Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00617 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ET73
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2023 – RG N°21/00148 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 29Z – Autres demandes en matière de libéralités
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 15 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [H] [K] [V] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP COVILLARD BROCHERIEUX GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP COVILLARD BROCHERIEUX GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représenté par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
S.A.S. [10], [C] ET [L], NOTAIRES ASSOCIES
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de [Localité 11] sous [N° SIREN/SIRET 5]
Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
[U] [A] est décédée le [Date décès 1] 2019 sans laisser d’héritiers réservataires.
Elle avait, par testament olographe du 23 janvier 2019, préalablement désigné M. [B] [D] légataire universel ainsi que plusieurs légataires à titre particulier.
Mme [H] [W] épouse [O] et M. [P] [O] se sont ainsi vu léguer chacun 20 % des fonds déposés sur un compte ouvert par la défunte auprès de la banque [12] à [Localité 9] (Suisse).
Après s’être vus opposer une contestation sérieuse dans le cadre d’une demande de provision introduite en référé à l’encontre de la SCP François Teston, Laurent Pontiroli, Bruno Maire et [T] [L], notaires associés, devenue la SCP [10], en charge de la succession, Mme [W] et M. [O] ont assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en sollicitant au fond, au visa des articles 1014 et suivants et 1240 et suivants du code civil, sa condamnation à leur payer la somme de 365 190,42 euros correspondant à des intérêts de retard afférents aux droits de mutation réclamés par l’administration fiscale, aux émoluments retenus au titre du dépôt de la déclaration de succession et à la révision de l’assiette de calcul du montant de leur legs après prise en compte de la plus-value des titres entre le jour du décès et le jour de délivrance du legs.
Alors que la SCP [10] concluait au rejet des demandes adverses, le tribunal a, par jugement rendu le 05 avril 2023 :
— débouté Mme [W] et M. [O] de leur demande en paiement de la somme de 365 190,42 euros ;
— condamné ces derniers à verser à la SCP [10] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant les intérêts de retard réclamés à Mme [W] et M. [O] par l’administration fiscale :
— au visa de l’article 1240 du code civil, que ces derniers ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par l’étude notariale tirée d’un manquement de diligence dans le traitement de la succession, alors que cette dernière justifie des difficultés à obtenir le déblocage des fonds auprès de la banque [12] ainsi que de ses nombreuses démarches ;
Concernant les émoluments relatifs à la déclaration de succession :
— que la SCP [10] a opéré une retenue de la somme de 20 620,22 euros au titre des frais de la déclaration de succession qu’elle considère être l’accessoire des droits de mutation dont est redevable le légataire particulier en application de l’article 1016 du code civil ;
— que si Mme [W] et M. [O] estiment n’être redevables que des frais de mutation et non des frais de déclaration de succession, il ressort de l’examen de la 'reconnaissance de conseil donné’ du 19 décembre 2019 qu’ils ont expressément mandaté Me [L], notaire au sein de l’étude, pour instrumenter dans le cadre de la succession ;
— que par ailleurs, la déclaration de succession est un préalable nécessaire au calcul des droits de
mutation puisqu’elle permet de déterminer l’assiette de ce calcul ;
— que le coût de ladite déclaration doit donc être supporté par les personnes redevables des droits de mutation, c’est-à-dire chaque légataire particulier en proportion du montant de son legs ;
Concernant l’assiette de calcul du montant du legs :
— qu’il résulte de l’article 1014 du code civil que tout legs pur et simple confère au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, mais que le légataire particulier ne pourra entrer en possession de ladite chose, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance ;
— que l’article 1018 du même code précise que la chose léguée sera délivrée avec les accessoires
nécessaires et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur ;
— que dès lors, si les légataires sollicitent une somme de 365 190,42 euros calculée sur la valeur du compte à la date du déblocage des fonds par la banque [12] intervenu le 17 décembre 2019, soit la somme de 10 689 674,48 euros, le solde dudit compte s’élevait au jour du décès, survenu le [Date décès 1] 2019, à la somme de 9 847 674 euros ;
— que les demandeurs exposent, sans fondement, que la différence entre les deux sommes constitue une plus-value leur étant acquise et non des fruits ou intérêts au sens des dispositions précitées, alors que tel est le cas ;
— que par ailleurs, ils ont signé la déclaration de succession mentionnant la somme de 9 847 674 euros, de sorte que par l’effet impératif du contrat ils sont ensuite mal fondés à réclamer la modification de l’assiette de calcul de leurs droits de succession.
