Confirmation 4 septembre 2023
Rejet 4 juillet 2024
Désistement 4 juillet 2024
Désistement 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 sept. 2023, n° 22/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 10 mars 2022, N° 19/01882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00997 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E65H
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 19/01882, en date du 10 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le 15 février 1952 à [Localité 3] (ALGERIE)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Laure IOGNA-PRAT de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
Madame [M] [P]
née le 18 janvier 1951 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
Madame [Z] [P], divorcée [S]
née le 13 octobre 1958 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [B] [V], épouse [P], est décédée le 15 juin 2012, et son époux survivant, [Y] [P] est décédé le 07 janvier 2013.
Ils ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants, Monsieur [J] [P], Madame [M] [P] et Madame [Z] [P].
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal de grande instance d’Epinal a notamment :
— ordonné 1'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions réunies de [B] [V] et de [Y] [P] et de la communauté ayant existé entre eux ;
— désigné Maître [I] [L], notaire à [Localité 5], pour y procéder ;
— commis le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’ Epinal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
— dit que dans l’hypothèse d’une contestation entre les co-indivisaires, un procès-verbal de difficultés devra être dressé et transmis au juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Epinal ;
— dit que le notaire désigné dressera un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage :
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 23 mars 2018, Monsieur [J] [P], Madame [M] [P] et Madame [Z] [P] ont signé un accord de partage transactionnel établi par Maître [L], notaire.
Par actes des 18 et 19 juin 2019, Monsieur [P] a fait assigner Madame [M] [P] et Madame [Z] [P] devant le tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de nullité de l’acte de partage transactionnel signé le 23 mars 2018.
Par jugement du 10 mars 2022 le tribunal judiciaire d’Epinal a statué comme suit :
— déboute Monsieur [J] [P] de sa demande en nullité de l’acte de liquidation et de partage transactionnel, signé par les parties le 23 mars 2018 en l’étude de Maître [I] [L], notaire, et de sa demande subséquente de réouverture des opérations de liquidation-partage de la succession des époux [P] ;
— déboute Madame [Z] [P] et Madame [M] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne Monsieur [J] [P] aux dépens ;
— condamne Monsieur [J] [P] à payer à Madame [Z] [P] et Madame [M] [P] une somme de 1.000 euros, soit 500 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi le tribunal a écarté la demande de nullité de l’accord transactionnel pour dol en relevant l’absence de preuve apportée par le demandeur à cet égard ; en effet le fait qu’il souffre de troubles dépressifs antérieurs à cet accord, ne justifie d’aucune manoeuvre dolosive de la part de ses soeurs co-signataires ; il relève que le demandeur était assisté par son propre notaire lors de la réunion en vue d’un partage transactionnel, tout comme ses soeurs ; le caractère abusif de l’action n’étant pas démontré, la demande en dommages et intérêts sera également rejetée.
Le 28 avril 2022, Monsieur [J] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2022, Monsieur [J] [P] réclame de la cour qu’elle :
— infirme le jugement en date du 10 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [P] de sa demande en nullité de l’acte de partage transactionnel du 23 mars 2018 et de sa demande subséquente de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [P].
Statuant à nouveau,
— juge nul et de nul effet l’acte de partage dressé par Maître [L], notaire à [Localité 5] et signé par les parties le 23 mars 2018,
— ordonne la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [P],
— désigne tel notaire qu’il plaira à la cour pour y procéder,
— déboute Mesdames [M] et [Z] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— condamne Mesdames [M] et [Z] [P] à verser à Monsieur [J] [P] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
En réponse par conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022, Mesdames [M] et [Z] [P] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire en ce qu’il a jugé comme suit :
— déboute Monsieur [J] [P] de sa demande en nullité de l’acte de liquidation et de partage transactionnel, signé par les parties le 23 mars 2018 en l’étude de Maître [I] [L], notaire et de sa demande subséquente de réouverture des opérations de liquidation-partage de la succession des époux [P] ;
— condamne Monsieur [J] [P] aux dépens ;
— condamne Monsieur [J] [P] à payer à Madame [Z] [P] et Madame [M] [P] une somme de 1000 euros soit 500 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [J] [P] à payer à Madame [M] [P] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— condamner Monsieur [J] [P] à payer à Madame [Z] [P] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— condamner Monsieur [J] [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 pour l’audience du 5 juin 2023.
Elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [J] [P] le 25 juillet 2022, et par Mesdames [M] et [Z] [P] le 18 octobre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2023 ;
Sur la demande en nullité
L’appelant reprenant les arguments écartés en première instance, fait valoir que son état psychologique ne lui permettait pas d’avoir un consentement éclairé lors de la signature du partage transactionnel ce dont il atteste par la production de certificats médicaux ;
il avance également avoir fait une erreur quant à la substance de la succession, ce qui a vicié son consentement ; il indique que le notaire en charge du partage a omis des éléments déterminants notamment des travaux par lui réalisés ; il conteste également l’évaluation de la maison familiale, compte-tenu de l’existence d’un terrain constructible ; il rappelle que sa soeur [Z] a bénéficié de la donation d’un terrain que le notaire n’a pas cru bon d’évaluer ; il ajoute que sa soeur [Z] a également bénéficié d’un avantage en nature relatif à la gratuité de son hébergement, alors que gérante de la S.A.R.L. [Y] [P], elle aurait du s’acquitter d’un loyer ; elle a également reçu de ses parents un véhicule automobile ; enfin il réclame une indemnité aux intimées pour l’occupation privative de la maison familiale de 2013 à 2018 ; il conclut en indiquant qu’une transaction n’est pas valable en l’absence de concessions réciproques ;
En réponse, Mesdames [Z] et [M] [P] relèvent que la transaction a été dénoncée en avril 2018 par leur frère qui a cependant encaissé le chèque de 11000 euros provenant du notaire ; elles affirment que la fragilité psychologique de leur frère n’altère pas le bien fondé de la transaction qu’il a signée en toute connaissance de cause des éléments qu’il entend opposer à présent ;
s’agissant de la donation de terrains, elles indiquent que l’appelant a également été gratifié et que tous étaient d’accord pour ne pas les valoriser ; elles contestent avoir reçu toute autre donation de leurs auteurs ; enfin s’agissant des loyers, leur gratuité avait été convenue en contre-partie de la prise en charge des travaux d’entretien de l’immeuble, accord auquel Monsieur [P] a été associé ;
l’évaluation de la maison ne pose pas de difficultés ayant été vendue en 2020 pour une somme de 155000 euros, celle du véhicule était de 500 euros ;
Compte-tenu de la mauvaise foi de l’appelant, elles forment appel incident quant à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Aux termes de l’article 887 du code civil, 'le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut être aussi annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif’ ;
Toute transaction suppose l’existence de concessions réciproques selon les termes de l’article 2044 du code civil ; à défaut elle encourt la nullité ;
En l’espèce les parties ont été convoquées le 10 juillet 2014 en l’étude de Maître [G], notaire à [Localité 5], à l’effet de procéder au partage des successions de [Y] [P] et de [B] [P] née [V] et d’autoriser la mise en vente des biens immobiliers dépendant de la succession ; en l’absence d’accord pour un partage amiable, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés ; il résulte des termes de cet acte que Monsieur [P] a mis en exergue l’existence d’une donation rapportable concernant le coût d’acquisition de son terrain à bâtir, d’une autre concernant un terrain reçu par Madame [Z] [P], ainsi que du prêt prétendument effectué par Madame [M] [P] au soutien de ses parents ; un désaccord persistait s’agissant du paiement d’une indemnité d’occupation réclamée à la S.A.R.L. [Y] [P] dont Madame [Z] [P] est gérante depuis 1987 et le paiement de celle-ci depuis le décès de leur père (pièce 9 appelant) ;
A la suite de l’assignation délivrée le 12 avril 2016 par Mesdames [M] et [Z] [P] à leur frère Monsieur [J] [P], les parties se sont rapprochées et ont signé le 23 mars 2018 un procès-verbal de partage transactionnel en l’étude de Maître [L], successeur de Maître [G] (pièce 12 appelant) ;
Il met en compte les donations respectives reçues par Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [P], la créance de la succession consécutive au prêt consenti ;
