Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 févr. 2026, n° 22/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 mars 2022, N° 2019j1950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme à conseil d'administration, La société BMVirolle, S.A. BMVIROLLES c/ S.A. STE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES, La COMPAGNIE HELVETIA, société anonyme, La société GEODIS D & E DAUPHINE, Société SYNETICS FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de Rennes sous le, La Société HELVETIA ASSURANCES SA, S.A.S. RHONE-DAUPHINE EXPRESS |
Texte intégral
N° RG 22/02382 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGW4
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 03 mars 2022
RG : 2019j1950
ch n°
S.A. BMVIROLLES
C/
Société SYNETICS FRANCE
S.A. HELVETIA ASSURANCES SA
S.A. STE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
S.A.S. RHONE-DAUPHINE EXPRESS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTE :
La société BMVirolle,
Société anonyme à conseil d’administration
Sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1643
INTIMEES :
Société SYNETICS FRANCE
société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de Rennes sous le N° 501 689 558, représentée par ses dirigeants en exercice, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Sis, [Adresse 2]
[Adresse 2]
ET
La Société HELVETIA ASSURANCES SA,
société anonyme au capital de 94.400.000 euros, immatriculée au RCS du Havre sous le N°339 489 379, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège
Sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
ET
La COMPAGNIE HELVETIA,
compagnie suisse d’assurances – Société anonyme de droit suisse – Siège social : [Adresse 4] (Suisse) ' ayant pour principal établissement en France
Sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, toque : 1285, avocat postulant et Me Pierre Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
ET
La société GEODIS D&E DAUPHINE,
précédemment dénommées RHONE DAUPHINE EXPRESS
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre
sous le numéro 957 503 493, prise en son établissement situé [Adresse 5] (SIRET : 957 503 493 00133), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 05 Février 2026 puis prorogé au 26 Février 2026, les avocats en ayant été avertis.
Audience tenue par Sophie DUMURGIER présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Union Évolution devenue Synetics France est spécialisée dans les activités d’insémination et de reproduction bovine.
La SA Helvetia Assurances est la filiale française de la société Helvetia compagnie suisse d’assurance, assureur de la SAS Union Évolution.
La SA BMVirolle et la SAS Rhône Dauphine Express exercent une activité de transporteur.
Fin novembre 2018, la société Union Évolution a confié à la société BMVirolle le transport de deux cuves de semences de taureau au départ de ses établissements de [Localité 1] à destination des établissements de la société Auriva Élevage, une de ses filiales sise à [Localité 2], pour une valeur déclarée de 25.520 euros.
Le transport a été sous-traité à la société Rhône Dauphine Express qui a enlevé les marchandises le 29 novembre 2018, pour une livraison le 30 novembre 2018.
Il a été apposé sur le bordereau de réception la mention suivante « brossard réserve cuve renversée ».
Par courriel du 30 novembre 2018, la société Auriva Élevage a formulé des réserves à la société BMVirolle, puis les a confirmées par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2018, sur les conséquences du renversement de la cuve concernée.
Deux expertises ont été réalisées par la société CL Survey pour le compte de la société Helvetia Assurances, assureur de la société Union Évolution, et par la société Polyexpert pour le compte de la société BMVirolle.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée entre les parties, les sociétés Union Évolution et Helvetia Assurances, ont, par acte introductif d’instance du 29 novembre 2019, fait assigner la société BMVirolle devant le tribunal de commerce de Lyon.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2019J01950.
Par acte introductif d’instance du 19 décembre 2019, la société BMVirolle a assigné la société Rhône Dauphine Express devant le tribunal de commerce de Lyon.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2019J02030.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné la jonction des deux instances.
La société Helvetia compagnie suisse d’assurance est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
pris acte de la renonciation de la société BMVirolle à toute demande à l’encontre de la société Rhône Dauphine Express au titre de la procédure introduite sous le RG 2019J2030,
dit que les sociétés Helvetia assurances, Helvetia société suisse d’assurance et Union Évolution ont un intérêt à agir et sont recevables en leurs demandes,
dit la subrogation conventionnelle des droits de la société Union Évolution au profit de la société Helvetia assurances établie,
condamné la société BMVirolle à payer à la société Helvetia assurances la somme de 25.520 euros,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019,
ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
condamné la société BMVirolle à payer aux sociétés Helvetia Assurances, Helvetia société suisse d’assurance et Union évolution la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
condamné la société BMVirolle aux dépens des instances RG 2019J2030 et RG 2019J01950.