Par déclaration du 25 avril 2023, Mme [W] et M. [O], intimant la SCP [10], ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon leurs dernières conclusions transmises le 19 septembre 2023, concluent à son infirmation et demandent à la cour statuant à nouveau de condamner l’étude notariale à leur verser la somme de 365 190,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de l’instance, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu’une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir :
Concernant les intérêts de retard :
— que le légataire particulier n’étant pas un successeur, il est étranger aux dettes et charges de la succession au sens des articles 871 et 1024 du code civil ;
— que n’étant pas héritiers, ils ne sont pas tenus solidairement au paiement des droits de succession et ne sont débiteurs personnels que des droits de mutation en vertu de l’article 1016 du code précité ;
— que le notaire en charge de la succession a l’obligation de délivrer le legs en application des articles 1011 et 1014 du code civil, après exécution des diligences prévues par l’article 1007 du même code ;
— qu’il résulte du décompte prévisionnel établi le 19 décembre 2019 par l’étude notariale qu’ont été retenus sur le montant du legs, sans justificatif, une somme de 123 615,28 euros, ramenée à 23 615,28 euros, au titre de prétendus intérêts de retard ainsi que des frais injustifiés chiffrés à la somme de 20 668,33 euros ;
— que suite à l’assignation en référé délivrée à leur demande le 19 mai 2020, le notaire leur a adressé le 26 mai 2020 une somme de 15 845,28 euros à valoir sur la retenue de 23 615,28 euros au titre d’intérêts de retard réclamés par le service de la publicité foncière, de sorte que le reliquat leur étant dû à ce titre est désormais de 7 700 euros ;
— qu’ils n’ont jamais été informés des difficultés rencontrées avec les services de la publicité foncière, avec lequel le notaire a entretenu divers échanges impropres à les engager et dont ils ont découvert la teneur au cours de la procédure ;
— que le notaire a d’ailleurs établi une déclaration de sinistre ;
— qu’il a commis une faute ayant consisté à effectuer avec un retard de plusieurs mois la transmission au greffe du tribunal de grande instance de l’acte de dépôt et de description du testament, avec la réalisation tardive d’un second procès-verbal le 09 septembre 2019 à la suite du premier du 02 avril précédent, ce qui a eu pour effet de reporter de plusieurs mois l’exécution du testament et la délivrance des legs par la banque [12] ;
— qu’ainsi le notaire n’a pas respecté l’article 1007 du code civil qui prévoit que le procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament doit être adressé au greffier du tribunal dans le mois qui suit la date dudit acte ;
— que contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, la banque [12] n’est pas responsable du second dépôt du 09 septembre 2019 et du retard d’exécution du legs, dans la mesure où, alors qu’elle demandait légitimement que lui soit remis l’envoi en possession ou un acte équivalent permettant d’attester de l’absence d’héritier réservataire et de constater l’absence d’opposition, elle n’a été destinataire du certificat de non opposition de la part du notaire que le 06 décembre 2019 ;
— que par ailleurs, la plainte pénale déposée par des cousins germains qui ne sont pas des héritiers réservataires, dont ils n’ont jamais eu connaissance tandis que le notaire leur a imposé de signer une 'reconnaissance de conseil donné’ avant de percevoir les fonds, ne pouvait empêcher le déroulement des opérations et la délivrance des legs ;
Concernant les frais injustifiés :
— que la somme de 20 668,33 euros retenue par le notaire ne constitue ni des droits d’enregistrement ni des droits de succession, mais des honoraires perçus sans leur accord ;
— qu’en tout état de cause, en retenant que les frais liés à la déclaration de succession doivent être supportés par les personnes redevables des droits de mutation et notamment le légataire particulier, le tribunal a procédé à une lecture erronée de l’article 1016 du code civil ;
— que par ailleurs l’article 871 du même code précise que le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l’action hypothécaire sur l’immeuble légué, tandis que l’article 1024 du code civil précise que le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu’il est dit ci-dessus et sauf l’action hypothécaire des créanciers ;
