Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 nov. 2025, n° 25/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04124 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUXF
N° de minute : 467/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [V]
né le 22 Avril 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 30 septembre 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR faisant obligation à M. [F] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 octobre 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR à l’encontre de M. [F] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h40 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR datée du , reçue et enregistrée le même jour à au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [F] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Novembre 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Novembre 2025 à ;
VU les avis d’audience délivrés le à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 3 novembre 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du jour même, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [F] [V] en ses déclarations par visioconférence, Me LHOTE avocats au barreau de Colmar, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [F] [V] formé par écrit motivé le 3 novembre 2025 à 10 h 57 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 2 novembre 2025 à 11 h 05 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [V] soulève deux moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention. Il demande également son placement sous assignation à réisdence.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [I] [R] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet de la Côte d’Or régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’assignation à résidence :
Si M. [V] justifie bénéficier d’un logement et d’un passeport en cours de validité, il s’est soustrait à la décision d’éloignement qui lui avait été notifiée le 30 septembre 2025 en refusant de suivre les forces de l’ordre pour prendre l’avion à Roissy le 29 octobre écoulé, manifestant ainsi clairement son refus de quitter le territoire français. Ainsi, M. [V] ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au sens des articles L 612-3 et L 741-1 du CESEDA.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Ainsi, il convient de rejeter l’appel de M. [V] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [F] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 novembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [F] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 03 Novembre 2025 à 14h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [F] [V].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Novembre 2025 à 14h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [F] [V]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [F] [V]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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