***
Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2022, la société BMVirolle a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués et a intimé l’ensemble des parties au jugement déféré.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mai 2023, la société BMVirolle demande à la cour, de :
juger la société Helvetia compagnie suisse d’assurance irrecevable en sa demande nouvelle de condamnation à son profit,
juger les sociétés Helvetia assurances, Helvetia compagnie suisse d’assurance et Union évolution mal fondées en leur appel incident en toutes fins qu’il comporte,
les en débouter,
déclarer la société BMVirolle recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuer à nouveau ainsi :
à titre principal :
infirmer le jugement en ce qu’il a « dit que les sociétés Helvetia assurances, Helvetia compagnie suisse d’assurance et Union évolution ont intérêt à agir et sont recevables en leurs demandes », rejeté ainsi la forclusion opposée par la société BMVirolle à l’action des sociétés Helvetia assurances, Helvetia compagnie suisse d’assurance et Union évolution, et, partant, condamné la société BMVirolle à payer à la société Helvetia assurances la somme de 25 520 euros outre intérêts, frais et dépens,
et, statuant à nouveau :
juger que toute action contre le voiturier, la société Geodis D&E Dauphiné, et partant contre le commissionnaire de transport, la société BMVirolle était éteinte conformément à la forclusion prévue par l’article L.133-3 du code de commerce,
juger, en conséquence, les demandes de la société Union évolution, et partant, de la compagnie Helvetia assurances et de la compagnie Helvetia compagnie suisse d’assurance irrecevables,
les débouter de leurs demandes,
condamner in solidum la société Union Évolution, la société Helvetia assurances et la société Helvetia compagnie suisse d’assurance aux dépens de première instance et d’appel,
condamner in solidum la société Union Évolution, la société Helvetia assurances et la société Helvetia compagnie suisse d’assurance à payer à la société BMVirolle la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire :
infirmer le jugement en ce qu’il a « dit que les sociétés Helvetia assurances, Helvetia compagnie suisse d’assurance et Union évolution ont intérêt à agir et sont recevables en leurs demandes », « dit la subrogation conventionnelle des droits de la société Union évolution au profit de la société Helvetia Assurances établie » et, partant, condamné la société BMVirolle à payer à la société Helvetia assurances la somme de 25 520 euros outre intérêts, frais et dépens,
et, statuant à nouveau :
juger la compagnie Helvetia assurances et la compagnie Helvetia compagnie suisse d’assurance irrecevables en leurs demandes sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile et dire et juger la compagnie Helvetia compagnie suisse d’assurance irrecevable comme prescrite en ses demandes,
en toute hypothèse, dire et juger la compagnie Helvetia Assurances, la compagnie Helvetia compagnie suisse d’assurance et la société Union évolution mal fondées en leurs demandes,
les en débouter,
condamner in solidum la société Union Évolution, la société Helvetia assurances et la société Helvetia compagnie suisse d’assurance aux dépens de première instance et d’appel,
condamner in solidum la société Union évolution, la société Helvetia assurances et la société Helvetia compagnie suisse d’assurance à payer à la société BMVirolle la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
à titre plus subsidiaire :
juger que dans l’hypothèse où par impossible la cour retiendrait tout à la fois la recevabilité et le bien fondé des demandes tant de la société Union Évolution que de la compagnie Helvetia assurances, l’indemnité qui pourrait être mise à la charge de la société BMVirolle ne saurait excéder la déclaration de valeur d’un montant de 25 520 euros,
confirmer le jugement sur ce point,
débouter la société Union évolution, la société Helvetia assurances et la société Helvetia compagnie suisse d’assurance du surplus de leurs demandes,
infirmer les dispositions du jugement sur les dépens et l’indemnité de procédure et débouter la société Union évolution, la société Helvetia assurances et la société Helvetia compagnie suisse d’assurance de leurs demandes tant pour la première instance que pour l’appel,
en toute hypothèse :
réparer l’omission de statuer commise par le tribunal et juger que l’arrêt à intervenir sera commun à la société Geodis D&E Dauphiné conformément aux dispositions de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mai 2023, les sociétés Union Évolution devenue Synetics France, Helvetia assurances, et Helvetia compagnie suisse d’assurance demandent à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et 546 du code de procédure civile, de :
statuer ce que de droit sur l’appel de la société BMVirolle en ce qu’il tendrait à déclarer le jugement commun à la société Rhône dauphine express, cette demande étant toutefois dépourvue d’intérêt,
sur les écritures de Geodis D&E dauphine,
vu l’article 538 du code de procédure civile,
constater en toute hypothèse le caractère définitif du jugement dans les rapports des concluants à l’égard de la société Rhône dauphine express faute d’intérêt et d’appel de celle-ci,
déclarer que la cour n’a été saisie « d’aucune demande de prétention » (sic) de cette dernière à l’encontre des concluants au visa du dispositif de celles-ci,
la débouter toutefois de sa demande d’indemnisation de frais irrépétibles en ce qu’elle serait dirigée contre les concluants,
Sur les comptes d’exécution et le règlement partiel des causes du jugement :
constater l’absence volontaire de règlement par la société BMVirolle de l’intégralité des causes du jugement soit :
217,28 euros manquants au titre du compte d’exécution provisoire,