Concernant le montant des legs :
— qu’en application du premier alinéa de l’article 1014 le légataire particulier est propriétaire du bien légué au jour du décès du testateur ;
— que le second alinéa précise que, néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée ni en prétendre les fruits ou intérêts qu’à compter du jour de sa demande en délivrance ou du jour auquel cette délivrance lui aura été volontairement consentie;
— qu’il résule de l’article 1018 du même code que la chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur ;
— qu’en l’espèce, les legs sont constitués d’un compte [12] composé de valeurs mobilières et non de fonds, de sorte qu’il génère des plus-values dites latentes et non des intérêts, acquises au légataire quand bien même elles n’ont été constatées qu’au jour de la délivrance du legs, lequel concerne le portefeuille de valeurs mobilières et non sa valeur ;
— qu’en tout état de cause, ayant effectué leur demande en délivrance le 1er août 2019, ils ont droits aux intérêts depuis cette date ;
— qu’en l’espèce, l’étude notariale a perçu de la banque [12] des fonds à hauteur de 10 689 674,48 euros via le service de la publicité foncière, de sorte que la somme leur revenant s’établit à hauteur de 40 % de ce montant soit 4 275 869,80 euros et non 3 939 069 euros tel qu’annoncé dans le décompte prévisionnel du notaire ;
— qu’après déduction des droits de mutation, soit 2 361 530 euros, le legs auquel ils ont droit s’élève à 1 914 339,79 euros ;
— que compte tenu des versements dont ils ont déjà été destinataires, il leur reste à percevoir la somme 1 914 339,79 – 1 433 255,99 – 100 000 – 15 893,39 = 365 190,42 euros ;
— que le notaire est débiteur de cette somme au titre de l’indemnisation leur étant due sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, du fait de l’accomplissement défaillant de sa mission les ayant privés du montant de ce reliquat qui représente leur préjudice.
La société [10] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 16 août 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Ayant rappelé que la responsabilité du notaire rédacteur d’acte est de nature quasi-délictuelle et est fondée exclusivement sur les articles 1240 et suivants du code civil, tandis que la charge de la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité incombe aux demandeurs, elle expose :
Concernant le manquement lui étant reproché au titre du dépôt tardif de la déclaration de succession :
— que Mme [W] et M. [O] n’étaient pas seuls à la succession à laquelle ont pris part d’autres héritiers et légataires, ce qui a nécessité l’accomplissement de différents actes ;
— que le notaire a été confronté à une plainte déposée par des héritiers et à un blocage manifeste de la banque [12] qui détenait les fonds litigieux ;
— qu’en raison de la plainte déposée à leur encontre et des sommes en litige, le notaire s’est donc assuré que Mme [W] et M. [O] avaient conscience de la possible remise en cause de leurs legs par l’établissement d’une reconnaissance de conseil donné, tout en les tenant informés des développements du dossier ainsi qu’il résulte de leurs échanges de courriels ;
— que par ailleurs, la banque [12] a sollicité des documents inhabituels pour retarder non seulement le déblocage des fonds mais aussi la communication de l’état et des caractéristiques des comptes, empêchant l’étude d’établir les documents prévisionnels nécessaires, alors même qu’elle était tenue de les lui remettre, qu’ils reviennent à la succession ou à un légataire, avant de finalement opérer un virement bancaire à l’attention de l’administration fiscale française ;
— qu’il n’a pas été possible d’obtenir le déblocage anticipé, comme à l’accoutumée, des sommes correspondant aux droits de mutation alors que Mme [W] et M. [O] étaient dans l’incapacité d’en faire l’avance ;
— qu’elle n’a pas retenu des fonds revenant aux appelants mais a, comme habituellement, provisionné les frais ;
— qu’après dépôt de la déclaration de succession le 16 janvier 2020, l’administration fiscale a fixé les intérêts de retard à la somme de 19 451 euros avant d’accepter, par courrier du 17 janvier 2020 et en considération de la plainte déposée par des héritiers et des difficultés posées par la banque [12], de réduire ce montant à la somme de 8 000 euros, dont 7 770 euros à la charge de Mme [W] et M. [O] ;
