Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 12 juin 2025, n° 23/00779
TGI 24 janvier 2023
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CA Douai
Confirmation 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de délivrance

    La cour a jugé que la demande de remise en état à l'identique était irrecevable car elle ne figurait pas dans la déclaration d'appel.

  • Rejeté
    Perte partielle de jouissance

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande de remise en état, qui était liée.

  • Rejeté
    Dommages causés par des fuites

    La cour a confirmé que la demande était fondée sur une destruction partielle de la chose louée, mais a rejeté la demande de restitution des loyers.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de jouissance paisible

    La cour a jugé que la SARL Mariage n'a pas prouvé que les pertes étaient dues à un manquement du bailleur.

  • Rejeté
    Perte de clientèle due à des travaux non réalisés

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les manquements du bailleur et la perte de clientèle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, la SARL Mariage conteste le jugement du tribunal judiciaire qui a condamné la SCI Les Embruns à réaliser des travaux de remise en état de son local commercial, tout en déboutant la SARL de ses demandes d'indemnisation pour perte d'exploitation et de remboursement de loyers. La cour de première instance a jugé que la SARL Mariage devait laisser le bailleur accéder aux lieux pour les travaux, et a alloué une provision pour préjudice de jouissance. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé le jugement de première instance, déclarant irrecevable la demande de la SARL Mariage visant à ordonner la remise en état à l'identique, et a rejeté ses demandes d'indemnisation, considérant que le bailleur avait respecté ses obligations. La position de la cour d'appel est donc celle d'une confirmation du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 juin 2025, n° 23/00779
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00779
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 24 janvier 2023, N° 21/02619
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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