Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 24/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 mars 2024, N° 21/01257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/01693 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRYO
AFFAIRE :
Société [13]
Sté [10]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01257
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [13]
Sté [10].
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [13] aux droits de laquelle vient la société [10].
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [S] salarié de la société [13] aux droits de laquelle vient la société [11] (la société) a été victime d’un accident du travail le 25 septembre 2019. La déclaration précisait:
'Siège des lésions: dos
Nature des lésions : douleur'.
Le certificat médical initial du 28 septembre 2019 établi par le docteur [Z] indiquait 'traumatisme cervical droit après effort'.
L’accident a été pris en charge par la [6] ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après consolidation fixée au 1er mars 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] a été fixé à 15 % par la caisse.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([7]) qui par une décision du 12 octobre 2021 a maintenu ce taux à 15%.
La société a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par une ordonnance du 20 octobre 2023 le juge de la mise en état a prononcé avant dire droit une consultation médicale sur pièces confiée à Mme [B] [M].
Mme [M] a rédigé son rapport le 7 décembre 2023 et fixé le taux d’IPP à 15%.
Par un jugement du 1er mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
— confirmé dans les rapports caisse-employeur la décision de la [6] en date du 18 mai 2021 et de la commission médicale de recours amiable en date du12 octobre 2021 fixant le taux d’IPP de M. [W] [S] à 15% suite à son accident du travail constaté par certificat médical initial en date du 28 septembre 2019;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
— rappelé que les frais de consultation seront pris en charge par la [5],
— condamné la société [13] aux dépens.
La société a interjeté appel du jugement par une déclaration du 22 mai 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
Par conclusions préalablement communiquées à la caisse déposées à l’audience et soutenues oralement la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles,
— A titre principal sur la fixation du taux d’IPP :
— de juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 6 %;
— A titre subsidiaire sur la désignation d’un expert judiciaire :
— d’ordonner une expertise médicale sur pièces,
— de désigner tel expert avec pour mission de fixer le taux d’IPP indépendamment de tout état antérieur,
— de prendre acte qu’elle accepte de consigner les frais d’expertise et de prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
La caisse a adressé à la juridiction ses écritures et pièces. Cependant elle n’était ni présente ni représentée sans avoir sollicité de dispense de comparution.
La procédure étant orale, la cour écarte les pièces et conclusions de la caisse. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP :
La société soutient que l’expert désigné par le tribunal exerce la profession de masseur kinésithérapeute, qu’il n’est pas qualifié pour apprécier l’évaluation de l’examen clinique du médecin conseil de la caisse et que cette désignation n’est déontologiquement pas correcte.
Elle affirme que le rapport est incomplet sans discussion médicolégale de qualité.
Sur ce :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend, notamment les litiges relatifs (5°) à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article L. 142-10-1 du même code ajoute que, pour les contestations mentionnées à l’article L. 142-10, tout rapport de l’expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l’employeur, partie à l’instance. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en est informée.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article R. 142-16-1 du même code dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
Conformément à l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il ressort de la combinaison de ces textes que le juge, dans le cadre de l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, peut désigner, soit un expert choisi sur une liste d’experts de [Localité 8] d’appel ou de la Cour de cassation, soit un médecin extérieur à ces listes mais compétent pour l’affection considérée, l’expert ou le médecin consultant pouvant être commis pour une expertise ou une consultation.
Il s’ensuit qu’un masseur-kinésithérapeute inscrit sur une liste d’experts de la Cour d’appel ou de la Cour de cassation peut être désigné dans le cadre d’une expertise ou d’une consultation aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’un accident du travail, selon la nature des séquelles subies.
Par ailleurs la mission qui a été confiée à Mme [M] par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles porte sur l’évaluation du taux d’IPP ce qui nécessite d’apprécier les répercussions des séquelles indemnisables causées par l’accident du travail sur la victime.
S’agissant d’un professionnel de santé en charge de la rééducation fonctionnelle des patients, le kinésithérapeute est qualifié pour apprécier l’évaluation de ces séquelles contrairement à ce que soutient la société et sa désignation ne contrevient pas à une quelconque règle déontologique, dont la teneur n’est, au demeurant, pas précisée par la société.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer le jugement sur ce fondement, de prononcer la nullité du rapport comme cela est sollicité dans le corps des conclusions de la société.
Sur le fond du rapport, lors de l’évaluation du taux d’IPP le 28 mai 2021 le médecin conseil de la caisse du Gard a fixé le taux d’IPP à 15 % en retenant des ' séquelles d’un traumatisme cervical de l’épaule droite à type de cervicalgie minime, d’une limitation douloureuse des amplitudes de l’épaule droite.'
La [7] a confirmé ce taux.
L’expert consultant a fixé à:
— 5 % le taux d’IPP relatif au rachis cervical,
— 5 % le taux d’IPP relatif aux douleurs d’origine neurologique du membre supérieur,
— 5% le taux d’IPP relatif à la mobilité du membre supérieur droit étant précisé que l’antépulsion avait été mesurée à 90°, l’abduction à 80° et la rétropulsion à 20°
La société, par l’intermédiaire du Docteur [I], médecin qu’elle a mandaté, indique que ' trois mouvements sur six sont diminués sans avoir été étudiés de manière complète (pas d’étude en passif, pas d’étude bilatérale) ,en l’absence d’une amyotrophie caractéristique d’une fonctionnalité anormale, sans tenir compte d’un état antérieur muet ou non avant l’accident de travail, le taux d’IPP pour une limitation de tous les mouvements serait de 15%. Or il n’y a que trois mouvements qui sont diminués, soit 3/6 de 15% c’est à dire un taux d’IPP de 7%.'
Le premier juge a répondu à l’ensemble de ces critiques adressées au fond du rapport par la société en relevant que ' l’expert a considéré que les lésions de monsieur [S] étaient muettes avant l’accident du travail, qu’il s’agit d’un état antérieur latent découvert à l’occasion de l’accident du travail mais qui jusqu’à cette date étaient cliniquement muet. Il n’y a donc pas lieu de réduire le taux au regard de l’état antérieur. Par ailleurs l’expert a expressément tenu compte du fait que seuls trois mouvements sont diminués'.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le taux d’IPP de M. [S] devait être fixé 15 % à la date de la consolidation conformément à l’estimation de l’expert, du médecin conseil de la caisse et de la [7] sans ordonner de nouvelle expertise.
La société n’en développe pas de nouveaux à hauteur d’appel.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 1er mars 2024 dans son intégralité.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 1er mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 21/1257) en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [11] venant aux droits de la société [13] aux dépens d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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