— qu’à cet égard, le notaire chargé du règlement d’une succession a mandat statutaire pour régler les droits de succession au moment du dépôt de la déclaration de succession, alors même que les appelants n’ont subi aucun préjudice tiré de la réduction à hauteur de près de 12 000 euros des intérêts de retard dont ils avaient été prévenus ;
— que s’il est exact, mais sans incidence, qu’un second dépôt du testament a été effectué auprès du greffe dans la mesure où le premier ne contenait que le dépôt du testament et pas le contrôle de la saisine du légataire universel, il est en revanche inexact de prétendre que le certificat de non-opposition aurait été rédigé tardivement puisqu’il ne pouvait l’être qu’à compter de l’accusé de réception émanant du greffe établi le 04 novembre 2019 compte tenu du délai de traitement de l’administration, de sorte que le certificat de non-opposition a été rédigé le 06 décembre 2019, soit deux jours après expiration du délai d’un mois prévu par l’article 1007 du code civil ;
— qu’elle n’a donc commis aucune faute, le retard conduisant aux intérêts fiscaux provenant de la résistance abusive de la banque [12], mise en évidence par le fait que le legs a finalement été délivré le 19 décembre 2019 alors que les fonds ont été virés par la banque [12] auprès des services des finances publiques le 17 décembre 2019, soit deux jours avant et donc sans attendre la délivrance du legs ;
Concernant le manquement lui étant reproché au titre des frais de la déclaration de succession :
— que les frais de la déclaration de succession se sont élevés à la somme de 53 275,69 euros, correspondant à des frais divers pour 86,77 euros et aux émoluments proportionnels dus pour le dépôt de la déclaration ;
— que Mme [W] et M. [O] étaient chacun tenus à prendre en charge une somme égale à 1 969 534,80 / 10 177 228,34 x 53 275,69 = 10 310,11 euros, soit une somme globale de 20 620,22 euros ;
— qu’au regard de la provision de 20 668,33 euros retenue, la somme de 48,11 euros leur a été restituée le 25 mai 2020 ;
— que la distinction effectuée par les appelants entre les droits de succession et les droits de mutation est inopérante, dans la mesure où la déclaration de succession est utile au calcul de l’ensemble de ces droits et en constitue donc l’accessoire nécessaire, raison pour laquelle les légataires sont tenus à son dépôt en application de l’article 800 du code général des impôts ;
— qu’au surplus, ils ont donné reconnaissance de conseil donné au notaire mandaté pour régler les droits de succession mentionnés au projet d’acte et donc les frais accessoires à leur déclaration;
Concernant la somme complémentaire réclamée au titre du legs :
— qu’en application des articles 1014 et 1018 du code civil, le légataire particulier reçoit le principal et les accessoires de la chose léguée dans l’état où elle se trouvait au jour du décès et n’en reçoit les fruits et intérêts qu’à compter du jour de la délivrance ;
— qu’en l’espèce, la somme de 9 847 674 euros correspond à la valeur nette en compte au jour du décès, alors que celle de 10 689 674,48 euros correspond à celle versée par la banque [12] à la date du déblocage des fonds, c’est-à-dire à la valeur de fortune brute ;
— que Mme [W] et M. [O], après avoir complété leur déclaration de succession en indiquant, à juste titre, la valeur nette au jour du décès, ne fournissent aucun élément contraire établissant que l’état du compte au jour du décès était différent ;
— que la différence entre les valeurs nette et brute correspondent soit à l’évolution de la valeur principale des comptes titres comme le prétendent les appelants, soit aux intérêts produits entre le décès et la date du déblocage, une telle distinction est inopérante puisque dans les deux cas l’application des règles du legs particulier exclut la possibilité de revendiquer 40 % de la différence entre la valeur nette au jour du décès et celle au jour de la délivrance ;
— qu’en l’état, étant rappelé que la délivrance des fonds par la banque [12] a été concomitante à la délivrance du legs, il est précisé dans l’acte de délivrance du legs du 19 décembre 2019 que conformément à l’article 1014 du code civil, les légataires particuliers ont droit aux fruits et revenus à compter de la délivrance, soit le 20 décembre 2019 ;
— qu’en effet jusqu’à cette date, les intérêts ne revenaient pas au légataire particulier mais à la succession ;
