Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 23/03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03001 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUIN 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14]
N° RG 19/00566
APPELANTE :
La Caisse de Credit Mutuel Valdoie Girmonagny, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le n° B 778 725 093, ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de son Président du conseil d’administration
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Naomi WURTH substituant Me Serge PAULUS, avocat au barreau de Strabourg, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant,
Madame [E] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant,
Ordonnance de clôture du 12 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- [Localité 10] 2007, M. [N] [I] et Mme [E] [X], épouse [I] (les époux [I]) ont été contactés par la société Apollonia, dont l’objet est l’investissement immobilier sous le statut de loueur en meublé professionnel.
2- Les époux [I] ont signé plusieurs promesses synallagmatiques de vente pour un montant total de 1 897 894 €, des baux commerciaux, ainsi que des prêts auprès de plusieurs banques, dont la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] Giromagny (la CCM [Localité 15]).
3- Les actes authentiques de ventes et de prêts ont été régularisés en l’absence des époux [I], par procurations notariées.
4- Les investissements n’apportant pas le rendement promis, les époux [I] ont constitué une association de défense des victimes de loueurs meublés (ASDEVILM) avec plus de deux cents personnes.
5- Une information judiciaire a été ouverte suite à une plainte pour escroquerie avec constitution de partie civile du 10 avril 2008.
6- C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice des 13, 15, 19 et 20 mai 2008, les époux [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Apollonia, le Crédit Mutuel, ainsi que d’autres banques et sociétés afin de se voir allouer des dommages et intérêts. Par ordonnance du 20 mars 2010, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer de cette procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
7- Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2010, le Crédit Mutuel a assigné les époux [I] en résolution et paiement du prêt devant le tribunal de grande instance de Perpignan. Un sursis à statuer a également été prononcé, puis levé par ordonnance du 2 septembre 2020 suite à la demande du Crédit Mutuel.
8- Les époux [I] ont interjeté appel de cette ordonnance, et ont été déboutés par arrêt du 1er juillet 2021 de la Cour d’appel de Montpellier. Les époux [I] ont sollicité une médiation, avant de se désister.
9- Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Déclaré l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] Giromagny à l’encontre de M. [I] et Mme [E] [X] [I] prescrite et donc la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] Giromagny irrecevable en ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à examen au fond de ses demandes ;
— Condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] Giromagny à payer à M. [I] et Mme [E] [X] [I] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] Giromagny sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] Giromagny aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire
10- Le Crédit Mutuel a relevé appel de ce jugement le 9 juin 2023.
PRÉTENTIONS
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2025, le Crédit Mutuel demande en substance à la cour, au visa des articles 4, 1134, 1149, 1304, 1318, 1907, 1984, 1998, 2224, 2242 du Code civil, L. 110-4 du Code de commerce, L.519-1 du Code monétaire et financier, L.218'2, L.312-2, L. 312-3, L 312-7, L 312-10, L 312-12, L 312-14, L 313-1, L 313-2, L 313-24 et L. 137-2 du Code de la consommation, 31 et 501 du Code de procédure civile, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2023,
Statuant à nouveau :
— Déclarer l’appel du Crédit Mutuel recevable et bien fondé,
— Juger que l’action du Crédit Mutuel est une action en paiement du solde des prêts consentis aux époux [I] ;
— Juger que la demande de constatation ou prononcé de déchéance du terme est identique dans ses effets à la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt ;
— En tout état de cause, juger que les créances du Crédit Mutuel ne peuvent être déclarées prescrites ;
Sur le fond
A titre liminaire, sur l’inapplicabilité des dispositions du Code de la consommation,
— juger que les époux [I] ont procédé à des investissements en qualité de loueur meublés professionnels ;
— juger que les dispositions des articles L 313-1 et suivants du Code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer au présent litige ;
— juger qu’aucune soumission volontaire du Crédit Mutuel aux dispositions du Code de la consommation n’est intervenue ;
A titre principal
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêts consentis par le Crédit Mutuel aux époux [I] selon contrat de prêts accepté le 24 avril 2007 et reçus selon acte notarié 4 juillet 2007 par devant Me [M] ;
— Au besoin, prononcer la déchéance judiciaire du terme du contrat de prêt ;
— En tout état de cause, condamner solidairement les époux [I] à verser au Crédit Mutuel :
— Au titre de l’offre de prêt acceptée le 24 avril 2007, d’un montant à l’origine de 156 040 € (dont 109 228 € ont été décaissés) retracé en compte n°204241 02, la somme de 181 053,45 €, selon décompte actualisé du 1er septembre 2019, non compris les intérêts au taux conventionnel de 4,750 % et taux d’assurance de 0,5 % à compter du 2 septembre 2019.
