Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 sept. 2025, n° 23/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 mars 2023, N° F21/01211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01694 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGTX
Madame [R] [G]
c/
Madame [X] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2023 (R.G. n°F 21/01211) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 05 avril 2023,
APPELANTE :
Madame [R] [G]
née le 19 Octobre 1978 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [X] [C]
née le 10 Juin 1979 à MEXIQUE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me PORTRON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
en présence de Madame [K] [I] et Monsieur [V], auditeurs de justice
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Mme [R] [G], née en 1978, a été engagée en qualité de femme de ménage par la SARL Langues Faciles dont le siège était fixé au domicile de la gérante de la société, Mme [X] [C], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2020, soumis à la convention collective nationale des organismes de formation.
2 – A compter du 1er février 2021, les relations contractuelles se sont poursuivies entre Mme [C] et Mme [G] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 23 heures hebdomadaires, soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, prévoyant que la salariée exercerait ses fonctions de femme de ménage au domicile de l’employeur moyennant une rémunération horaire de 10€ net.
3 – Le 2 juillet 2021, la salariée a prévenu son employeur par SMS qu’elle ne pouvait pas venir travailler ce jour-là car sa fille, âgée de 2 ans, était malade.
4 – Le 5 juillet 2021, une altercation a eu lieu au domicile de Mme [C] entre celle-ci et la salariée.
Cette dernière a déposé plainte en suivant contre son employeur auprès de la gendarmerie de [Localité 3] pour violences.
Le soir même, une seconde altercation a eu lieu entre Mme [C] et Mme [G] en présence de leurs conjoints respectifs.
Le lendemain, 6 juillet 2021, Mme [C] a porté plainte contre Mme [G] pour violences.
5 – Par lettre datée du 9 juillet 2021, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juillet 2021.
6 – Par courrier recommandé déposé le 13 juillet 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, reprochant à celui-ci un défaut de déclaration de l’intégralité de ses salaires, un défaut de délivrance des bulletins de salaire, un manquement à l’obligation de sécurité caractérisé par un travail en pleine chaleur dans le jardin, un défaut de visite médicale préalable à l’embauche et des faits de harcèlement.
7 – Par courrier du 16 juillet 2021, Mme [C] a contesté la prise d’acte de la rupture et a licencié la salariée pour faute lourde par lettre datée du 22 juillet 2021.
8 – Par requête reçue le 16 août 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement des indemnités subséquentes, outre l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des rappels de salaires.
Par jugement du 24 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [G] est constitutive d’une démission,
— débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Mme [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles en ce compris sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux dépens d’instance.
10 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 avril 2023, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
11 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2023, Mme [G] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est constitutive d’une démission et en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 15 juillet 2021 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce faisant :
— condamner Mme [C] à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10 482 euros,
* rappel de salaire des mois d’avril et mai 2021 : 650 euros net,
* indemnité compensatrice de congés payés sur salaire du 1er février 2021 au 23 juillet 2021 : 878 euros brut,
* indemnité compensatrice de préavis : 436,75 euros brut,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 43,67 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 6 988 euros,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
12 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2023, Mme [C] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux dépens.
13 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ :
14 – Mme [G] soutient que durant la relation de travail, Mme [C] n’a pas déclaré l’intégralité des heures de travail qu’elle effectuait, que les bulletins de paie initialement édités correspondaient aux déclarations de salaires régularisées par l’employeur auprès du CESU pour les mois de mars à juin 2021 faisant état d’un volume mensuel d’heures de travail de 10 à 20 heures alors qu’en réalité, elle effectuait davantage d’heures, que ce n’est qu’après la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts que l’employeur a, le 23 juillet 2021, fait de nouvelles déclarations auprès du CESU, conduisant à l’édition de bulletins de salaire couvrant la même période mais faisant état d’heures travaillées mensuelles modifiées.