— que dès lors, conformément au calcul effectué par l’étude, Mme [W] et M. [O] pouvaient prétendre à 40 % de la somme de 9 847 674 euros représentant les avoirs au jour du décès, soit 3 939 069,60 euros, correspondant, après déduction des droits de mutation à titre onéreux chiffrés à 2 361 530 euros ainsi que des frais de la déclaration de succession chiffrés à 28 390,22 euros, à la somme de 1 549 149,38 euros égale aux versements ils se reconnaissent destinataires ;
— qu’indépendamment de la date de délivrance des legs, les appelants n’auraient en tout état de cause reçu aucun intérêt ou fruit, de sorte qu’ils ne justifient en tout état de cause d’aucune perte ;
Concernant l’absence de préjudice indemnisable ayant pour origine une faute du notaire :
— qu’aux termes de la jurisprudence, les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable mais ne sont que la contrepartie du maintien dans leur patrimoine des sommes correspondant aux impositions principales au-delà du délai légal de paiement ;
— qu’ainsi, en débloquant les fonds plus tard, la banque [12] a débloqué des intérêts qui n’auraient
pas été produits si elle les avait transmis plus tôt ;
— que le taux des intérêts conventionnels perçus au titre de la somme léguée sur la période de retard considérée est très certainement comparable voire supérieur à celui appliqué par l’administration fiscale ;
— que par ailleurs, les frais calculés à hauteur de 53 275,69 euros sont moindrement constitués à hauteur de 86,77 euros par les frais de demandes d’acte, de copie, d’archivage et de notifications diverses, et principalement composés des émoluments proportionnels de dépôt de la déclaration de succession, nécessaire au calcul et au paiement des droits de mutation, chiffrés conformément à l’article A. 444-63 du code de commerce et soumis à TVA.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre suivant et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
La cour observe que les demandes formées par les appelants sont fondées sur les articles 1240 et suivants du code civil, aux termes desquels la responsabilité délictuelle d’une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
En vertu de ces dispositions, le notaire engage sa responsabilité à raison des fautes qu’il commet dans le cadre de la rédaction des actes et des opérations qu’il accomplit.
Il est constant qu’il incombe à celui qui estime avoir subi un dommage en raison d’une faute commise par un tiers d’établir la réalité de celle-ci et du préjudice en résultant.
— Sur les intérêts de retard perçus par l’administration fiscale,
L’article 641 du code général des impôts fixe les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès à six mois à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine et à une année dans tous les autres cas.
L’article 800 du code précité, dans sa version applicable au présent litige, impose aux héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l’administration.
En sont dispensés :
1° Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros et à la condition que ces personnes n’aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré ;
2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3 000 euros.
En ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de services des impôts autres que celui où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque service de la situation des biens, sur une formule fournie par l’administration et signée par le déclarant.
En application de ces dispositions, la déclaration de succession d'[U] [A] devait être souscrite dans les six mois du [Date décès 1] 2019, soit avant le 10 août suivant.
Il est cependant constant entre les parties que la déclaration susvisée a été déposée le 16 janvier 2020, de sorte que par courrier du 18 février 2020, le service de publicité foncière de [Localité 11] a sollicité le règlement de la somme de 19 451 euros, ramenée à 8 000 euros en considération de l’imputabilité partagée entre les héritiers et la banque [12], correspondant aux intérêts de retard prévus par l’article 1727 du code général des impôts.
Après avoir été informés par courriel du 23 décembre 2019 du notaire de son intention de négocier la remise la plus large possible au titre des intérêts de retard, Mme [W] et M. [O] ont été, par courriel du 11 février 2020, avisés du montant de la quote-part de 7 700 euros revenant à leur charge commune, après remise dont ils ne sauraient de bonne foi contester le principe.