— Au titre de l’offre de prêt acceptée le 24 avril 2007, d’un montant à l’origine de 156 040 € (dont 109 228 € ont été décaissés) retracé en compte n° 204241 03, la somme de 181 053,45 €, selon décompte actualisé du 1er septembre 2019, non compris les intérêts au taux conventionnel de 4,750 % et taux d’assurance de 0,5 % à compter du 2 septembre 2019.
— Juger que les époux [I] ont ratifié les contrat de prêts ;
— Juger que toute demande de déchéance des intérêts du prêt qui pourrait être formulée par les époux [I] est prescrite ;
Subsidiairement,
— Juger que le Crédit Mutuel n’a aucunement manqué à son obligation d’information et de conseil, de mise en garde, ni à son devoir de vérification et de recherche ;
— Juger en tant que de besoin qu’aucun manquement à la législation Scrivener n’est à constater ;
— Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles des époux [I] ;
— Juger en tout état de cause que la déchéance du terme des prêts ne peut être remise en cause ;
— Si l’acte notarié constatant le prêt était annulé, condamner solidairement les époux [I] à verser au Crédit Mutuel, le solde dû au titre des prêts en cause à savoir :
— un montant de 109 228 €, correspondant aux sommes décaissées, pour le crédit dont le montant en principal était de 156 040 € retracé en compte n° 204241 02, non compris les intérêts courant au taux légal à compter de chaque décaissement ;
— un montant de 109 228 €, correspondant aux sommes décaissées, pour le crédit dont le montant en principal était de 156 040 € retracé en compte n° 204241 03, non compris les intérêts courant au taux légal à compter de chaque décaissement ;
— Condamner les époux [I] à une indemnisation correspondant au préjudice subi par le Crédit Mutuel résultant de l’annulation du contrat de prêt ;
— Condamner les époux [I] à une somme correspondant à l’intégralité des intérêts courant aux taux contractuels, ainsi que les indemnités qui étaient dues pour toute la durée du prêt s’il avait été valable et exécuté ;
— Constater qu’en raison de l’indivisibilité des contrats de vente et de prêt, le Crédit Mutuel dispose d’une action contractuelle directe contre le vendeur et le notaire à relever et garantir l’emprunteur du montant de la somme à restituer,
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des éventuelles demandes reconventionnelles des époux [I] ;
— Débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs fins et conclusions, ainsi que de leurs demandes indemnitaires éventuelles ;
— Condamner solidairement les époux [I] à payer au Crédit Mutuel la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement les époux [I] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir au besoin l’ordonner.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 février 2025, les époux [I] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1184 ancien et 2224 du Code civil et L.218-1 et L.312-12 ancien du Code de la consommation, de :
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2023,
— Constater que les demandes du Crédit Mutuel sont prescrites et en conséquence les déclarer irrecevables,
Subsidiairement, si la Cour devait entrer en voie d’infirmation,
— Débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Plus subsidiairement, condamner le Crédit Mutuel au paiement de la somme de 400 000 € à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause, condamner le Crédit Mutuel au paiement de la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 août 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14- Pour recevoir la fin de non-recevoir opposée par les époux
[I] à l’action en paiement de la banque, les premiers juges ont retenu qu’elle avait assigné le 29 juillet 2010 aux fins de voir prononcer la résolution du contrat, puis, que par conclusions du 8 janvier 2023, elle avait abandonné cette demande pour lui substituer une demande tendant à constater, au besoin prononcer, la déchéance du terme. Cette demande étant juridiquement une demande nouvelle susceptible de faire l’objet d’une prescription, l’action est prescrite puisqu’à retenir l’application des dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation ou à retenir l’application de la prescription quinquennale de droit commun, le délai pour l’engager expirait respectivement le 29 juillet 2012 ou le 29 juillet 2015.