Elle conclut que comme Mme [C] ne pouvait ignorer ni le volume d’ heures qu’elle effectuait réellement à son domicile ni les salaires qu’elle lui versait, celle-ci a sciemment minoré les heures et rémunérations figurant sur les bulletins de paie et déclarées auprès de l’organisme de protection sociale afin de limiter le montant des cotisations sociales qu’elle devait régler.
15 – Mme [C] conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la totalité des heures a été déclarée, que les cotisations sociales ont été réglées, que si elle a mentionné dans ses déclarations initiales pour les mois de mars, avril et mai, un nombre d’heures inférieur à celui qui était prévu par le contrat, c’est parce qu’elle reprenait le nombre d’heures que la salariée elle-même indiquait avoir effectuées.
Elle explique que lorsqu’elle a réalisé et compris que les heures déclarées ne correspondaient pas à la réalité, elle a immédiatement régularisé une nouvelle déclaration qui a donné lieu à l’édition de bulletins de salaires rectifiés.
Réponse de la cour
16- En application des articles :
* L 8221-1 alinéa 3 du code du travail :
Sont interdits : …
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé,
* L 8221-5 alinéa 2 du même code, pris dans sa rédaction applicable au présent litige:
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur: …
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Il en résulte que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
17 – Au cas particulier, il résulte de :
* l’échange des courriels intervenu entre Mme [G] et Mme [C], à savoir les pièces 7 du dossier de Mme [C], 5 et 6 du dossier de Mme [G],
* des bulletins de salaire de Mme [G] produits en pièces 2, 3 et 4 du dossier de Mme [G] et 1 du dossier de Mme [C],
que si effectivement, Mme [C] a déclaré initialement à l’URSSAF dans le cadre du CESU ( chèque emploi service universel) selon les bulletins de salaire produits par Mme [G] 92 heures de travail pour le mois de février 2021, 20 heures de travail par mois pour les mois de mars et avril 2021, 10 heures pour le mois de mai 2021, il n’en demeure pas moins qu’elle a procédé d’elle-même à des déclarations rectificatives auprès de l’URSSAF en déclarant pour le mois de mars 150 heures de travail, pour le mois d’avril 144 heures de travail, pour le mois de mai 150 heures, pour le mois de juin 2021 143 heures.
De ce fait, même si ses déclarations initiales ' réalisées dans un contexte pour le moins trouble qui avait l’ accord de Mme [G] comme le texte du SMS que produit Mme [C] en pièce 5 de son dossier l’établit en ce que la salariée lui écrit ' [X] tu peu m’envoyer quand tu peu mon bulletin de salaire pour que je le transmets à pôle emploi merci.. J’ai déclaré 10 h donc 100euros’ (sic) ' étaient inexactes, le caractère volontaire de sa régularisation avant toute demande judiciaire ne permet pas de retenir l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi conditionnant le paiement de l’indemnité forfaitaire d’autant que toutes les autres formalités administratives de la relation salariée ont été régulièrement accomplies, ' à savoir rédaction d’un contrat de travail écrit, déclaration de la salariée auprès des services de l’URSSAF dès la signature du contrat de travail ' et se sont accompagnées d’un paiement des salaires par chèques ou virement.
En conséquence, Mme [G] doit être déboutée de sa demande formée de ce chef.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
SUR LE SOLDE DES SALAIRE AU TITRE DES MOIS D’AVRIL ET MAI 2021 :
18 – Mme [G] soutient qu’il ressort de la comparaison des bulletins de paie édités le 23 juillet 2021 et des relevés bancaires qu’elle verse aux débats (pièces 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23), que pour le mois d’avril 2021, un salaire net de 1440 euros a été déclaré, alors qu’elle n’a perçu que la somme de 790 euros et que pour le mois de mai 2021, un salaire net de 1 500 euros a été déclaré alors qu’elle n’a perçu que la somme de 1 300 euros.