42,24 euros manquants au titre des frais de greffe du tribunal de commerce,
déclarer qu’il en sera tenu compte lors de l’apurement définitif des comptes au vu de l’arrêt à intervenir,
statuant sur l’appel principal de la société BMVirolle à l’encontre du jugement,
débouter la société BMVirolle de son appel principal en toutes les fins qu’il comporte,
déclarer toutes fins de non-recevoir particulièrement mal fondées,
confirmer le jugement du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions sur l’absence de forclusion (fût-ce par substitution de motifs), la recevabilité des demandes, et le bien fondé de celles-ci soit en ce qu’il a :
dit que les sociétés Helvetia assurances, Helvetia société suisse d’assurance et Union évolution ont un intérêt à agir et sont recevables en leurs demandes,
dit la subrogation conventionnelle des droits de la société Union évolution au profit de la société Helvetia assurances établie,
condamné la société BMVirolle à payer à la société Helvetia assurances la somme de 25.520 euros,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019,
ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
condamné la société BMVirolle à payer aux sociétés Helvetia assurances, Helvetia société suisse d’assurance et Union évolution la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
condamné la société BMVirolle aux dépens des instances RG 2019J2030 et TG 2019J01950,
l’infirmer sur le quantum des sommes allouées à la société Helvetia ' le cas échéant la société Helvetia compagnie suisse d’assurance ' et la société Union Évolution en ce qu’il limite les sommes allouées à la valeur déclarée, et en ce qu’il a débouté Helvetia de sa demande en paiement des frais d’expertise,
Et statuant à nouveau sur ce point :
faire droit à l’appel incident des sociétés Helvetia, Helvetia compagnie suisse d’assurance et Union évolution,
Sur l’indemnité marchandise,
vu l’article L. 133-8 du code de commerce et la faute inexcusable,
vu en outre le dol et la faute volontaire consistant à camoufler la date et les circonstances exactes du renversement de la cuve, ensemble, puis à se borner à une demande de jugement commun contre le dernier prestataire supposé fautif,
porter l’indemnité due au titre des dommages à la marchandise de 25.520 euros à la somme de 27.840 euros en principal,
infirmer en conséquence le jugement,
condamner la société BMVirolle à payer ' en derniers ou quittances compte tenu du règlement partiel évoqué supra ' les sommes suivantes :
d’une part à la société Helvetia et le cas échéant Helvetia compagnie suisse d’assurance la somme de 27 090 euros en principal,
d’autre part à la société Union Évolution la somme de 750 euros en principal,
déclarer que ces sommes porteront intérêts légaux depuis le 14 octobre 2019 avec anatocisme comme l’a décidé le tribunal,
sur les frais d’expertise,
infirmer le jugement,
condamner la société BMVirolle à payer à la société Helvetia et le cas échéant à la société Helvetia compagnie suisse d’assurance les frais d’expertise soit 1 494,30 euros en principal, outre les intérêts légaux depuis le 14 octobre 2019 avec anatocisme,
en toute hypothèse,
débouter la société BMVirolle comme la société Geodis D&E Dauphine de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
sur les frais irrépétibles et les dépens :
condamner uniquement la société BMVirolle seule (et non « tout succombant ») au paiement de la somme de 3 000 euros sollicitée par la société Geodis D&E Dauphine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
condamner la société BMVirolle à payer à l’ensemble des concluants la somme complémentaire globale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et si la cour n’allouait pas les frais d’expertise en tant que tels, porter alors l’indemnité article 700 allouée aux concluants à la somme de 11 494,30 euros en principal,
condamner la société BMVirolle aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2022, la société Geodis D&E Dauphine demande à la cour, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a pris acte de la renonciation de la société BMVirolle à toute demande à l’encontre de la société Rhône Dauphine Express,
condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025, les débats étant fixés au 26 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société Synetics France et des sociétés Helvetia :
La société BMVirolle fait valoir que :
la mention « réserve cuve renversée » portée sur la lettre de voiture est une réserve trop générale et imprécise et ne dispensait pas les destinataires de rédiger la protestation motivée exigée à l’article L.133-3 du code de commerce, notamment en précisant les dommages constatés à savoir le niveau d’azote liquide à l’arrivée et le mélange des paillettes au fond du réservoir, c’est-à-dire des éléments vérifiables par un simple examen visuel,
la société Auriva Élevage a volontairement attendu d’être hors délai pour envoyer la lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 5 décembre 2018, ce qui la privait de toute possibilité de répercuter les réserves à la société Rhône-Dauphiné Express dans les délais légaux,
les protestations de la société Auriva élevage sont irrégulières car tardives comme étant envoyées après l’expiration du délai de trois jours, s’agissant d’une livraison du 30 novembre 2018 et le dimanche n’étant pas un jour férié, et comme étant mal dirigées puisque lui étant adressée et non au voiturier, la société Rhône-Dauphiné Express, qui figurait sur la lettre de voiture,
les affirmations des intimées sont erronées concernant l’identité du chauffeur ou la déclaration de la perte totale de la marchandise alors qu’elle était partielle,
la forclusion de l’action contre le voiturier profite au commissionnaire de transport de sorte que l’action à son encontre se trouve éteinte.
