Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01080 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7FY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] du 17 Mars 2022
RG n° 20/02806
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [V], [O] [B]
né le 09 Juin 1966 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Nathalie MAIXENT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.S. AUDERA
N° SIRET : 428 117 600
[Adresse 15]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [B], président de la société Yaka, est propriétaire d’un véhicule de marque Audi modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 11]. Le 7 novembre 2018, ce véhicule est tombé en panne et a été confié au garage Euroloc de [Localité 12], lequel a diagnostiqué un carburant non-conforme et procédé à une vidange du réservoir.
Malgré cette intervention, le véhicule n’a pas démarré et, le 20 novembre 2018, il a été confié à la société Audera, concessionnaire Audi à [Localité 13]. Cette société a procédé, avec accord de son propriétaire donné par courriel du 26 novembre 2018, après recherche de panne et diagnostic, au remplacement de l’injecteur n° 4, du filtre à carburant et du filtre à particules selon facture du 29 novembre 2018, n° 436271, d’un montant de 3 660,32 euros TTC établie au nom de [V] [B]. Auparavant, par courriels adressés le 26 novembre 2018, la société Audera avait indiqué à [V] [B] qu’elle ne pouvait pas confirmer le mauvais carburant et avait ajouté Nous avons 1 seul injecteur en défaut. Suite à une erreur de carburant, nous en aurions eu plusieurs.
Le 1er février 2019, le véhicule, de nouveau en panne, a été remorqué jusqu’à la S.A.S. Rose, concessionnaire Audi, à [Localité 16]. [V] [B] a sollicité la prise en charge des réparations par la société Audera.
À défaut d’accord, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la compagnie Juridica, protection juridique, assureur de la société Yaka et réalisée par le cabinet d’expertises automobiles S.A.S. Adam. Une réunion d’expertise a eu lieu le 17 juillet 2019 à laquelle la société Audera n’a pas assisté, celle-ci ayant avisé l’expert amiable de son absence. Préalablement à la tenue de cette réunion, la société Rose a fait parvenir à l’expert amiable un courriel récapitulant ses constats, à savoir carburant 1/2 RÉSERVOIR + prélèvement gazole ok. (…) dépose vanne de régulation de pression N 276 : présence de limaille circuit injection. Le 5 juillet 2019, la société Rose a estimé les travaux de remise en état de l’ensemble du système injection à hauteur de 16 194,62 euros TTC.
Le cabinet d’expertises automobiles S.A.S. Adam a déposé son rapport le 8 août 2019. Dans ce rapport, il est notamment indiqué que :
Le carburant est conforme, néanmoins, il est contaminé par des particules solides abrasives de nature à perturber le fonctionnement du circuit d’injection.
(…)
La pollution solide observée dans la canalisation du carburant, en aval du filtre à carburant traduit une détérioration interne des pièces constituant le circuit d’injection, engendrant une pression insuffisante dans le circuit haute pression empêchant le démarrage du moteur.
(…)
La pollution solide observée dans la canalisation de carburant nécessite le remplacement de l’ensemble du circuit de carburant.
(…)
La conclusion du rapport est la suivante :
L’expertise a mis en évidence une dégradation du circuit de carburant, caractérisée par la limaille observée dans les conduits.
Le carburant présent dans le véhicule est conforme et n’est pas à l’origine de l’avarie.
Le garage AUDERA SA est le dernier intervenant à avoir réalisé une prestation de remplacement d’un injecteur, suite au diagnostic de la société EUROLOC qui avait détecté un mélange d’essence, d’eau et de gasoil dans le réservoir du véhicule.
Cette prestation s’est déroulée 5090 km et 70 jours avant la dernière panne immobilisante.
En conséquence, son intervention a été insuffisante ; il existe un lien de causalité entre sa prestation et l’avarie observée.
Par ailleurs, le cabinet d’expertise a validé les travaux de reprise chiffrés par la société Rose à la somme de 16 194,62 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2019, la société Juridica a, sans succès, mis en demeure la société Audera d’indemniser sa cliente, la société Yaka, des frais de réparation et de gardiennage du véhicule Audi Q7 à hauteur de 17 000 euros.
Par courriel du 3 décembre 2019, la société Axa France Iard, assureur du groupe Vikings Automobiles, auquel appartient la société Audera, a opposé un refus de garantie au motif que la panne avait pour origine soit l’erreur de carburant, soit la pollution du carburant lors du plein effectué le 28 octobre 2018 et que son expert lui avait indiqué que dès la 1re panne du 07.11.18, le remplacement de l’ensemble du circuit de carburant était nécessaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2020, la société Audera a été mise en demeure de verser à [V] [B] la somme de 16 194,62 euros augmentée des frais de gardiennage et de location d’un véhicule de remplacement, dont le montant sera à parfaire au jour de la réparation réalisée considérant que la société Audera n’avait pas 'diagnostiqué', lors de son intervention, le remplacement de l’ensemble du circuit de distribution.
