Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 janvier 2025, N° 24/08403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD2Y
[G] [P]
[Y] [P]
c/
[M] [J]
[H] [F] épouse [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 5] (RG : 24/08403) suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2025
APPELANTS :
[G] [P]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[Y] [P]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me MAZET
INTIMÉS :
[M] [J]
né le 21 Octobre 1942 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
[H] [F] épouse [J]
née le 19 Avril 1942 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par acte du 3 juin 2016, Monsieur [M] [J] et Madame [H] [F], épouse [J], (les époux [J] ci-après) ont donné à bail à M. [G] [P] et à Mme [Y] [P] un logement sis au [Localité 6].
02. Par acte du 28 juin 2023, les époux [J] ont fait délivrer à M. et Mme [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance de référé du 19 janvier 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a suspendu ses effets, en accordant des délais de paiement aux locataires.
03. Par acte du 7 août 2024, les époux [J] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux aux époux [P].
04. Par requête reçue le 30 septembre 2024, les époux [P] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
05. Par jugement du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. et Mme [P] de leur demande tendant à voir annuler le commandement de quitter les lieux délivré par acte du 7 août 2024,
— alloué à M. et Mme [P] un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués, sis [Adresse 4],
— condamné M. et Mme [P] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif, par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
06. Les époux [P] ont relevé appel total du jugement le 27 janvier 2025 à l’exception de la disposition concernant l’exécution provisoire.
07. L’ordonnance du 17 avril 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 10 septembre 2025, avec clôture de la procédure à la date du 20 août 2025.
08. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 août 2025, les époux [P] demandent à la cour, sur le fondement des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution:
— d’infirmer le jugement rendu le 14 février 2025 (RG n°24/08403) par le juge de l’exécution de du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande tendant à voir annuler le commandement de quitter les lieux délivré par acte du 7 août 2024,
— leur a alloué à un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués, sis [Adresse 3],
— les a condamnés aux dépens,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— de constater la bonne exécution du délai de grâce octroyé par l’ordonnance du 19 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— d’écarter l’application du commandement de quitter les lieux du 7 août 2024,
en conséquence,
— d’ordonner n’y avoir lieu à expulsion,
à titre subsidiaire,
— de leur accorder une suspension d’une durée de 12 mois à la mesure d’expulsion dont ils font l’objet suivant commandement de payer délivré le 7 août 2024 à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,
— d’ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
09. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, les époux [J] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— de débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— de condamner les époux [P] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
10. En application de l’article 455 du code procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
11. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la validité du commandement de quitter les lieux en date du 7 août 2024,
12. Les époux [P] critiquent le jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande tendant à l’annulation du commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré par les époux [J] le 7 août 2024.
13. Au soutien de leur contestation, ils font valoir que nonobstant les erreurs intervenues dans l’encaissement de leurs chèques au début de l’été 2024, ils ont continué à exécuter l’échéancier de règlement, tel que prévu par l’ordonnance de référé du 19 janvier 2024, sans omettre de régler le loyer courant. Dès lors, ils en déduisent que la cour ne pourra que constater la bonne exécution du délai de grâce accordé par l’ordonnance du 19 janvier 2024 et écarter l’application du commandement de quitter les lieux du 7 août 2024, qui leur a manifestement été délivré à tort.
14. Les époux [J] répondent que les époux [P] n’ont pas exécuté correctement le délai de grâce qui leur a été accordé au titre de l’ordonnance de référé du 19 janvier 2024, laquelle prévoyait en l’absence de paiement des mensualités à l’échéance, que le solde des sommes restant dû deviendrait immédiatement exigible et que la clause de résiliation reprendrait son plein effet. Ils soulignent à ce titre que les règlements sont toujours intervenus en fin de mois et qu’aucun paiement n’a eu lieu en novembre 2024, de sorte que la dette locative continue de s’aggraver, ce qui a impacté fortement leur budget et les a placés dans une situation difficile. Ils contestent par ailleurs tout manquement du gestionnaire dans l’encaissement des chèques.
15. S’il est exact à l’examen du décompte actualisé produit par les intimés en pièce 12 que les chèques des époux [P] ont été encaissés passé le 5 de chaque mois, tel que prévu par l’ordonnance de référé du 19 janvier 2024, il ne peut en être déduit que les appelants ont méconnu l’échéancier qui leur a été accordé, dès lors que ce décompte ne permet pas de savoir si les chèques concernés ont été émis au plus tard le 5 de chaque mois.