La société Synetics France, la Helvetia Assurances SA et la Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances font valoir que :
les réserves mentionnées sur le bon de transport dès la livraison sont suffisantes, indiquant « réserve cuve renversée », et ont été contresignées par le chauffeur, M. [F] et non contestées par le transporteur,
la mention interne de l’appelante « Livré avec réserves avarie », confirme la connaissance du dommage dès la livraison, les réserves non équivoques dispensant le destinataire d’adresser une lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois jours,
la perte subie est totale et non partielle car 1.740 paillettes ont été détruites ou devaient l’être selon l’expert mandaté par l’appelante, ce qui exclut toute application de l’article L.133-3 du code de commerce qui ne vise que les avaries ou pertes partielles,
si une protestation par lettre recommandée avec accusé de réception était nécessaire, elle ne pouvait être adressée qu’à l’appelante, seul transporteur contractuel connu du donneur d’ordre, la société Rhône-Dauphiné Express étant un sous-traitant occulte, filiale de l’appelante, qui a été substitué à la société BMVirolle sans accord du donneur d’ordre et sans déclaration de valeur,
les règles internes du réseau France Express imposaient à la société BMVirolle de répercuter les réserves à ses substitués,
le délai de trois jours a été respecté, la livraison ayant eu lieu le vendredi 30 novembre 2018 et la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 décembre 2018, sachant que le dimanche est exclu du décompte en tant que jour de repos dominical non ouvrable pour les postes.
La société Geodis D&E Dauphiné fait valoir que :
la mention « réserve cuve renversée » portée sur la lettre de voiture ne constitue pas des réserves motivées précises et complètes,
il s’agit d’une mention générale qui relève du constat d’un simple fait matériel mais ne vise aucune avarie à la marchandise,
les réserves ne visent pas l’activation du témoin de renversement évoqué dans le courrier du 4 décembre 2018,
la mention « avarie de température » portée sur la quittance confirme l’absence de lien entre les réserves et les dommages invoqués,
le destinataire devait formuler dans les trois jours ses protestations motivées au transporteur, or elle n’a jamais reçu de courrier et n’a eu connaissance du litige que dans le cadre de l’appel en garantie effectué par la société BMVirolle par acte du 19 décembre 2019, n’étant pas convoquée aux différentes opérations d’expertise amiable,
l’absence de réserves motivées conformes à l’article L.133-3 du code de commerce lui permet de contester l’imputabilité du sinistre et d’invoquer la forclusion de toute action, ce qui exclut tout appel en garantie à son égard.
Sur ce,
L’article 133-3 du code de commerce dispose que : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L.133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux. »
En l’espèce, le destinataire de la livraison a, lors de celle-ci, mentionné des réserves sur le bordereau de transport en indiquant « réserve cuve renversée », avec sa signature. Il est relevé que le chauffeur du transporteur a indiqué son nom sur le bordereau qui date du 30 novembre 2018, ce qui implique qu’il prenait acte des réserves.
La société BMVirolle conteste que cette mention puisse constituer des réserves, estimant que celles-ci sont insuffisamment détaillées, et prétend également que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société Auriva Élevage a été envoyée en dehors du délai de forclusion visé par les textes.
Il ne peut qu’être constaté que le 30 novembre 2018 était un vendredi et que la lettre a été adressée le 4 décembre 2018 au commissionnaire de transport, détaillant la nature des désordres constatés sur un colis qui a été renversé, ce courrier étant accompagné des photographies prises lors de la réception. Les photographies établissent que la cuve a été renversée intégralement comme l’indique le témoin de verticalité. Le destinataire détaille ensuite la nature du préjudice subi en raison de la perte d’azote liquide qui a eu pour effet de rendre impropre à sa destination la marchandise reçue.
L’appelante estime que les réserves mentionnées sur le bordereau de réception étaient insuffisantes et que seules des réserves motivées, à réaliser dans le délai de trois jours, permettaient de la saisir du litige.