15- Toutefois, c’est à juste titre que la banque, qui n’avait pu conclure sur cette fin de non-recevoir en première instance, souligne l’identité d’objet entre les deux demandes qui tendent l’une et l’autre au paiement par les époux [I] des sommes exigibles dues au titre des prêts en raison de leur défaillance.
La substitution du fondement juridique de la demande de constat ou de prononcé de la déchéance du terme en raison des manquements contractuels nés du non-paiement des échéances contractuelles à la demande de résolution des contrats sur le fondement des dispositions de l’article L. 321-22 ancien du code de la consommation pour obtenir une condamnation des époux [I] au paiement du solde des crédits n’est en rien une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle tend à la même fin que celle soumise au premier juge, conformément aux dispositions de l’article 565 du même code.
A aucun moment, la banque n’a entendu renoncer à obtenir la condamnation des époux [I] au paiement des crédits impayés.
Ainsi, aucune prescription ne pouvait être retenue et le jugement sera en conséquence infirmé et il sera statué sur le fond.
16- La banque soutient que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au litige dans la mesure où les époux [I] ont contracté pour pas moins de neuf acquisitions financées par des crédits immobiliers souscrits auprès de plusieurs établissements bancaires, M. [I] étant inscrit au RCS depuis le 05 juillet 2007 en tant que loueur meublé professionnel. Or, l’article L. 312-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur excluait du champ d’application de ce code les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle.
17- Les époux [I] répliquent que la banque ne justifie pas de leur inscription en qualité de loueur meublé professionnel, ce que leurs professions de médecins et psychologue ne leur permettaient pas. Ils n’ont pas agi à des fins professionnelles. En toute hypothèse, la banque a soumis volontairement les offres de prêts aux dispositions du code de la consommation, expressément visées aux offres et délivrant une assignation au visa de ce code. Ils ne tirent cependant aucune conséquence juridique de la qualité de consommateur qu’ils revendiquent puisqu’ils ne sollicitent pas que la banque soit déchue des intérêts contractuels.
18- De l’article liminaire du code de la consommation, il résulte que le consommateur est un terme réservé à toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
De l’article L. 312-2 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur, il résulte que sont exclus du champ d’application de la réglementation relative au crédit immobilier énoncée à ce code, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle.
19- Les époux [I] ont procédé à 9 acquisitions immobilières toutes financées par recours aux crédits immobiliers entre le 25 mai 2007 pour le plus ancien et le 23 novembre 2007 pour le plus récent, pour un cumul de 1897894€ dans le cadre de l’opération de défiscalisation présentée par Apollonia qu’ils croyaient avantageuse. Le mécanisme mis en place consistait à bénéficier du statut de loueur meublé professionnel fiscalement intéressant permettant notamment une réduction du revenu imposable, une réduction du revenu global, une exonération de l’impôt sur la fortune et autres avantages.
C’est ainsi que M. [I] a été immatriculé au RCS de [Localité 14] avec effet au 29 juin 2007 en qualité de loueur en meublé professionnel tel qu’il en est justifié par la pièce 69 de la banque de l’immatriculation.
Les époux [I] ont ainsi agi en qualité de professionnels dans le cadre d’une activité professionnelle autonome de celles habituellement exercées et ne peuvent revendiquer l’application des dispositions protectrices du code de la consommation.
20- Il est établi que la banque, sollicitée par la société Apollonia
aux fins de financement de l’opération d’investissement proposée aux époux [I], n’était pas informée de quelque manière que ce soit de la multiplicité des opérations d’acquisitions et de financements par le recours au crédit immobilier, l’opération reposant sur le strict cloisonnement des établissements bancaires concernés.
En émettant des offres se référant aux dispositions du code de la consommation puis en assignant au visa de ces dispositions, alors qu’elle était à ces dates maintenue dans l’ignorance de la globalité des investissements réalisés et des crédits souscrits, la banque n’a pu s’y soumettre volontairement, aucune manifestation non équivoque de sa part ne résultant des offres ou de l’assignation en raison du contexte qui lui a été dissimulé.
