Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 10 déc. 2024, n° 23/18013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2023, N° 21/04339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18013 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/04339
APPELANT
Monsieur [A] [O] né le 8 janvier 1988 à [Localité 3] (Sénégal),
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] (SENEGAL)
représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/502751 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre, et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a notamment dit la procédure régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [A] [O] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [A] [O], né le 8 janvier 1988 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et rejeté la demande de M. [A] [O] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, condamné M. [A] [O] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 8 novembre 2023 de M. [A] [O] ;
Vu les conclusions notifiées le 6 février 2024 par M. [A] [O], qui demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 juin 2023 en ce qu’il a jugé qu’il n’est pas français, a ordonné l’inscription de la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné M. [A] [O] aux dépens, et, statuant à nouveau, constater la validité et la force probante de l’acte de naissance de M. [A] [O], constater que la filiation de M. [A] [O] a été établie à l’égard de son père français M. [H] [O] pendant sa minorité, en conséquence, juger et déclarer que M. [A] [O], né le 8 janvier 1988 à [Localité 3] (Sénégal) est de nationalité française, condamner le Ministère Public au paiement au profit de Maître Melissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure ivile.
Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que M. [A] [O], se disant né le 8 janvier 1988 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner M. [A] [O] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 9 avril 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [A] [O] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 8 janvier 1988 à [Localité 3] (Sénégal) de, M. [H] [O], lui-même français pour être né en 1936 à [Localité 5] au Sénégal, et avoir établi son domicile de nationalité en France au moment de l’accession à l’indépendance du Sénégal.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [A] [O] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée le 20 juin 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France. La circonstance que ce [H] [O] soit titulaire d’un certificat de nationalité française ne dispense en outre pas M. [A] [O] d’apporter la preuve de nationalité française de son père, le certificat de nationalité française qui lui a été délivré n’ayant pas d’effet quant à la charge de la preuve, qui repose sur l’intéressé.
Il appartient donc à l’appelant d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de son état civil, M. [A] [O] produit une copie littérale de son acte de naissance n°194/88 délivrée le 26 octobre 2020 par [R] [L], officier de l’état civil, indiquant qu’il est « né le huit janvier 1988 à 16h35 minutes à [Localité 3] de [H] [O], cultivateur né en 1936 à [Localité 5], domicilié à [Localité 6] et de [Y] [S], ménagère, née en 1962 à [Localité 5] dom.à la même adresse », l’acte ayant été dressé le 27 janvier 1998 sur la déclaration du père, par [U] [Z] (pièce 1).
Mais le ministère public relève à juste titre que l’acte de naissance de M. [A] [O] est dépourvu de force probante. Ainsi, il ne mentionne en premier lieu pas l’heure à laquelle il a été dressé, en violation de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais (pièce 2 du ministère public) qui dispose que « Tout acte de l’état civil quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu ». En second lieu, alors que l’acte de naissance versé devant la cour a été dressé par [U] [Z], il apparait que M. [A] [O] a produit, à l’occasion du recours gracieux effectué contre le refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 16 août 2017, une autre copie littérale de son acte de naissance, délivrée le 10 juillet 2017 (pièce 1 du ministère public), qui mentionne que l’acte a été dressé par [I] [E] [K], officier de l’état civil. [A] [O] a ainsi produit deux copies littérales de son acte de naissance, ne mentionnant pas l’identité du même officier de l’état civil ayant dressé l’acte, alors que d’une part cette mention est substantielle, s’agissant d’un évènement intéressant l’état des personnes, qui doit être le fruit des constatations de l’auteur de l’acte lui-même, ou de celles des déclarants dont il recueille personnellement les dires, et que d’autre part l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise, et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
M. [A] [O] ne justifiant pas d’un état civil certain, il ne peut solliciter la nationalité française à quelque titre que cela soit.
Au surplus, la cour observe qu’il ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal de la nationalité française de son père revendiqué [H] [O].
En effet, il produit notamment, afin de démontrer la qualité d’originaire du Sénégal de ce dernier, la copie de la transcription de l’acte de naissance de [H] [O] sur les registres de l’état civil français, indiquant qu’il est né en 1936 à [Localité 5] (Sénégal) de [A] [O] et de [M] [B] (pièce 5 de l’appelant), l’acte ayant été dressé sur transcription du jugement n°378 rendu le 15 février 1957 par le tribunal de Matam. Toutefois, M. [A] [O] ne produit pas ledit jugement supplétif d’acte de naissance, alors que, comme le rappelle le ministère public, la force probante de l’acte de naissance de [H] [O] est soumise à la régularité de ce jugement, l’acte établi en exécution d’une décision étant indissociable de celle-ci. A cet égard, l’attestation de Me [D] [N], versée en pièce 6-2, aux termes de laquelle aucune expédition de la décision ne peut être délivrée en raison de la détérioration partielle au sein du tribunal de Matam des archives et des minutes des jugements à l’état civil de l’année 1951 ne saurait pallier cette carence, alors qu’il ne s’agit d’une part que d’une simple attestation administrative, et qu’elle fait d’autre part référence à un numéro et une date de délivrance de jugement erronés pour mentionner les n°381 et non 378, et l’année 1951 et non 1957.
Faute de justifier du caractère probant de l’acte de naissance de son père, M. [A] [O] échoue à rapporter la preuve de la qualité d’originaire du Sénégal de ce dernier.
Le jugement du 16 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté l’extranéité de M. [A] [O] est en conséquence confirmé.
M. [A] [O], succombant à l’instance, est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Dit la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement du 15 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne l’inscription de la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne M. [A] [O] aux dépens,
Déboute M. [A] [O] de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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