Or, il est constant que si des réserves sont émises sur le bordereau de réception, et qu’elles sont contresignées par le commissionnaire de transport ou l’entreprise déléguée par ce dernier, le délai de trois jours visé à l’article L.133-3 du code de commerce ne s’applique pas.
En outre, il est de jurisprudence constante que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable, ne peut être pris en compte dans l’écoulement du délai de trois jours, ce qui implique que le délai prenait fin le jour le 4 décembre 2018, soit le jour où la lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée.
De plus, celle-ci a le mérite de détailler la nature complète du préjudice subi en raison du renversement de la cuve.
Par ailleurs, la société BMVirolle ne peut prétendre qu’elle n’était pas concernée par les réserves apposées sur le bordereau de transport puisqu’elle avait délégué celui-ci à l’entreprise Rhône Dauphiné Express.
Or, cette dernière agissait expressément au nom et pour le compte de l’appelante, et faisait usage du bon de transport confié par celle-ci. Cette délégation implique que les réserves apposées sur le bon de transport et contresignées par le transporteur étaient opposables au commissionnaire de transport à la date de leur rédaction.
De plus, le rapport d’expertise amiable réalisé entre les parties a indiqué que l’appelante avait reçu un rapport de livraison le 28 novembre 2018 avec la mention suivante : « livré avec réserves ' avaries », ce qui établit une information immédiate de l’intéressée et ne permet pas d’envisager une quelconque forclusion de l’action du donneur d’ordre ainsi que des assureurs.
Par conséquent, aucune forclusion ne pouvait être opposée à la société Synetics France, à la société Helvetia Assurances et à la société Helvetia compagnie Suisse d’Assurances.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable l’action de ces dernières à l’encontre de la société BMVirolle.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Synetics France, la société Helvetia assurance et la société Helvetia compagnie suisse d’assurance
La société BMVirolle fait valoir que :
l’acte de cession de droit du 4 septembre 2019 ne peut être retenu comme valable et en tant que mandat n’autorisait pas la société Helvetia Assurances SA à agir en son nom propre, le droit d’ester en justice étant incessible,
la société Helvetia compagnie suisse d’assurances n’a jamais été valablement subrogée dans les droits de la société Union Évolution, étant indiqué qu’elle ne justifie d’aucun paiement, quittance subrogative, police d’assurance ou tout élément démontrant son obligation d’indemniser, ce qui l’empêchait de céder tout droit à la société Helvetia Assurances SA,
l’intervention volontaire de la société Helvetia compagnie suisse d’assurances est prescrite comme ayant eu lieu le 13 novembre 2020, après l’expiration du délai de prescription d’un an prévu à l’article L133-6 du code de commerce,
les demandes de condamnation formées pour la première fois en appel à son encontre par cette dernière sont irrecevables comme étant des prétentions nouvelles, au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
La société Synetics France, la société Helvetia Assurances SA et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance font valoir que :
l’intérêt à agir de la société Union Évolution devenue la société Synetics France à hauteur de la franchise de 750 euros n’est pas contesté par la société BMVirolle,
la subrogation conventionnelle est établie conformément à l’article 1346-1 du code civil, une quittance subrogatoire expresse ayant été émise par la société Union Évolution,
l’indemnité d’assurance a été payée par chèque émis par la société Helvetia Assurances SA via Besse courtier, mandataire commun, le 3 octobre 2019 et encaissé le 15 novembre 2019,
la concomitance entre la subrogation et le paiement est établie,
la société Helvetia Assurances SA bénéficie d’une cession de droits en date du 4 septembre 2019 par laquelle la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances lui a cédé son droit d’agir en justice, cette cession, antérieure à l’introduction d’instance du 29 novembre 2019 étant opposable aux tiers à compter de la date de l’acte (article 1323 du code civil),
la preuve du règlement est libre en matière commerciale et est rapportée par la remise du chèque, les justificatifs bancaires, la confirmation de la société Union Évolution, l’attestation du courtier,
à titre subsidiaire, la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances peut également s’appliquer,
l’assignation a été délivrée dans le délai de prescription d’un an, et l’intervention volontaire de la société Helvetia Compagnie Suisse est une simple précaution, la subrogation ayant été acquise avant le délai de prescription.
La société Geodis D&E Dauphiné ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1346-1 du code civil dispose que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
L’article 1323 du code civil dispose que : « Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. »
Il n’est pas contesté par les parties que la société Union Évolution était assurée auprès de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, laquelle a, par acte du 4 septembre 2019, versé aux débats, donné tout pouvoir à la société Helvetia Assurances SA pour la représenter, transiger, payer toute indemnité et, le cas échéant, agir en justice auprès d’éventuels tiers responsables, dans le cadre du présent litige.