Par courriel du 12 mars 2020, la compagnie AXA a invité le conseil de [V] [B] à préciser s’il intervenait pour ce dernier ou pour la société Yaka et a maintenu le refus de garantie, rappelant que la cause du sinistre était la pollution solide observée dans la canalisation du carburant, que la société Audera n’était pas à l’origine de cette pollution et que [V] [B] ou la société Yaka aurait dû payer, en tout état de cause, les frais de changement du circuit de distribution.
Par lettre du 22 juin 2020, le conseil de [V] [B] a confirmé intervenir pour le compte de ce dernier.
Par courriel du 12 mars 2020, la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Audera, a maintenu son refus de garantie aux motifs que :
Le véhicule de votre client est arrivé chez notre assuré avec déjà un problème. Aussi, la panne originelle ne peut être mise au compte de la société AUDERA. Notre expert estime que si faute de notre assuré il y a, ce serait de n’avoir pas préconisé une réparation plus importante, et en quelque sorte d’avoir fait engager à votre client une dépense inutile (sauf à récupérer certaines pièces encore utilisables) : mais ce litige d’ordre contractuel est directement à aborder avec notre assuré, le remboursement de prestation initiale n’étant pas garanti par notre contrat (ni par aucun contrat de responsabilité civile).
Il n’est contesté par personne que le véhicule est arrivé chez notre assuré avec un problème antérieur, non résolu par les précédents intervenants.
Nous vous invitons à vous reporter à l''Historique des faits’ du rapport de l’expert de JURIDICA, qui relève le 07.11.18 une non-conformité du carburant, et le fait que les précédents garagistes intervenus n’ont pas rempli leur obligation de résultat, de sorte que le véhicule est ensuite arrivé chez notre assuré avec le problème antérieur.
Cet expert lui-même indique que la cause du sinistre est une pollution solide observée dans la canalisation du carburant.
Notre assuré n’est pas à l’origine de cette pollution.
Aussi, nous regrettons de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre réclamation de 16 194,62 euros que votre assuré aurait en tout état de cause dû engager du fait de l’erreur de carburant.
Par acte du 31 août 2020, [V] [B] a fait assigner la société Audera devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’être indemnisé du préjudice subi.
Par jugement du 17 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— Débouté [V] [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamné [V] [B] aux dépens ;
— Débouté la S.A.S. Audera de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 1er mai 2022, [V] [B] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2023, [V] [B] demande à la cour de :
— Dire et juger son appel recevable et soutenu ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 17 mars 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamné aux dépens ;
— Condamner la société Audera à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 16 194,62 euros correspondant au coût direct de réparation du véhicule AUDI modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 11] ;
— Condamner la société Audera à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 4 154 euros correspondant aux frais supplémentaires résultant de l’immobilisation dudit véhicule ;
— Condamner la société Audera à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 3 233,44 euros correspondant aux frais de diagnostic et d’expertise facturés par la société Rose S.A.S. ;
— Condamner la société Audera à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 4 800 euros correspondant aux frais de gardiennage de son véhicule ;
— Condamner la société Audera à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 2 992 euros correspondant à partie du coût de location d’un véhicule de remplacement ;
— Condamner la société Audera à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 4 000 euros pour résistance abusive ;
— Condamner la société Audera à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Audera aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Dire enfin qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’office d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96/1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par la société Audera.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 février 2023, la S.A.S. Audera demande à la cour de :
À titre principal,
— Déclarer irrecevables les conclusions déposées et notifiées par [V] [B] le 30 juillet 2022 ;
En conséquence,
— Constater que l’appel n’est pas soutenu ;
À titre subsidiaire,
— Débouter [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Limiter les réclamations financières de [V] [B] à la seule somme de 3 660,32 euros ;
— Débouter [V] [B] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 17 mars 2022 en ce qu’il déboute la S.A.S. Audera de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le confirmer pour le surplus ;
— Condamner [V] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions du 30 juillet 2022 et l’appel
La société Audera demande que les conclusions notifiées par [V] [B] le 30 juillet 2022 soient déclarées irrecevables et de constater que l’appel n’est pas soutenu au motif que l’appelant n’était pas domicilié lors de sa déclaration d’appel du 1er mai 2022 et de la transmission de ses conclusions à l’adresse visée dans ces actes, soit à [Localité 10] [Adresse 4]. Elle fait valoir que lors de la signification du jugement du 5 avril 2022, [V] [B] a répondu à l’huissier qu’il vivait en région parisienne et que la preuve en est rapportée puisqu’il a été touché à personne à [Localité 8] (95).