16. Ce qui est acquis a contrario, au vu des pièces produites aux débats par les appelants, c’est que ceux-ci ont réglé l’échéance de mai 2024, suivant chèque émis le 3 mai 2024, c’est à dire conformément au délai fixé par l’ordonnance de référé du 19 janvier 2024.
17. Par ailleurs, les avis d’échéance ultérieurs produits par les époux [P] montrent que le chèque du 5 juin 2024, d’un montant de 1140 euros, émis le 5 juin 2024 a été rejeté le 25 juin 2024 et qu’un virement du même montant est intervenu le 27 juin 2024, soit passé le délai fixé par l’ordonnance de référé susvisée.
18. Or, l’ordonnance de référé du 19 janvier 2024 dispose qu’en cas de non paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charge à son échéance, le solde dû sera immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein effet. C’est donc de manière parfaitement justifiée qu’à la suite de l’incident du mois de juin 2024, les époux [J] ont fait délivrer le 7 août 2024 aux époux [P] un commandement de quitter les lieux, la clause résolutoire du contrat de bail ayant repris son plein effet.
19. Il s’ensuit que le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les époux [P] de leur demande en annulation du commandement de quitter les lieux litigieux, lequel sera reconnu comme parfaitement valable par la cour.
Sur l’octroi d’un délai de grâce,
20. L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou des locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation'.
21. L’article L412-24 du même code, dans sa version modifiée par la loi du 27 juillet 2023 précise que ' la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté du propriétaire ou de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré pour faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’Habitation et du délai de relogement prévisible des intéressés'.
23. Se fondant sur les dispositions susvisées, les époux [P] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré qui leur a accordé un délai de six mois pour quitter les lieux et de leur accorder une suspension d’une durée de 12 mois concernant la mesure d’expulsion dont ils font l’objet à compter de la signification de la présente décision. Pour ce faire, ils exposent qu’ils se sont montrés de bonne foi, en poursuivant l’apurement de leur dette suivant échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection, sans omettre de régler en sus leur loyer courant. Ils ajoutent qu’au vu de leur situation familiale et financière, il leur est difficile de trouver à se reloger dans le seul délai de 6 mois, compte tenu des charges nécessaires auxquelles ils doivent faire face. La perspective de devoir se reloger serait d’autant plus injuste que la faute ne leur incombe pas, les requérants ayant pleinement montré leur respect des obligations mises à leur charge par le juge des contentieux de la protection.
24. Les époux [J] répondent que la juridiction préalablement saisie a déjà statué sur cette question et que les pièces produites en cause d’appel par les époux [P] ne constituent pas des éléments nouveaux, puisque déjà en 2023 les enfants des locataires poursuivaient des études et le marché immobilier au sein de [Localité 5] était saturé. Ils estiment que leurs adversaires ont déjà bénéficié de longs délais pour quitter les lieux et n’établissent pas l’existence de circonstances personnelles, financières, familiales ou morales de nature à autoriser une nouvelle prolongation de l’occupation des lieux. De plus, ils indiquent qu’il n’est pas justifié de démarches soutenues aux fins de relogement, ni du dépôt d’une demande de logement social. En conséquence, ils estiment qu’il conviendra de débouter les époux [P] de leur demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux et de confirmer le jugement entrepris.
25. Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la situation financière et familiale des époux [P] n’a nullement évolué depuis le jugement déféré. Ils ont conservé le même emploi auprès de la Caisse d’Assurance Maladie et donc les mêmes ressources. Ils ont toujours la charge de deux enfants majeurs qui poursuivent des études supérieures dans les mêmes conditions qu’auparavant.
26. Dans ce contexte, rien ne justifie que le délai de six mois qui à leur a été préalablement accordé par le jugement entrepris pour quitter les lieux soit prorogé. Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à voir suspendre pour 12 mois l’exécution de la mesure d’expulsion litigieuse. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a accordé aux appelants pour quitter leur logement.
Sur les autres demandes,
27. Les dispositions prises au titre des dépens en première instance seront confirmées.
28. Les époux [P], qui succombent en cause d’appel, seront condamnés à payer aux époux [J] la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [I] [P] et Mme [Y] [P] à payer à M. [M] [J] et à Mme [H] [F], épouse [J], la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [I] [P] et Mme [Y] [P] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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