Il est constant que la société Union Évolution a perçu une indemnisation d’un montant de 27.090 euros par chèque le 31 octobre 2019, par l’intermédiaire du cabinet Besse, son mandataire en assurance, suite à la réception des fonds de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances. Les pièces établissent que cette somme a été encaissée le 15 novembre 2019, étant précisé qu’une franchise de 750 euros était déduite.
Il est ainsi démontré que la Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances disposait d’un droit à agir en raison du paiement réalisé puisqu’elle avait désintéressé son assurée, et était subrogée dans ses droits et actions en indemnisation du sinistre.
Le pouvoir régularisé au profit de la société Helvetia Assurances SA, versé aux débats, établit le droit d’agir de cette dernière, la subrogation étant antérieure au paiement, et celui-ci étant concomitant.
Concernant le solde de l’indemnisation, la convention d’assurance prévoit, concomitamment au paiement de l’indemnité en cas de sinistre, la mise en 'uvre d’un système de subrogation conventionnelle, en application de l’article 1346-1 du code civil ce qui ouvre également un droit à agir à la société Union Évolution.
En raison de l’existence du mandat qui lui a été confié par la société Helvetia Compagnie d’assurance suisse, la société Helvetia Assurances dispose d’un droit à agir en indemnisation du sinistre, et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, en sa qualité de mandant, a un intérêt à intervenir volontairement à l’instance au soutien des prétentions de son assurée, mais aussi de sa mandataire, notamment pour fournir des pièces et des éléments concernant les démarches réalisées.
S’agissant de la recevabilité des demandes formées par la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances en ce qu’elles seraient nouvelles à hauteur d’appel, l’appelante fait état de ce que cette dernière n’a jamais sollicité de condamnation à son profit en première instance, sauf concernant l’indemnisation allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens mais demande, à hauteur d’appel que « le cas échéant », les sommes revenant à la société Helvetia Assurances SA lui soient allouées, si la cour statue en ce sens.
Si les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile disposent que toute demande nouvelle est irrecevable en appel, il est constaté que cette partie du dispositif des appelantes incidentes, ne porte pas sur une nouvelle prétention, mais uniquement sur la répartition des sommes entre les différentes sociétés concernées, pour le cas où une infirmation partielle serait envisagée s’agissant du quantum de l’indemnisation.
La demande de l’appelante incidente n’est donc pas nouvelle et puisqu’elle ne concerne que la répartition des fonds, sachant que la rédaction du dispositif relève de l’hypothèse, et tient compte du mandat donné à la société Helvetia Assurances SA qui, dans le présent litige la représente, mais ne bénéficie pas d’une cession de droits.
Ainsi, ce chef de demande ne saurait être déclaré irrecevable, la find e non recevoir de la société BMVirolle étant rejetée.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclarée recevable l’action de la société Union Évolution devenue la société Synetics France et de la société Helvetia Assurances SA et l’intervention volontaire de la société Helvetia Compagnie d’assurance suisse.
Sur l’engagement de la responsabilité de la société BMVirolle
La société BMVirolle fait valoir que :
le dommage résulte d’une faute de l’expéditeur à savoir un conditionnement défectueux et inadapté,
la cuve cryogénique n’était pas protégée par une caisse en bois ou un emballage de protection, en contradiction avec les règles de l’art et les précautions habituelles,
la jurisprudence pour ce type de marchandise fragile exonère le transporteur en cas d’absence de précautions par l’expéditeur, et donc le commissionnaire de transport de toute responsabilité.
Les sociétés Union Évolution, Helvetia Assurances SA et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances font valoir que :
la société BMVirolle, en qualité de transporteur, est tenue d’une obligation de résultat en application des textes et, pour s’en exonérer, doit démontrer l’existence d’un vice propre au bien transporté ou l’existence d’une force majeure,
le conditionnement initial de la cuve était suffisant, la thèse initiale du défaut lié au système de « boil off » ayant été abandonnée,
la cuve présentait une parfaite stabilité si sa verticalité était respectée,
l’appelante et le réseau France Express avaient l’habitude de manipuler ce type de cuves comme en témoignent les huit colis transportés en valeur déclarée durant le seul mois de novembre 2018, pour lesquelles aucune réserve n’a été émise,
la seconde cuve faisant partie du transport est arrivée intacte, ce qui exclut tout défaut intrinsèque de conditionnement,
pour un envoi de moins de trois tonnes, le contrat type impose au transporteur d’exécuter sous sa responsabilité les opérations de chargement, de calage, d’arrimage et de déchargement,
l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité.
