Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 22/09201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 septembre 2022, N° F20/01582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09201 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 20/01582
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
Chez Madame [G] [U] [Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
né le 03 Mai 1964 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) (99)
Représenté par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 107
INTIMEE
S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : B.1 04. 582 .453
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J] soutient avoir été embauché sans contrat de travail écrit par la société [1] en tant qu’agent de sécurité à compter du 1er septembre 2018.
M. [J] indique que le contrat a été rompu par l’employeur le 15 juillet 2019.
Par requête du 8 juillet 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, sollicitant des rappels de salaires et des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 20 septembre 2022, le juge départiteur, statuant seul, a jugé comme suit :
— dit que les demandes de M. [Y] [J] sont recevables
— déboute M. [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes
— déboute M. [Y] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [Y] [J] aux dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2022, M. [Y] [J] a interjeté appel de ce jugement dont il a reçu notification le 7 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 23 novembre 2022 et signifiées le 12 décembre 2022, il demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny, section départage, du 20 septembre 2022
Statuant à nouveau,
— le recevoir en son appel et en son action et les dire bien fondés
— dire et juger qu’une relation de travail suivant contrat verbal à durée indéterminée a été conclu entre le 1er septembre 2018 et le 15 juillet 2019 avec la société [1]
— dire et juger qu’à défaut de lettre de licenciement écrite, le licenciement est verbal et de plein droit et sans cause réelle et sérieuse
— condamner, par conséquent, la société [1] à lui payer les sommes comme suit :
* dommages et intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse : 9 234 euros bruts de CSG CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales (sic)
* dommages et intérêts pour préjudice moral du aux conditions vexatoire du licenciement : 4 617 euros bruts de CSG CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales * dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 3 100 euros bruts de CSG CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales (sic)
* indemnités compensatrice de préavis : 3 094,97 euros bruts
* congés payés y afférents : 309,50 euros bruts
*rappel de salaire au titre des heures majorées de nuit et des heures supplémentaires : 14 630,36 euros bruts
* congés payés y afférents : 1 463,04 euros bruts
* dommages et intérêts pour défaut de respect du droit à l’information sur le repos compensateur : 5 000 euros nets de CSG, de CRDS et de toutes cotisations et contributions sociales
* indemnité de travail dissimulé : 18 292,14 euros nets de CSG, de CRDS et de toutes cotisations et contributions sociales
* article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros nets
— ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant celui de la notification de l’arrêt à intervenir, les bulletins de salaire du mois de septembre 2018 au mois d’août 2019, compte tenu du préavis, un bulletin de paie récapitulatif des condamnations, un certificat de travail conforme, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi faisant état d’un licenciement et un reçu pour solde de tout compte
— dire que la cour se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l’article 1231-6 du code civil, sur les créances de nature salariale
— faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1231-7 du code civil
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343- 2 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
— condamner, enfin, la société [1] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 mars 2023, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris et débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— débouter M. [Y] [J] de sa demande de rappel de salaire
— débouter M. [Y] [J] de sa demande au titre de ses droits à repos compensateur
— débouter M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et à titre infiniment subsidiaire de limiter à plus juste montant lesdits dommages et intérêts et en toute hypothèse au plafond de 1 mois de salaire,
— débouter M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
— débouter M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Et à titre infiniment subsidiaire de limiter à plus juste montant lesdits dommages et intérêts et en toute hypothèse au plafond de 1 mois de salaire,
— débouter M. [Y] [J] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents
A titre infiniment subsidiaire de limiter l’indemnité de préavis à la somme de 1 498,47 euros et 149,84 euros au titre des congés payés y afférents,
— limiter le montant de l’indemnité due au titre du travail dissimulé à la somme de 8 990,82 euros
En tout état de cause,
— limiter à 50 euros au total pour l’ensemble des documents et par jour l’astreinte sollicitée jusqu’à l’obtention des documents de fin de contrat
A titre reconventionnel,
— condamner M. [Y] [J] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence du contrat de travail
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
M. [J] fait état des nombreuses preuves qu’il apporte et notamment ses mails et courriers à la société, ses échanges par SMS avec [W] [I] (qui serait son superviseur sur l’un des sites où il dit avoir travaillé), des échanges avec le gérant de la société et différentes attestations.
La société [1] reconnaît avoir été liée par un contrat de travail avec M. [X] [Q] du 4 septembre 2017 au 28 juin 2018, identité alors utilisée par M. [J] mais elle conteste formellement avoir fait travailler ce dernier du 1er septembre 2018 au 15 juillet 2019. Elle conteste la pertinence des éléments produits par M. [J] et souligne que ces éléments sont contredits par le courrier que lui a adressé ce dernier.
La cour retient que les courriers que M. [J] ou son conseil ont adressé à la société [1] ne peuvent être retenus pour démontrer l’existence d’un contrat de travail. Ils sont en outre contredits par le courrier que M. [J] reconnaît avoir adressé à la société afin que celle-ci atteste qu’il travaillait pour elle pour les besoins de son dossier de régularisation. Aux termes de ce courrier, M. [J] indique en effet « j’ai pas besoin d’attestation de concordance de l’employeur car je n’ai jamais travaillé avec toi. Juste tu seras mon nouveau employeur (sic) ».
M. [J] produit également des échanges de SMS avec un certain [W] [I] et d’autres avec un dénommé [T]. La cour relève que rien ne permet de dater de façon précise ces échanges, les seules indications, quand elles existent, ne donnant aucune précision sur l’année durant laquelle ils ont eu lieu. Aucune des pièces produites ne permet de déterminer le lien entre [W] [I] et [T] d’une part et la société [1]. En outre, il ne ressort de ses échanges aucun ordre ou aucune directive qui pourrait accréditer l’existence d’un lien de subordination. Enfin, les attestations produites par M. [J] sont peu précises. La cour constate que si leurs auteurs évoquent que M. [J] travaillerait en tant qu’agent de sécurité à l’hôtel Mama Shelter ou dans un bar dénommé Lavomatic, aucun n’indique qu’il travaillerait pour la société [1]. Les éléments produits sont insuffisants à établir que M. [J] serait lié à cette société par un lien de subordination.
La cour retient que M. [J], sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail, échoue à démontrer l’existence d’un tel contrat à compter du 1er septembre 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [J] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la société [1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Y] [J] à payer à la société [1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne M. [Y] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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