l’immeuble indivis a été évalué à la somme de 150000 euros, prix de la vente intervenue ;
l’acte mentionne en pages 11 et 12 que 'les copartageants déclarent qu’ils sont remplis au moyen de la présente liquidation-partage de tous leurs droits dans ladite succession eu égard tant à la composition de l’actif partageable dans laquelle ils ne relèvent aucune omission ou inexactitude quant à l’évaluation de chacun de ses articles qu’ils approuvent’ (…);
'Les parties déclarent que le présent partage transactionnel règle définitivement et irrémédiablement toutes discussions, tous litiges concernant les successions respectives de Monsieur [Y] [P], feu leur père et de Madame [B] [V] épouse [P], feue leur mère. Ils s’interdisent consécutivement toutes poursuites à cet égard’ ;
Enfin il sera rappelé que selon testament du 17 juillet 2012, Monsieur [Y] [P] a légué sa quotité disponible des biens mobiliers et immobiliers composant sa succession à ses filles [Z] [P] et [M] [P] 'en compensation de l’avance sur héritage qu’a déjà reçu [R] [Y] [P]' (pièce 4 appelant) ;
La régularité de cette transaction ne peut par conséquent être valablement discutée au visa de l’article 2044 du code civil, chacune des parties ayant effectué des concessions réciproques, le frère en ne réclamant pas les indemnités d’occupation et le rapport à succession de la valeur du terrain cédé à sa soeur [Z], les soeurs en ne réclamant pas le rapport à succession de la valeur du terrain à bâtir donné à leur frère [J] ;
S’agissant de la demande de nullité de l’acte de transaction pour erreur ou dol, Monsieur [J] [P] se fonde uniquement sur son état de santé ;
il en justifie par la production de deux certificats de son médecin traitant ; le premier contemporain de l’acte de transaction (du 5 avril 2018) indique l’état de faiblesse psychologique de l’intéressé, son traitement médicamenteux, par somnifères et anti dépresseurs 'qui altère son jugement';
le second est daté du 21 février 2019 et indique que le traitement de Monsieur [P] perdure depuis 2013 (pièce 13 appelant) ;
Or l’existence de ces troubles psychologiques ainsi que la prise d’un traitement médicamenteux ne sont pas de nature en soi, à établir l’existence d’un consentement altéré de Monsieur [P] à l’acte en litige ;
En effet il est légalement capable, et au demeurant était assisté de son notaire et de son avocat lors de sa signature ;
En outre il ne démontre pas que la non prise en compte de travaux de désamiantage qu’il a prétendument effectués pour le compte de ses parents, a vicié son consentement, dès lors qu’il connaissait ces faits avant la signature de l’acte de transaction et qu’il ne démontre pas en quoi son absence de prise en compte est constitutive d’une erreur déterminante ou d’un dol émanant de ses co-signataires ;
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’acte de partage transactionnel conclu entre les parties le 23 mars 2018 en l’étude de Maître [L], ainsi que des demandes qui en sont la conséquence ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande des intimés se fonde sur l’exercice abusif du droit pour leur frère [J] [P], de contester l’acte de partage transactionnel auquel il a consenti ;
En l’espèce, l’exercice d’une voie de recours peut être constitutive d’abus, dès lors qu’il est formé sans nouvel argument ou preuve de nature à le remettre en cause ce qui est le cas en l’espèce ; par conséquent une somme de 750 euros sera allouée à chacune des intimées à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [J] [P], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à Madame [Z] [P] et à Madame [M] [P], chacune une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche Monsieur [J] [P] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [P] à payer à Madame [M] [P] la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [J] [P] à payer à Madame [Z] [P] la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [J] [P] à payer à Madame [M] [P] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [P] à payer à Madame [Z] [P] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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