Infirmation 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 oct. 2024, n° 24/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01752 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4NO
Copie conforme
délivrée le 31 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2024 à 11h00.
APPELANTE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
INTIMÉ
Monsieur [R] [E]
né le 10 Février 1995 à [Localité 6]
de nationalité Nigériane
non comparant
Représenté par Maître LE MAREC Johann,
avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024 à 11h57
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mai 2022 par la préfecture des alpes maritimes, notifié le 17 juin 2022 ;
Vu l’arrêté portant refus du séjour et obligation de quitter le territoire national pris le 13 juillet 2023 par la préfecture des Hautes Alpes, notifié le25 juillet 2023;
Vu l’arrêté portant refus du séjour et obligation de quitter le territoire national pris le 05 avril 2024 par la préfecture des Hautes Alpes, notifié le 04 juin 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 octobre 2024 par la préfecture des alpes maritimes, notifiée le même jour à 25 octobre 2024à 9h40;
Vu l’ordonnance du 29 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 30 Octobre 2024 par la préfecture des alpes maritimes ;
A l’audience,
Monsieur [R] [E], régulièrement convqué n’a pas comparu
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
L’ordonnance du 29 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté de Monsieur [R] [E] a retenu 'qu’il ressort des pièces de la procédure que monsieur [E] souffre d°une maladie chronique
grave (hépatite B) pour laquelle un suivi virologique est en cours à [Localité 7]; qu’examiné par le collège des médecins de l’OFII au mois d’octobre 2022 il a été indiqué que Pétat de santé de monsieur [E] nécessitait une prise en charge médicale, qu’à défaut cela pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité; qu’il apparaît que l’arrêté de placement du 24 octobre 2024 ne mentionne pas cet état de fait; qu’il apparait que monsieur [E] a une adresse localisée et déclarée au CADA de [Localité 7], adresse à laquelle il vit avec sa compagne ainsi qu’un enfant scolarisé à [Localité 7], qu°il dispose d’un passeport en cours de validité (date d’expiration : 20/1 1/2027), qui est entre les mains du commissariat de [Localité 7]; que l’ensemble de ces éléments ne figurent pas dans l’arrêté de placement en centre de rétention; qu’ il apparait que l’arrêté de placement du 24/10/2024 souffre d°insuffisance de motivation, la situation de monsieur [E] n’ayant pas été appréciée dans sa particularité; que son état de santé parait difficilement compatible avec un placement en centre de rétention compte tenu de l’absence de soins spécifiques pouvant être dispensés au sein de ce dernier’ ;
Sur l’arrêté de placement en retention :
L’Article L741-1 dispose que : ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’article L612-3 dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention rappelle que Monsieur [E] [R], … a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par la’ Préfète des Hautes-Alpes le 30/05/2022 notifiée le 17/06/2022. L’intéressé n’a pas respecté cette décision.
Monsieur [E] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire francais pris par le Préfet des-Hautes-Alpes le 13/07/2023 notifié le 2507/2023. L’intéressé n’a pas respecté non plus cette décision.
Monsieur [E] [R] fait l’objet d’une troisième obligation de quitter le territoire francais pris par le Préfet des Hautes-Alpes le 05/04/2024, notifiée le 04/06/2024; Décision- non respectée à ce jour.
Ainsi, un arrêté portant assignation à résidence avec obligation de pointage quotidien a été notifé à l’intéressé le 03/10/2024. -
Le 22/10/2024, un procès-verbal établi par la Direction Interdépartementale de Police Nationale de [Localité 7] atteste que Monsieur [E] [R] ne respecte pas le pointage exigé dans son arrêté portant assignation à résidence.
En conséquence, une demande de visite domiciliaire auprès du Juge de la Liberté et de la Détention de [Localité 7] a été demandée. Une ordonnance autorisant ladite visite domiciliaire a été délivée le 23/10/2024. (…)
La situation personnelle et familiale n’est pas en contradiction avec les conditions d’une rétention administrative et ne révèle pas de vulnérabilité incompatible avec son placement en centre de rétention.'
L’arrêté se référe à l’arrêté portant refus du séjour et obligation de quitter le territoire national pris le 05 avril 2024 par la préfecture des Hautes Alpes, notifié le 04 juin 2024 qui a rappelé que : 'Le 21/10/2022, le collège des médecins de l’OFII estime que Monsieur [E] [R] nécessite une prise en charge médicale, mais peut bénéficier effectivement d’un traitement adapté dans son pays et voyager sans risque vers son pays d’origine ;
Une nouvelle OQTF est en date du 13juillet 2023 lui est notifiée le 25juillet 2023, suite à la demande du Tribunal Administratif de Marseille un nouvel examen du dossier de Monsieur [E] [R] est effectué.
Monsieur [E] [R] ne saurait se prévaloir de l’existence de liens personnels et familiaux en France qui soient à la fois anciens, instances et stables compte tenu du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 23 ans ;
Il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de Monsieur [E] [R] ni aux droits de son enfant [E] [V] [L] né le 1 juin 2019 dans la mesure où sa compagne, -Madame [D] [W] (AGDREF [Numéro identifiant 4]) est dans une situation administrative similaire et ,qu’il n’est pas établi qu’il ne puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine';
Qu’ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger qui s’est soustrait à trois reprises à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et qui n’a pas respecté les obligations de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence dont il a bénéficié a manifesté un comportement faisant craindre qu’il ne se soustraie à la présente mesure d’éloignement.
Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, en l’occurence les refus réitérés d’exécuter de précédentes mesures d’éloignement et la violation de l’assignation à résidence ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
Sur l’état de vulnérabilité allégué :
L’article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l’espèce, le Préfet, le préfet, qui avait pris connaissance de l’audition, a constaté que l’intéressé ne présentait pas de situation de vulnérabilité particulière qui aurait commandé d’adopter des dispositions supplémentaires par rapport à la garantie légale de la possibilité d’avoir accès à un médecin en rétention. L’éventuelle vulnérabilité de l’intéressé a été bien été examinée par le Préfet. Un examen préalable a été fait par le Préfet avant la prise de la décision alors que si l’intéressé indique avoir des soucis de santé, il démontre aucune incompatibilité avec la rétention. Il n’a demandé aucun avis médical depuis son placement en rétention et aucun certificat médical n’établit que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il peut bénéficier de soins en rétention.
L’avis médical de OFII de 2022 indique seulement que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays et que son état de santé lui permet de voyager.
De sorte que l’ordonnance du 29 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté de Monsieur [R] [E] devra être infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité du placement en rétention de Monsieur [R] [E]
Faisons droit à la requête de monsieur le Préfet
Infirmons l’ordonnance du 29 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté de Monsieur [R] [E] ;
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [R] [E] ;
Rappelons à Monsieur [R] [E] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024
À
— Monsieur PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Johann LE MAREC
— Monsieur [R] [E]
N° RG : N° RG 24/01752 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4NO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES à l’encontre concernant Monsieur [R] [E].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Droite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Alerte ·
- Contrats ·
- Souffrance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- In extenso ·
- Alsace ·
- Livraison ·
- Lettre de mission ·
- Contrôle urssaf ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Redressement urssaf ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réception ·
- Incident ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Signature ·
- Lettre ·
- Appel ·
- Procuration
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Martinique ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Bâtiment ·
- Profession ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Nationalité française
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Menuiserie ·
- Électricité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Reconnaissance ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Échange ·
- Contribution
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Livre foncier ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Décret ·
- Données ·
- Refus ·
- Cadastre ·
- Mesure d'instruction ·
- Dépôt ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.