Infirmation partielle 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 7 juil. 2022, n° 21/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 avril 2021, N° 19/01492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2022
N° RG 21/01551 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQZF
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 19/01492
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe ROZEC de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [C]
né le 30 Janvier 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108
APPELANT
****************
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE
N° SIRET : 380 448 944
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Philippe ROZEC de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045, substitué par Me Chloé QUENEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er juillet 2014, M. [D] [C] était embauché par la société Vinci Construction France avec reprise d’ancienneté en 2002 en qualité d’ingénieur gestion contractuelle-réclamation, par contrat à durée indéterminée/déterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
Le 29 janvier 2016, la société Vinci Construction France convoquait M. [C] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 5 février 2016. Le 10 février 2016, elle lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle. L’entreprise reprochait au salarié des dysfonctionnements importants dans la tenue de son poste et des difficultés à tenir ses fonctions et responsabilités au sein de l’entreprise. Le salarié contestait ces griefs et reprochait à son employeur un manque d’accompagnement et de formation.
Le 15 juillet 2016, M. [C] saisissait le conseil des prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 23 avril 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a':
— Constaté la péremption de l’instance à la date du 13 juin 2019
— Déclaré en conséquence l’instance éteinte car périmée
— Condamné M. [C] aux dépens
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
Vu l’appel interjeté par M. [C] le 25 mai 2021
Vu les conclusions de l’appelant, M. [C], notifiées le 15 mars 2022 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— D’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a constaté l’extinction de l’instance comme périmée au visa des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile
En conséquence,
— De dire et juger que le licenciement de M. [C] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
— De condamner la société Vinci Construction France à lui verser les sommes de :
— 150'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L 1235.3 du Code du travail
— 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, la société Vinci Construction France, notifiées le 6 avril 2022 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
A titre principal et in limine litis :
— Constater la péremption de l’instance engagée par M. [C] ;
En conséquence :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 23 avril 2021 ;
A titre subsidiaire :
— Constater le caractère réel et sérieux du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [C] ;
En tout état de cause et en conséquence,
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Recevoir la société Vinci Construction France en sa demande reconventionnelle et condamner M. [C] à lui régler la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 avril 2022.
SUR CE,
Sur la péremption d’instance
La société Vinci Construction France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a constaté la péremption de l’instance introduite par M. [C] devant le conseil de prud’hommes de Nanterre le 15 juillet 2016. Elle fait état de la décision de radiation prise le 1er juin 2017 par la juridiction et sa notification aux parties le 9 juin 2017 et rappelle que le 12 juin 2019, le salarié a remis au rôle l’affaire après justification des diligences accomplies, d’où un dépassement du délai de deux ans.
Le salarié, M. [D] [C], indique que les diligences mises à la charge des parties concernaient l’employeur puisqu’il avait d’ores-et-déjà, à cette date, communiqué ses conclusions et ses pièces à son adversaire, qu’il a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire par lettre du 26 février 2018 et qu’en l’absence de réaction de la société Vinci, il a réécrit le 12 juin 2019 au conseil de prud’hommes pour qu’une date d’audience de plaidoiries soit communiquée.
Il résulte de l’ordonnance du 1er juin 2017 que le conseil de prud’hommes a constaté le «'défaut de diligences des parties à l’audience de ce jour'», l’avocat de la SA Vinci Construction France ayant indiqué, par lettre du 30 mai 2017, puis à la barre de la juridiction, avoir reçu de «'nouvelles conclusions le 5 mai dernier et attendre la réception des pièces adverses complémentaires'», l’avocat du demandeur ne s’opposant pas à la demande de renvoi présentée «'dans la mesure où il a effectivement communiqué dernièrement des pièces complémentaires à son contradicteur'» ;
Par cette décision, le conseil de prud’hommes ordonnait la radiation de l’affaire, celle-ci n’étant pas en l’état d’être plaidée puisque «''les parties doivent se communiquer en temps utile les moyens qu’elles comptent produire devant la juridiction'», et a précisé «'subordonne le rétablissement de l’affaire à l’accomplissement des diligences précitées dont l’inobservation a entraîné la radiation, à savoir la transmission et l’échange des pièces et conclusions que les parties entendent produire devant le conseil, en application des exigences du contradictoire'».
Cette ordonnance a été notifiée aux parties par lettre simple adressée le 9 juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2018, l’avocat de M. [D] [C] a demandé au conseil de prud’hommes (pièce 28 du salarié) de «'bien vouloir remettre au rôle l’affaire référencée en marge qui a fait l’objet d’une radiation lors de l’audience du 1er juin 2017. Vous voudrez bien me tenir informée de la nouvelle date d’audience'». L’avocat omettait de transmettre pièces et conclusions au soutien de sa demande de réinscription de l’affaire de sorte que le conseil de prud’hommes n’effectuait pas la remise au rôle.
Alors, par lettre du 12 juin 2019, l’avocat du salarié réitérait sa demande de communication de la nouvelle date d’audience de plaidoiries et joignait à sa transmission les conclusions et pièces qu’il entendait soutenir à l’audience, dont il disait qu’elles étaient en possession de son adversaire depuis le 5 mai 2017.
La cour rappelle que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, la péremption pouvant être soulevée par l’une quelconque des parties. L’obligation d’accomplir les diligences pour faire avancer la procédure telle qu’elle a été notifiée par le conseil de prud’hommes et qui s’imposait aux deux parties, n’a été remplie par aucune d’elles dans le délai précité. En effet, le courrier de l’avocat du salarié du 26 février 2018 n’était accompagné d’aucune justification de communication de pièces et conclusions au défendeur, de sorte qu’il n’appartenait pas au conseil de prud’hommes de procéder à la réinscription de l’affaire comme sollicité. Le fait que le demandeur indique que la société était en possession de ses conclusions et pièces depuis le 5 mai 2017 n’apporte aucun élément contraire, le conseil de prud’hommes ayant réclamé aux deux parties de produire ses conclusions et pièces à l’appui de la demande de remise au rôle.
Aussi, il apparaît que pendant plus de deux ans à compter de la notification de l’ordonnance effectuée le 9 juin 2017, peu important la date à laquelle M. [C] a de fait réceptionné le courrier, aucune des parties n’ayant dans ce délai accompli les diligences mises à sa charge par le conseil de prud’hommes ; en conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a constaté la péremption d’instance, à l’issue du délai de deux ans après cette notification, sous réserve d’indiquer que cette péremption était acquise au 9 juin 2019 et non 13 juin 2019.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [C]';
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Vinci Construction France la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de sa disposition ayant mentionné que la péremption d’instance était acquise au 13 juin 2019
Et statuant à nouveau du fait infirmé
Dit périmée l’instance introduite par M. [C] à compter du 9 juin 2019
Condamne M. [C] aux dépens d’appel';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Vinci Construction France.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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