Confirmation 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 8 déc. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPON
ORDONNANCE
Le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [N], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [B] [F], né le 05 Février 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Paul CESSO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [F], né le 05 Février 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 juin 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [F], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [F], né le 05 Février 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 08 décembre 2025 à 11h30,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Paul CESSO, conseil de Monsieur [B] [F], ainsi que les observations de Monsieur [J] [N], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [B] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 08 décembre 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. [B] [F], né le 5 février 2000 à [Localité 1] (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Charente-Maritime le 5 novembre 2025.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 novembre 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le lendemain.
2. Par requête reçue au greffe le 4 décembre 2025 à 14 heures 47, M. le Préfet de la Charente Maritime a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 5 décembre 2025 à 14 heure 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [F], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par requête du 8 décembre 2025 reçue à 11 heures 30, le conseil de M. [F], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à :
— l’infirmation de l’ordonnance précitée,
— au débouté de la demande du préfet de la Charente Maritime et à la remise en liberté de l’appelant,
— la condamnation de l’État à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, qu’il n’a pas été effectué toutes les diligences pour permettre l’éloignement de l’appelant dans un délai raisonnable.
Il affirme que si le courriel du 6 novembre 2025, confirmé par un courrier du 7 novembre suivant, il n’a pas été fourni les empreintes digitales de M. [F] ainsi que la copie de son passeport, pourtant disponible, alors que ces éléments sont exigés par le 3. de l’annexe II de l’accord du 28 avril 2008 conclu entre les deux pays concernés, ce qui n’a pu que bloquer le processus et le retarder sans raison.
Il soutient également qu’il n’est pas justifié que la relance adressée le 27 novembre suivant ait été remise aux autorités tunisiennes, faute de document en ce sens, ni que le message en date du 28 novembre soit intervenu dans un délai suffisant, les documents concernés relevant de l’article R.743-2 du CESEDA et devant être soumis au juge en ce qu’ils sont utiles à la présente procédure.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Il rappelle qu’il est établi que les empreintes digitales et la copie du passeport de l’intéressé ont été transmis dès le 28 novembre 2025, rendant inopérante l’argumentation adverse, notamment du fait de l’accusé de lecture du consulat de Tunisie et que ce dernier n’a pas fait connaître sa position suite à la relance précitée du 27 novembre suivant. Il en déduit que les diligences nécessaires ont été réalisées tout en rappelant que tous les échanges entre les consulats et l’administration ne sont pas des pièces utiles au sens du CESEDA.
7. M. [F], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne pas souhaiter rester en France si cela était impossible, vouloir honorer ses rendez-vous pour régulariser sa situation.
8. L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025 à 18 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’appel
9. L’appel formé par le conseil de M. [F], le 5 décembre 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal et en ce qu’il est motivé.
2 – Sur le fond
10. Il résulte de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit qu’ « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
11. La cour constate en premier lieu, que l’intéressé ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France ou même de son identité en l’absence de communication de la moindre pièce d’identité.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise, alors même qu’il ne justifie pas de la remise d’une pièce d’identité originale, ce qui constitue une conditions indispensable à une telle mesure.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Charente-Maritime justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
12. Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 6 novembre 2025 des autorités consulaires , tunisiennes et leur relance le 27 novembre suivant. Ainsi, il ne saurait être contesté par l’appelant que ces autorités ont été régulièrement saisies, faute de quoi elles auraient refusé d’instruire la demande ou solliciter des pièces complémentaires, ce en quoi il sera relevé une contradiction dans l’argumentation soulevée devant la cour et alors même que cet argument n’a pas été soulevé lors de l’examen de la situation de l’intéressé lors des décisions des 9 et 10 novembre 2025.
S’agissant de la demande de document supplémentaires, il n’est pas justifié que l’ensemble des échanges entre l’administration française et les consulats soient des pièces utiles, seules les demandes initiales et les éventuelles relances l’étant. Ainsi, il sera souligné que les pièces relatives au relevé d’empreintes n’étant pas utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA, l’administration n’avait pas à les communiquer dès le départ, mais pouvait le faire lors de l’instance.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration tunisienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3 – Sur les demandes connexes
13. L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
14. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [F] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
15. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 décembre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [F],
Constatons que M. [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Délai de prescription ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Reconnaissance ·
- Pièces ·
- Expertise
- Expert ·
- Droit social ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital social ·
- Erreur ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Calcul ·
- Incidence professionnelle ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Casino ·
- Marchés financiers ·
- Détention ·
- Enquête ·
- Liberté ·
- Saisie ·
- Visites domiciliaires ·
- Monétaire et financier ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Manquement ·
- Salaire ·
- Sécurité ·
- Bulletin de paie ·
- Obligation
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courrier ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Date ·
- Recevabilité ·
- Rétracter ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Protection juridique ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Recours ·
- Mauvaise foi ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Logement ·
- Sondage ·
- Incident ·
- Constat ·
- Isolant ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Demande d'aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réception ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Avis
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Banque ·
- Équité ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Héritier ·
- Sinistre ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Atlantique ·
- Document ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Langue
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.