions n’est pas établi.
En outre, il ne résulte pas des divers échanges entre la salariée et son employeur concernant son mode de rémunération variable que ce dernier a manqué à ses obligations. Aucun manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ne sera retenu.
Il s’ensuit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse. La salariée sera déboutée de sa demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de sa demande de dommages-intérêts subséquente.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société fait observer que la demande de la salariée repose sur le même argumentaire que celui visant à obtenir la condamnation de la société au titre de ses prétendus manquements à l’origine de son inaptitude, alors même qu’aucune des allégations de la salariée n’est fondée ; que pour dire établie l’exécution déloyale du contrat de travail, le jugement a retenu des mails de la salariée relatifs au calcul et modalités de versement de sa rémunération, sans tenir compte de ses réponses, et alors même qu’elle a toujours payé l’intégralité des sommes dues à la salariée, laquelle ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice.
La salariée conclut à la confirmation du jugement en exposant que l’exécution déloyale de son contrat par la société, à laquelle elle était pourtant tenue en vertu de l’article L. 1221-1 du code du travail, est caractérisée par l’incapacité de la direction à lui soumettre des objectifs clairs et définis pour l’année 2019, que la proposition d’objectifs finalement impossibles à atteindre et l’inertie de la direction malgré ses nombreuses et différentes alertes émises s’agissant des relations tendues avec les fournisseurs et la rémunération variable non perçue ; elle est matériellement établie par les différents mails échangés entre octobre et novembre 2019 et ses questions restées sans réponse.
***
Il ne résulte pas des divers échanges entre la salariée et son employeur portant sur les commissions, que ce dernier a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail à son égard. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a 'constaté l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [I] par la société FG smart design" et en ce qu’il a fixé la créance de Mme [I] au passif de la procédure collective de la société FG smart design la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyahle du contrat de travail de Mme [I].
La salariée ne justifie pas plus du caractère déloyal du retard de paiement des commissions et ne justifie pas d’un préjudice. Elle sera déboutée de son appel incident portant sur le chef de rejet de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de fixation de créance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces chefs.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier la société FG smart design de ces mêmes dispositions et de condamner Mme [I] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société FG smart design sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [I] par lasociété FG smart design, en ce qu’il a fixé au passif du redressement judiciaire de lasociété FG smart design : la somme de 50.000 euros à titre de dommage et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail de Mme [I] et la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a fixé les dépens d’instance au passif du redressement judiciaire de lasociété FG smart design ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Met hors de cause de la sarl BCM en qualité de co-administrateur ;
Déboute Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Condamne Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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