En réplique, [V] [B] soutient que son appel est bien fondé et soutenu en ce qu’il justifie de son domicile lors de la déclaration d’appel et de la communication de ses premières conclusions d’appelant et explique qu’il a demandé à l’huissier que le jugement soit signifié à [Localité 8] pour être certain de le recevoir.
Il résulte des dispositions combinées des articles 960 et 961 du code de procédure civile que la déclaration d’appel et les conclusions doivent mentionner le domicile des parties devant la cour, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la société Audera verse au débat un extrait K-Bis de la société Yaka ainsi qu’un procès-verbal de recherches infructueuses et un acte de signification de jugement selon lequel [V] [B] a déclaré être domicilié chez la société Yaka. Il résulte de l’examen de ces pièces que [V] [B] est le gérant d’une entreprise d’événementiels, la société Yaka, située [Adresse 3] ([Adresse 7]). L’appelant précise que depuis de nombreuses années, il travaille du lundi au vendredi en région parisienne et qu’il rentre à [Localité 9] en fins de semaine.
La cour constate que tant dans la déclaration d’appel que dans les premières conclusions d’appelant en date du 30 juillet 2022, [V] [B] indique comme adresse [Adresse 5].
Pour rapporter la preuve de son domicile réel en 2022, [V] [B] vise son avis d’imposition d’octobre 2022 qui mentionne une adresse au [Adresse 5].
Il résulte de l’analyse des pièces produites que [V] [B] justifie qu’il résidait effectivement [Adresse 5] lors de la déclaration d’appel et de la notification de ses premières conclusions d’appel, que la signification du jugement à personne à [Localité 8] sur son lieu de travail n’est pas suffisante à prouver le caractère fictif du domicile de l’appelant.
En conséquence, les conclusions du 30 juillet 2022 seront déclarées recevables et l’appel soutenu.
Sur la responsabilité de la société Audera
À titre liminaire, la cour relève que l’existence d’un contrat d’entreprise unissant [V] [B] et la société Audera n’est plus contestée en appel.
[V] [B] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, résultant selon lui du manquement de la société Audera à son obligation contractuelle de réparation du véhicule. Il fait valoir qu’il a confié son véhicule à la société Audera en novembre 2018 pour un problème de démarrage. Il estime que les réparations effectuées alors par la société Audera, qui ont porté sur le système de carburant, n’ont apportées aucune solution à la panne, le véhicule ayant subi selon lui d’autres avaries après les réparations en février 2019. Il soutient que le garage a manqué à son obligation de résultat et a commis une erreur dans le diagnostic de la panne et sa réparation, le privant ainsi de l’usage de son véhicule. [V] [B] considère qu’il appartenait à la société Audera de solliciter une expertise judiciaire pour rapporter la preuve qu’elle avait satisfait à son obligation de réparation. Il affirme que la responsabilité contractuelle de la société Audera est engagée et qu’ainsi il est bien fondé à demander sa condamnation à réparer les préjudices subis.
En réplique, la société Audera demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté [V] [B] de l’ensemble de ses demandes. Elle ne conteste pas être intervenue sur le véhicule de [V] [B] en novembre 2018 mais considère que ce dernier ne rapporte pas la preuve des désordres qui affectent aujourd’hui son véhicule, ni du lien de causalité entre ces désordres et son intervention de novembre 2018. Elle ajoute que l’appelant est à l’origine de son propre dommage dès lors que la panne initiale avait pour origine l’usage d’un mauvais carburant. Le garage oppose également que la production d’un seul rapport d’expertise amiable non contradictoire par [V] [B], non corroboré pas d’autres éléments de preuve, est insuffisant à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre son intervention de novembre 2018 et la nouvelle panne survenue en février 2019. Il souligne qu’il ne lui appartenait pas de solliciter une expertise judiciaire n’étant pas demandeur à l’instance.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231 du même code dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Il est constant que l’obligation de réparation du garagiste est une obligation de résultat.
Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste, à qui il incombe de rapporter la preuve que la panne ne résulte pas de son intervention.