Elle fait valoir que l’employeur n’a jamais établi, autrement que par ses seules affirmations qu’elle aurait bénéficié d’avances sur salaire, alors que la comparaison des bulletins de paie édités en juillet 2021 et ses relevés bancaires démontre précisément les salaires non versés sans que ses demandes ne soient
contredites par aucune pièce versée aux débats par son employeur.
Elle en conclut que le jugement doit être infirmé et que Mme [C] doit être condamnée à lui payer une somme de 650 euros net au titre du solde des salaires dus pour les mois d’avril et mai 2021.
Afin d’étayer ses allégations, elle produit :
* les bulletins de salaire rectifiés des mois d’avril et mai 2021,
* ses relevés bancaires n°3 pour la période du 2 mars au 5 mars 2021, n° 4 pour la période du 6 avril 2021, n°5 pour une période en avril 2021 qui ne peut pas être identifiée car les dates de chacune des opérations sont 'coupées’ en raison de la mauvaise qualité de la photocopie, n°6 pour la période du 25 mai au 3 juin 2021.
19 – Mme [C] fait valoir que la salariée a demandé des avances sur salaire tout au long de l’exécution de son contrat de travail.
Elle explique que de ce fait, les sommes déclarées sur les bulletins de salaire en avril et en mai correspondaient à une régularisation de sommes déjà avancées à la salariée.
Elle relève que Mme [G] omet de tenir compte du versement de 860,50€ effectué par virement le 14 avril 2021.
Elle en conclut que la salariée doit être déboutée de sa demande formée à ce titre.
Afin d’étayer ses allégations, elle produit son relevé bancaire pour la période du 3 au 30 avril 2021 en pièce 19 de son dossier qui établit qu’elle a réalisé au profit de la salariée un virement de 860, 50€ le 14 avril 2021.
Réponse de la cour
20 – Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a procédé au paiement des salaires du salarié.
21- Au cas particulier, il appartient donc à Mme [C] d’établir qu’elle a honoré le paiement de l’intégralité des salaires de la salariée pour les mois d’avril et mai 2021.
Mme [C] soutient qu’elle a réalisé un paiement de 860, 50€ le 14 avril 2021 qui apparaît sur le relevé de compte qu’elle produit en pièce 19 de son dossier pour une somme de 860,50€ sous l’intitulé : ' virement GEPNGALVES ISA'.
Cependant, Mme [G] s’abstient de produire dans son intégralité le relevé n°5 de son compte courant postal, se bornant à n’en verser qu’une page totalement inexploitable dans la mesure où les dates des opérations ont été 'coupées’ lors de la photocopie et où de ce fait, elles ne permettent pas de vérifier les virements réalisés par Mme [C] entre le 6 avril et le 25 mai 2021 et de les mettre en perspective avec les bulletins de salaire rectifiés et le virement litigieux.
En conséquence, il convient de débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
SUR L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES
22 – Mme [G] soutient qu’elle n’a pas bénéficié de congés ni perçu d’indemnités compensatrices de congés payés contrairement à ce que prévoyait son contrat de travail.
Elle sollicite donc une somme de 878€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires perçus du 1 er février 2021 au 23 juillet 2021 qui lui ont été versés à hauteur de 8789€.
Afin d’étayer ses allégations, elle produit le contrat de travail signé par les parties le 1 er février 2021 qui en page 2 prévoit que le salaire horaire net s’élève à 10€ et qu’il n’est pas majoré de 10%.
23 – Mme [C] soutient que les indemnités de congés payés étaient incluses dans le salaire versé à la salariée comme l’établissent les bulletins de salaire et conformément à l’article L1271-4 du code du travail.
Afin d’étayer ses allégations, elle produit le bulletin de salaire de Mme [G] mentionnant la somme nette à payer ' comprenant 10% au titre des congés payés'( sic)
Réponse de la cour
24 – Le contrat de travail fait la loi entre les parties.