Il résulte des pièces communiquées par l’intimée que celle-ci a entretenu les échanges suivants avec la banque [12] détentrice des fonds :
— le 19 juillet 2019, l’étude notariale a adressé à la banque une demande d’information concernant les comptes ouverts par la défunte au sein de son établissement ;
— par courrier du 24 juillet suivant, la banque a listé les pièces nécessaires à l’obtention des informations demandées ;
— par courrier du 28 août 2019, le notaire a transmis lesdits documents, dont les procurations au titre desquelles M. [O] et Mme [W] lui avaient transmis les derniers éléments nécessaires par courriel du 1er août précédent, en sollicitant le versement de la somme de 2 357 169,12 euros correspondant au montant des droits de succession à régler par Mme [W] et M. [O] ;
— par courrier du 05 septembre suivant, la banque a sollicité la communication, préalable à toute divulgation de renseignements, de nouvelles pièces non mentionnées dans son courrier du 24 juillet précédent ;
— le 16 septembre 2019, le notaire a transmis des pièces à la banque en réitérant ses demandes précédentes, suivi de nouveaux courriers des 27 septembre et 06 décembre suivants.
Il résulte par ailleurs du relevé de compte en l’étude notariale établi par cette dernière le 22 juin 2020 qu’elle a inscrit au débit le 15 mars 2019 le coût de l’interrogation du fichier ADSN, puis le 20 juin 2019 l’inventaire des legs ainsi que divers actes postérieurs.
La cour relève en outre que si le certificat de non-opposition à l’exécution du legs n’a été établi que le 06 décembre 2019 par le notaire en charge de la succession, des procès-verbaux de dépôt au greffe du tribunal de grande instance de Lons le Saunier ont été établis les 02 avril et 09 septembre 2019 alors que ledit greffe n’en a accusé réception que le 04 novembre suivant.
Il en résulte que si le délai de transmission au greffe du procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament établi le 15 mars 2019 a été effectué dans le délai d’un mois à compter de son établissement tel que prévu par l’article 1007 du code civil, le notaire ne pouvait, en l’état des pièces transmises par les parties, établir le certificat litigieux antérieurement à l’expiration du délai légal d’un mois débuté le 04 novembre 2019.
Par ailleurs, il est produit la copie d’une plainte datée du 27 mars 2019 adressée par le conseil de M. [G] [E] et de Mme [X] [E] au procureur de la République de [Localité 11] et concernant des faits d’abus de faiblesse reprochés à M. [O].
Cette plainte a été suivie de la signature le 19 décembre 2019, par Mme [W] et M. [O], d’une reconnaissance de conseil donné par Me [L] dont il résulte qu’ils ont néanmoins souhaité obtenir la délivrance du legs et le règlement des sommes dues afin notamment de leur permettre de payer les droits de succession.
Si, tel que l’exposent les appelants, l’existence d’une telle plainte était – en soi – sans incidence sur les conditions présidant à la délivrance des legs, elle a légitimement nécessité l’accomplissement par le notaire de ces diligences supplémentaires compte tenu spécifiquement de l’impossibilité par les deux légataires de faire face au règlement du montant des droits de succession en rapport avec les sommes leur revenant.
Le conseil de Mme [W] et M. [O] a relancé l’étude notariale concernant l’accomplissement des obligations fiscales incombant à ses clients par courrier du 19 septembre 2019, puis des 06 et 15 novembre suivants, soit postérieurement à l’expiration du délai prévu par l’article 800 du code général des impôts.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le notaire justifie à la fois des difficultés à obtenir le déblocage des fonds auprès de la banque [12] et des démarches entreprises par ses soins dans les délais prescrits, dans le cadre du règlement de la succession qui comportait d’autres légataires indépendamment des appelants.
A l’inverse et tel que retenu à bon droit par le juge de première instance, Mme [W] et M. [O], tout en légitimant les précautions manifestées par la banque [12], se limitent à faire état de considérations relatives aux différents délais prévus par la loi et de diverses 'tardivetés’ mais ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par l’étude notariale tirée d’un manquement de diligence dans le traitement de la succession.
