Infirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 3 juin 2025, n° 24/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Charente, BAT, 25 janvier 2014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [B] [Z]
C/
Maître [S] [D]
— -------------------------
N° RG 24/00974 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVB6
— -------------------------
DU 03 JUIN 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 JUIN 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [B] [Z]
demeurant [Adresse 1]
présente,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 25 janvier 2014 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de CHARENTE,
ET :
Maître [S] [D]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
absente, non représentée, convoquée
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 08 Avril 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 3 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [Z] a relevé appel d’une décision rendue le 25 janvier 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Charente ayant fixé à 1.800 € TTC les honoraires dus par elle à Me [D].
Elle explique avoir bénéficié d’une consultation de Me [D] en août 2021 dans le cadre des consultations gratuites d’avocats proposées à [Localité 3] et quelques jours plus tard lui avoir versé la somme de 1.800 € et adressé plusieurs documents.
Elle indique n’avoir confié aucun mandat écrit à Me [D] qui ne s’est manifestée que de nombreux mois plus tard, en février 2022 sans avoir réalisé la moindre diligence.
Me [D] qui demande à être dispensée de comparution, sollicite la confirmation de la décision, en faisant valoir la convention d’honoraires et les diligences accomplies.
MOTIFS :
Il convient de dispenser Me [D] de comparution.
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation,d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’absence de convention, l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l’honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux honoraire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l’avocat.
En l’espèce, Me [D] produit aux débats une convention d’honoraires non signée par Mme [Z], laquelle soutient dès lors à juste titre qu’aucune convention écrite n’a été conclue.
Il incombe en conséquence à Me [D] de rapporter la preuve des diligences qu’elle soutient avoir effectuées.
Elle ne produit à l’appui de ses prétentions qu’un courrier rédigé plus de 7 mois après la saisine de Mme [Z] dans lequel elle se contente de lister les pièces remises par sa cliente, mais ne verse pas aux débats les actes qu’elle affirme avoir rédigés.
Il en résulte qu’à défaut de justifier de la moindre diligence, il convient, en infirmation de la décision déférée de dire que Me [D] ne peut prétendre à la perception d’honoraires et d’ordonner le remboursement au profit de Mme [Z] de la somme de 1.800 €.
Me [D] qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Dispense Me [D] de comparution ;
Infirme la décision déférée ;
Déboute Me [D] de sa demande de taxation d’honoraires et dit que Me [D] ne peut prétendre au versement d’aucune somme ;
Ordonne le remboursement par Me [D] de la somme de 1.800 € au profit de Mme [B] [Z] ;
Condamne Me [D] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cinéma ·
- Spectacle ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Logement
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux du ressort ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Ressort
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Assemblée générale ·
- Mandat ·
- Remise en état ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Père ·
- Public ·
- État ·
- Filiation
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Suisse ·
- Transporteur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Réserve ·
- Subrogation ·
- Voiturier ·
- Indemnisation ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Chaudière ·
- Villa ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Provision ·
- Prétention ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Délivrance ·
- Banque ·
- Fruit ·
- Droits de succession ·
- Mutation ·
- Héritier ·
- Déclaration
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Magistrat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.