En l’espèce, pour rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de [V] [B], le premier juge a retenu que les pièces produites ne lui permettaient pas de rapporter la preuve qui lui incombait que la nouvelle panne survenue sur son véhicule en février 2019 trouvait son origine dans l’intervention réalisée par la société Audera fin novembre 2018.
Il est constant que suivant facture du 29 novembre 2018, [V] [B] a confié son véhicule à la société Audera qui a procédé au remplacement de l’injecteur n° 4, du filtre à gasoil et du filtre à particules.
Le 1er février 2019, le véhicule est à nouveau tombé en panne.
La société Juridica, assureur protection juridique de la société Yaka gérée par [V] [B], a fait diligenter une expertise amiable non contradictoire, la société Audera étant absente aux opérations d’expertise. Le rapport de cette expertise est recevable à titre d’élément de preuve dès lors que cet élement est lui-même corroboré par d’autres éléments objectifs et que les parties ont pu en débattre dans le cadre de cette procédure, aucune n’ayant sollicité par ailleurs formellement la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Aux termes de son rapport du 8 août 2019, correctement motivé et faisant état d’observations compatibles avec les données du dossier, l’expert amiable a indiqué que la pollution solide observée dans la canalisation de carburant, en aval du filtre à carburant traduisait une détérioration interne des pièces constituant le circuit d’injection, engendrant une pression insuffisante dans le circuit haute-pression empêchant le démarrage du moteur. Il a également retenu que le carburant présent dans le véhicule était conforme et n’était pas à l’origine de l’avarie. Sur les responsabilités, l’expert a relevé qu’entre l’intervention de la société Audera et la nouvelle panne, le véhicule avait parcouru, sans incident, 5090 kilomètres au cours des 70 jours, et a conclu que l’intervention était insuffisante et qu’il existait un lien de causalité entre la prestation du garage et l’avarie observée en février 2019.
L’expert amiable a validé les travaux de reprise chiffrés par le garage Rose à la somme de 16 194,62 euros.
La société Audera ne critique pas utilement les constatations de l’expert amiable.
[V] [B] verse ainsi au débat un devis de réparation réalisé par le garage Rose en date du 5 juillet 2019 envisageant les réparations suivantes :
— 6 injecteurs : déposer et reposer,
— Réservoir à carburant : remplacer,
— Réservoir à carburant : déposer et reposer,
— 2 transmissions niveau carburant : déposer et reposer,
— Filtre à Gazole : déposer et reposer.
La comparaison des factures des réparations réalisées par le garage Audera et le devis établi par la société Rose fait ressortir que les réparations touchent au système de carburant dans les deux cas et sont compatibles avec les observations et conclusions de l’expert amiable.
La survenance d’une nouvelle avarie sur le système de carburant seulement trois mois après l’intervention du garage Audera fait dès lors présumer du lien de causalité et de la faute du garagiste dans l’exécution de son obligation de résultat.
Or, le garage Audera se borne à contester sa responsabilité en invoquant le fait que l’origine de la panne initiale a pour origine l’usage d’un mauvais carburant par [V] [B], mais il ne produit aucune pièce à l’appui de son allégation et ne tente même pas de prouver le mauvais usage du véhicule par son propriétaire. Dans ces conditions, la cour relève que le garage Audera est défaillant à rapporter la preuve d’une cause extérieure à l’origine de la panne en cause.
Dans ces conditions, la société Audera étant défaillante à apporter la preuve qui lui incombe, la présomption de responsabilité doit être retenue.
Il en résulte que la société Audera sera tenue d’indemniser [V] [B] des préjudices subis du fait de sa défaillance.
Sur la réparation du préjudice subi
À titre liminaire, la cour relève que [V] [B] réclame dans le corps de ses écritures la somme de 550 euros au titre des frais de remorquage. Or cette demande n’est pas reprise dans le dispositif, aussi cette demande est réputée abandonnée, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
A/ Sur les frais de réparation
[V] [B] affirme qu’il est bien fondé à demander la condamnation de la société Audera à lui payer les frais de remise en état du véhicule soit la prise en charge du devis de réparations établi par la société Rose à hauteur de 16 194,62 euros.
À titre subsidiaire, la société Audera demande la réduction des prétentions indemnitaires de [V] [B] à la somme de 3 660,32 euros, soit au seul remboursement de sa prestation en ce qu’en toute hypothèse, il aurait dû assumer les frais de remise en état de l’ensemble du circuit de distribution et les conséquences financières de l’immobilisation de son véhicule.
Il résulte de ce qui précède que [V] [B] est bien fondé à solliciter la condamnation de la société Audera à lui payer la somme de 16 194,62 euros correspondant au coût des travaux de réparation nécessaires pour remettre en état son véhicule tel que visés par la société Rose dans son devis du 5 juillet 2019.