— Sur les frais,
En application de l’article 1016 du code civil, les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d’enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s’il n’en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire ou à ses ayants cause.
L’article 1017 du même code précise que les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d’un legs, seront personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu’à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
Etant rappelé par ailleurs qu’en application de l’article 1709 du code général des impôts les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires, il résulte de l’article 800 du même code précité que les légataires sont tenus de souscrire la déclaration des biens qu’ils reçoivent, tandis qu’aux termes de l’article 777 les droits de mutation par décès sont liquidés sur la part nette reçue par chaque légataire particulier sur la base d’une taxation sur la valeur du ou des biens légués appréciée à la date du décès.
En l’espèce et contrairement aux termes des écritures déposées au soutien des intérêts des appelants, il résulte du relevé de compte de l’étude notariale que les frais de déclaration de succession inscrits au débit le 20 décembre 2019 à la somme de 53 275,69 euros correspondent eux émoluments proportionnels à l’exception de frais divers chiffrés à la somme résiduelle de 86,77 euros.
Après application à proportion du montant de leurs legs, il en résulte, en application des dispositions suvisées et tel que retenu en première instance, qu’ils sont tenus chacun à assumer à ce titre, en application des dispositions susvisées et tandis que les dispositions relatives aux personnes tenues au passif successoral qu’ils invoquent sont sans incidence, une somme égale à 1 969 534,80 / 10 177 228,34 x 53 275,69 = 10 310,11 euros, soit une somme globale de 20 620,22 euros.
Dès lors, Mme [W] et M. [O] n’établissent aucune faute de l’intimée dans le calcul et la perception des frais susvisés.
— Sur l’assiette de calcul du montant des legs,
L’article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Aux termes de l’article 1018 du même code, la chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
En application des dispositions suvisées, si le légataire à titre particulier dispose, du jour du décès du testateur, d’un droit sur la chose léguée, il ne peut prétendre aux fruits et intérêts de ladite chose qu’à compter du jour de sa demande en délivrance ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie.
Les dispositions de l’article 1015 du code précité confirment, s’il en était besoin, l’absence de droits aux intérêts et fruits, en ce qu’elles prévoient que ces intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa demande en justice, lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ou lorsqu’une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d’aliments.
En l’espèce, étant observé que les légataires n’ont pas hérité de titres, mais de fonds, alors même au surplus qu’il résulte des relevés de fortune établis aux 08 et 11 février 2019 que la composition des portefeuilles était mixte et gérée par la banque en exécution d’un degré choisi de tolérance au risque 'modéré’ sur la base d’un taux de rendement annuel de 2 %, l’augmentation de la valeur des portefeuilles constitue des intérêts et fruits au sens des dispositions précitées, dont le montant est directement lié à la durée de placement et ne saurait être qualifié de plus-value latente, dont l’exclusion de la catégorie des intérêts et fruits n’est au demeurant pas démontrée.
Dès lors, étant précisé que les appelants ne justifient pas, contrairement à leur affirmation, d’une demande en délivrance effectuée par leurs soins le 1er août 2019 mais se limitent à produire un courriel adressé en réponse au notaire sans mention de la délivrance des legs, ils ne peuvent valablement prétendre aux fruits et intérêts antérieurs à la délivrance des legs soit le 20 décembre 2019.
Le juge de première instance a donc à bon droit retenu que Mme [W] et M. [O] peuvent limitativement prétendre à 40 % de la somme de 9 847 674 euros correspondant aux avoirs au jour du décès et à la somme déclarée par leurs soins au titre de la succession, soit 3 939 069,60 euros, de sorte qu’après déduction des droits de mutation à titre onéreux chiffrés à la somme de 2 361 530 euros ainsi que des frais de la déclaration de succession chiffrés à la somme de 28 390,22 euros, ils ont régulièrement perçu la somme de 1 549 149,38 euros.
Aucune faute du notaire n’est donc caractérisée.
Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] et M. [O] de leur demande en paiement de la somme de 365 190,42 euros.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 05 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Condamne Mme [H] [W] et M. [P] [O] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [H] [W] et M. [P] [O] de leur demande et les condamne à payer à la SCP [10] la somme de 4 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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