Celui signé les 1 er et 2 février 2021 entre Mme [C] et Mme [G] mentionne
en page 2 que le salaire horaire net s’élève à 10€ et qu’il n’est pas majoré de 10%.
Il en résulte qu’à défaut de tout avenant régularisé entre les parties, ces dispositions se sont appliquées durant toute l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, il importe peu que sur les bulletins de salaire initiaux et rectifiés produits par les parties, il soit noté que la somme mensuelle nette à payer comprend 10% au titre des congés payés dès lors que le contrat de travail ne le prévoit pas et qu’aucun avenant au contrat de travail n’a été signé de ce chef.
Il convient donc de condamner Mme [C] à payer à Mme [G] la somme de 873,5€ au titre de l’indemnité de congés payés correpondant à 10% du montant total des salaires versés à la salariée du 1 er février au 3 juillet 2021 à hauteur de la somme de 8735€.
SUR LA PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
25 – Mme [G] soutient que le travail dissimulé et les violences commises à son encontre par Mme [C] justifient que sa prise d’acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit aux indemnités subséquentes.
26 – Mme [C] conclut à la confirmation du jugement attaqué en l’absence de travail dissimulé et de l’absence de violences physiques et verbales.
Réponse de la cour
27 – La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
28 – Au cas particulier, Mme [G] invoque dans sa lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
— le travail dissimulé,
— un manquement à l’obligation de sécurité caractérisé par un travail en pleine chaleur dans le jardin,
— un défaut de visite médicale préalable à l’embauche,
— des faits de harcèlement.
Dans ses conclusions, elle n’évoque que le travail dissimulé et un comportement inapproprié de son employeur pendant l’exécution du contrat de travail, caractérisé par des faits de violence commis dans la matinée du 5 juillet 2021.
Il en résulte que :
— l’existence du travail dissimulé n’a pas été retenue par la cour,
— la salariée n’établit ni le manquement à l’obligation de sécurité caractérisé par un travail en pleine chaleur, ni le préjudice résultant pour elle du défaut de visite d’information et de prévention,
— elle ne rapporte aucun élément laissant supposer un harcèlement moral ; l’attestation de M. [B] qui témoigne qu’il a assisté ' à une conversation déplacée’ de Mme [C] ' avec son employée, femme de ménage, Madame [G] [R]' ( sic) et qui écrit : ' j’atteste que Mme [C] était irrespectueuse et ne respectait pas son employée… faits observés le 20/04/2021" n’apporte aucun élément dans la mesure où elle ne fait état que du ressenti du témoin et ne rapporte absolument pas les propos tenus et le comportement de Mme [C].
Par ailleurs, Mme [G] ne donne aucune information sur la suite apportée à la plainte qu’elle avait déposée le 5 juillet 2021 contre Mme [C] pour violences.
Elle ne produit de surcroît aucun élément permettant de confirmer les termes de sa plainte.
Le seul certificat médical qu’elle verse est daté du 6 juillet 2021 et n’établit pas que Mme [C] soit à l’origine de ' la contusion du bras droit et des excoriations cutanées du thorax et de la région épigastrique + un traumatisme psychologique ITT 2 jours sauf complications’ relevés par le médecin dès lors que lors de son dépôt de plainte, elle a indiqué aux gendarmes qu’elle n’avait aucune trace.
En conséquence, il convient de constater qu’elle ne rapporte aucun élément permettant de justifier la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle doit être déboutée de toutes ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré que sa prise d’acte constituait une démission.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
29 – Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de partager les dépens de la présente procédure par moitié entre les parties qui succombent toutes les deux partiellement dans leurs prétentions.
30 – Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 24 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande présentée au titre du rappel de l’indemnité de congés payés,
Infirme le jugement de ce dernier chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [C] à payer à Mme [G] une somme de 873,50€ au titre du reliquat de l’indemnité de congés payés,
Partage les dépens de la présente instance par moitié entre les parties,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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