La société Geodis D&E Dauphiné fait valoir que :
à titre subsidiaire, le transporteur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il établit que le sinistre provient du vice propre de la chose, d’un cas de force majeure ou de la faute d’un contractant, le défaut de conditionnement constitue la faute du contractant exonérant le transporteur,
n’ayant pas été convoquée aux opérations d’expertise, sa responsabilité ne peut être engagée,
en tout état de cause, le rapport d’expertise Polyexpert met en avant un défaut de conditionnement imputable à l’expéditeur, étant rappelé que les semences bovines congelées ont des particularités qui imposent un voyage en caisse sécurisée.
Sur ce,
L’article L.133-1 du code de commerce dispose que « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
L’article L.132-5 du même code dispose que «le voiturier est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. »
Enfin l’article L.132-6 du code de commerce énonce qu'« il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. »
La société BMVirolle conclut à une exonération de sa responsabilité au motif que la société Union Évolution lui a confié des marchandises qui ne disposaient pas d’un conditionnement adapté à leur fragilité, soutenant notamment que la cuve cryogénique n’était pas intégrée dans une structure assurant sa stabilité ou présentée avec une protection extérieure permettant d’éviter tout dommage en cas de renversement.
Or, il ressort des éléments de l’expertise diligentée entre les parties que la société Union Évolution a mandaté la société BMVirolle pour transporter deux cuves cryogéniques, une seule des deux cuves étant renversée à l’arrivée, ce qui démontre que le conditionnement n’était pas défectueux. Il ressort également de l’historique des relations contractuelles entre les parties que l’appelante a réalisé plusieurs transports de ce même type au profit de l’intimée sans qu’un seul dommage n’ait été enregistré concernant les marchandises, ni qu’aucune recommandation ou demande ne soit émise de la part du commissionnaire concernant celles-ci.
De plus, les cuves présentaient un marquage lisible avec un témoin indiquant si un renversement avait eu lieu, ce qui permettait au commissionnaire et au transporteur mandaté de savoir que la marchandise transportée nécessitait des précautions, sachant qu’il leur appartenait de prendre les mesures nécessaires pour assurer le transport des biens confiés en toute sécurité.
En outre, les cuves n’étaient pas installées sans aucun support dans le camion de transport mais dans une caisse qui supportait également un marquage concernant son contenu.
Par conséquent, aucun défaut d’emballage ou de protection ne peut être retenu pour exonérer la société BMVirolle de sa responsabilité.
L’appelante ne démontre pas que la société Union Évolution a été négligente ou qu’elle a sous-évalué volontairement la valeur des biens transportés, et a choisi de ne pas adopter de mesures de protection, étant rappelé la valeur importante des biens transportés.
Enfin, la société BMVirolle ne démontre pas non plus la survenance d’un évènement caractérisant la force majeure durant le transport qui aurait permis d’expliquer la raison pour laquelle une cuve sur les deux a été renversée et a subi des dommages.
Dès lors, la responsabilité de la société BMVirolle, commissionnaire de transport, est engagée et c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu sa responsabilité exclusive dans le dommage subi par la société Union Évolution, devenue la société Synetics France.
Sur le quantum de l’indemnisation
Les sociétés Union Évolution, Helvetia Assurances SA et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances font valoir que :
la valeur déclarée de 25.520 euros constitue le minimum exigible et il appartenait à l’appelante de répercuter cette déclaration dans son ordre d’affrètement à ses substituées,
la société BMVirolle a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.133-8 du code de commerce en omettant délibérément d’assurer un calage et un arrimage suffisants de la cuve alors qu’un autocollant avait été apposé au même niveau avertissant que le maintien vertical des cuves était un impératif,
l’appelante n’a pas adapté son mode de transport aux contraintes de l’expédition et n’a jamais indiqué comment et dans quelles circonstances la cuve s’est renversée, alors qu’elle était redevable d’une obligation contractuelle d’enquête dans les cinq jours selon les règles du réseau France Express,
elle a commis une faute dolosive en dissimulant délibérément le renversement de la cuve au destinataire et n’a pas communiqué les documents sollicités par l’expert concernant les modalités de transports, cette dissimulation visant à échapper à une responsabilité sans limitation,
la commission de cette faute inexcusable ou dolosive implique que le préjudice réel, à savoir 27.840 euros soit indemnisé, sans limitation au montant de la valeur déclarée, la valeur de 25.520 euros devant être retenue a minima,
les frais d’expertise ont été indispensables pour établir la nature du préjudice et constituent des frais nés à l’occasion du litige qui doivent également être indemnisés par le tiers responsable,
l’appelante n’a pas versé aux débats la facture de la société Polyexpert qu’elle a mandatée et dont les frais sont certainement mutualisés au sein du réseau France Express, de sorte qu’elle n’a engagé aucun coût à ce titre, mais doit les indemniser.