B/ Sur les frais d’immobilisation
[V] [B] estime également être bien fondé à demander le paiement de la somme de 4 154 euros TTC correspondant aux frais supplémentaires résultant de l’immobilisation du véhicule.
La cour relève qu’au soutien de sa demande au titre des frais d’immobilisation, [V] [B] se contente de produire une lettre de la société Rose en date du 16 juillet 2021 aux termes de laquelle elle évalue les frais inhérents à l’immobilisation (disques et plaquettes avant et arrière + LDF + batterie + vidange moteur + 4 pneus déformés + nettoyage intérieur + extérieur sous réserve d’essai routier valide) à la somme de 4 154 euros TTC.
[V] [B] n’établit pas avoir, à la suite de la lettre de la société Rose, confié à cette dernière son véhicule pour réparation et partant l’y avoir déposé.
En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des frais d’immobilisation.
C/ Sur les frais de diagnostic et d’expertise
[V] [B] réclame le paiement de la somme de 3 233,44 euros correspondant aux frais de diagnostic et d’expertise facturés par la société Rose.
La société Audera oppose que les demandes en paiement relatives à ces factures sont prescrites, plus de deux ans s’étant écoulés depuis la réalisation de ces prestations qu’elle estime étrangères au présent litige.
[V] [B] produit une facture de diagnostic d’un montant de 2 883,44 euros TTC et une facture de frais de dossier pour l’expertise d’un montant de 350 euros TTC, toutes les deux en date du 13 octobre 2021, que ces frais supplémentaires sont en lien direct et exclusif avec les désordres affectant le véhicule.
La société Audera sera alors condamnée à régler à [V] [B] la somme totale de 3 233,44 euros.
D/ Sur les frais de gardiennage
[V] [B] allègue l’existence d’un préjudice matériel résultant des frais de gardiennage et demande la condamnation de la société Audera à lui rembourser les frais de garde du véhicule à hauteur de la somme de 4 800 euros.
[V] [B] souligne que le véhicule objet des désordres est immobilisé et qu’il est resté dans le garage de la société Rose jusqu’au 22 octobre 2021, date à laquelle elle lui a restitué le véhicule.
Il justifie des frais de gardiennage à hauteur de 4 800 euros suivant facture du 22 octobre 2021, et qui représentent un coût journalier de 20 euros TTC tel que retenu d’ailleurs par l’expert amiable.
Ces frais sont en lien direct et certain avec la faute du garagiste, le véhicule étant non roulant et ne pouvant être déplacé.
La société Audera sera donc condamnée à régler à [V] [B] la somme de 4 800 euros au titre des frais de gardiennage arrêté au 22 octobre 2021.
E/ Sur les frais de location
[V] [B] demande également la condamnation du garage à lui verser la somme de 2 992 euros correspondant à une partie du coût de location d’un véhicule de remplacement.
La demande de [V] [B] en remboursement des frais de location ne peut être accueillie à défaut de produire une facture acquittée.
Sur la résistance abusive
Par ailleurs, [V] [B] invoque une résistance abusive de la part de la société Audera au titre de laquelle il demande réparation à hauteur de 4 000 euros.
L’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de mauvaise foi.
Néanmoins, il n’est pas démontré que la société Audera, aurait agi de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.
Il s’ensuit que [V] [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
***
Au regard de l’ensemble des considérations ci-dessus exposées, le jugement déféré sera infirmé et la société Audera sera condamnée à payer à [V] [B], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes :
— 16 194,62 euros au titre de la remise en état du véhicule ;
— 3 233,44 euros au titre des frais de diagnostic et d’expertise de la société Rose ;
— 4 800 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 22 octobre 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société Audera sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie que la société Audera, qui succombe, indemnise [V] [B] pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
La société Audera sera en conséquence condamnée à lui régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare les conclusions déposées et notifiées par [V] [B] le 30 juillet 2022 recevables ;
Dit que l’appel est soutenu ;
Infirme le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Audera à payer à [V] [B], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes :
* 16 194,62 € (seize mille cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-deux centimes) au titre de la remise en état du véhicule ;
* 3 233,44 € (trois mille deux cent trente-trois euros et quarante-quatre centimes) au titre des frais de diagnostic et d’expertise de la société Rose ;
* 4 800 € (quatre mille huit cents euros) au titre des frais de gardiennage arrêtés au 22 octobre 2021 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Audera à payer à [V] [B] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Audera aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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