La société BMVirolle fait valoir que :
l’indemnisation est en tout état de cause plafonnée au montant de la déclaration de valeur, soit 25.520 euros, ce qui couvre l’ensemble des préjudices, y compris les frais d’expertise,
la démonstration de la faute inexcusable ou dolosive du transporteur incombe aux sociétés Union Évolution, Helvetia Assurances SA et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances qui l’invoquent,
la caractérisation de cette faute est d’interprétation stricte et ne peut être déduite du seul fait du renversement de la cuve, qui constitue une faute simple qui ne permet pas d’écarter le plafond d’indemnisation.
La société Geodis D&E Dauphiné ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
L’article L.133-8 du code de commerce dispose que : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Les appelantes incidentes entendent obtenir la reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à la société BMVirolle, motif pris de ce que cette dernière n’aurait pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour assurer le transport sans risque de la marchandise confiée, tout en acceptant le risque pris et ses conséquences.
Il est rappelé que, dans les relations entre la société Union Évolution et la société BMVirolle, plusieurs transports du même type de marchandise ont été assurés par cette dernière, sans pour autant qu’il y ait eu de dommage ou de demande d’indemnisation en raison des conditions de transports ou de survenance d’un dommage.
Les écritures des parties et les pièces versées aux débats permettent de déterminer que la société Union Évolution n’a jamais présenté de demandes précises à son commissionnaire de transport concernant la prise en charge de sa marchandise, ni déclaré une valeur plus élevée que celle indiquée sur les documents de transport. Il est établi que les cuves transportées étaient présentées dans des caisses en bois qui comportaient les indications nécessaires sur la nature du bien transporté et les précautions à prendre.
Aucun élément n’établit que la société BMVirolle avait eu connaissance, lors de l’exécution des contrats précédents, que le transport sans mise en 'uvre de mesure de calage particulière présentait un risque particulier.
Les appelantes incidentes ne démontrent pas plus que la société BMVirolle a délibérément transporté les marchandises sans précaution ou bien dans des conditions les mettant en péril, ou qu’elle a adopté une attitude qui ne pouvait que mener à la réalisation certaine d’un dommage aux biens transportés.
La faute inexcusable ne peut se déduire de la simple dégradation d’une des cuves livrées, puisque la seconde n’a subi aucun dommage et a pu être utilisée par le destinataire conformément à la commande ce dernier.
La différence entre les deux cuves, l’une endommagée et l’autre pas, permet d’exclure la faute inexcusable car il est démontré, qu’en l’absence de mesures particulières de prévention ou de calage, la seconde cuve n’a subi aucun dommage.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont accordé à la société Helvetia Assurances SA la somme de 25.520 euros au titre de l’indemnisation du dommage subi, soit la somme indiquée dans le contrat de transport par la société Union Évolution auprès de la société BMVirolle. Ce montant est contractuel et constitue le plafond de l’indemnisation.
Il appartenait à la société Union Evolution, donneur d’ordre, d’indiquer sur la lettre de voiture et dans le contrat liant les parties, une valeur de marchandise supérieure à l’instar de l’indemnisation réclamée par la société Auriva.
Dès lors, faute pour les appelantes incidentes de démontrer l’existence d’une faute inexcusable du commissionnaire de transport ou du transporteur, il convient de confirmer le quantum de l’indemnité qui a été allouée par les premiers juges.
Toutefois, s’agissant de la prise en charge des frais d’expertise, il est rappelé que la faute de la société BMVirolle a été retenue et ouvre le droit à indemnisation. Le fait que les parties aient mis en 'uvre une procédure d’expertise amiable, habituelle dans le domaine des transports, n’emporte pas automatiquement un partage des frais. L’appelante principale ayant commis une faute, elle devra supporter l’intégralité des frais d’expertise.
Ainsi, il convient d’infirmer partiellement la décision déférée s’agissant de la répartition de la charge définitive des frais d’expertise et de condamner la société BMVirolle à payer à la société Helvetia Assurances SA la somme de 1.494,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La société BMVirolle succombant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Synetics France, la société Helvetia Assurances SA et à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la société BMVirolle est condamnée à leur payer la somme de 4.000 euros sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu d’accorder une indemnisation sur ce fondement à la société BMVirolle et à la société Geodis D&E Dauphiné.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la SAS Synetics France, venant aux droits de la SASU Union Évolution, la SA Helvetia Assurances, et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, aux fins de mise à la charge de la SA BMVirolle de l’intégralité des frais d’expertise amiable,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne la SA BMVirolle à payer à la SA Helvetia Assurances la somme de 1.494,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, au titre des frais d’expertise amiable,
Condamne la SA BMVirolle à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SA BMVirolle à payer à la SAS Synetics France, venant aux droits de la SASU Union Évolution, la SA Helvetia Assurances et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances la somme de 4.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA BMVirolle de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Geodis D&E Dauphiné de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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