En tout état de cause, par arrêt du 15 mars 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que la soumission volontaire des parties à la loi Scrivener n’était pas établie. Cette décision a autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
21- Pour défendre à la demande de constatation de la déchéance du terme, les époux [I] soulignent que le courrier du 26 août 2008 émanant du conseil de la banque ne contient pas prononcé non équivoque de la déchéance du terme, ce d’autant plus qu’il n’a jamais été adressé en lettre recommandée avec avis de réception, que la banque ne leur a jamais posé de questions, ce qu’elle aurait dû faire compte tenu des erreurs contenues dans la demande de prêt et l’acte de prêt. Pas plus n’est-il justifié du recommandé de la seconde lettre du 30 septembre 2008. Ils ajoutent qu’il n’est justifié d’aucun fondement à la demande de prononcé de déchéance du terme.
22- Selon l’offre de prêt immobilier 'modulimmo’ acceptée le 24 avril 2007, intégrée à l’acte notarié du 4 juillet 2007, il est stipulé en paragraphe 18 que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles :
— si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires
— en cas d’inexécution par l’emprunteur de l’un de ses engagements pris dans le cadre des présentes ou d’inexactitude de l’une de ses déclarations sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt,
— et que pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier.
23- Contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, la banque produit en pièce 6 un courrier du 26 août 2008 émanant de son conseil, rappelant les caractéristiques des crédits consentis, le contexte alors connu et leur notifiant mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées dans le délai de quinze jours à compter de la réception, étant observé qu’à cette date les échéances n’étaient constituées que d’intérêts en l’état d’une franchise d’amortissement jusqu’au 31/08/2009.
Par courrier du 30 septembre 2008 émanant du même conseil, rappelant les termes du courrier du 26 août 2008, il était notifié à chacun des époux la déchéance du terme, rendant exigible les sommes de 110220,04€ au titre de chacun des prêts, outre intérêts et accessoires à compter du 5 septembre 2008.
24- Contrairement à ce que soutiennent les époux [I], les avis de réception de ces courriers sont produits par la banque en pièce 71.
25- Ainsi, la banque justifie conformément aux stipulations contractuelles de la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet par laquelle elle précisait le délai dont disposaient les époux [I] pour faire obstacle à la déchéance du terme en l’état du non-paiement d’échéances contractuelles d’intérêts et de primes d’assurance, le montant s’élevant alors à la somme de 927,33€ sur chaque prêt.
26- S’agissant de la créance de la banque, les époux [I]
soutiennent que la totalité des fonds n’a pas été débloquée et que la banque ne démontre pas le quantum de sa créance, pas plus qu’elle ne démontre le taux d’intérêt et la clause pénale.
27- La banque confirme que la totalité des fonds n’a pas été débloquée et produit en pièce 24 le décompte de créance arrêté au 01/09/2019 qui fait état d’un déblocage à hauteur de 109228€ sur chacun des deux prêts, lequel n’est pas contesté dans son cumul.
Les intérêts de retard, stipulés au taux de 4,75% selon offre intégrée à l’acte notarié, ont couru à compter de la déchéance du terme du 4/09/2008 suite à la mise en demeure du 26 août 2008 et l’indemnité de résiliation de 7% du capital restant dû, qui ne porte intérêt qu’au taux légal, est stipulée à l’offre.
28- La déchéance du terme a en revanche mis fin à l’exigibilité des primes d’assurance dont il n’est nullement justifié que le bénéfice en ait été maintenu, de telle sorte que pour chacun des crédits, les époux [I] seront solidairement condamnés à payer à la banque la somme de (109228+927,33) 110115,33€ avec intérêts au taux de 4,75% outre 7645,96€ avec intérêts au taux légal à compter du 4/09/2008.
29- Les époux [I] forment à titre infiniment subsidiaire une demande indemnitaire au titre de la réparation des fautes commises par la banque, tant au regard des manquements de la banque dans le respect de l’obligation de mise en garde et pour avoir distribué des crédits excessifs sans exercer de contrôle sur la société Apollonia qu’au titre des fautes commises par celle-ci qu’ils qualifient de mandataire de la banque, laquelle en débloquant les fonds a ratifié les actes d’Apollonia. Les manquements justifient pour eux une indemnité de 400000€ réparant le préjudice né de la propriété d’un bien inachevé et de valeur résiduelle infime.
30- La banque réplique pour l’essentiel que les époux [I] ont confirmé les crédits en procédant à leur exécution, fut-elle partielle, qu’elle n’est pas mandante d’Apollonia, laquelle est intervenue en qualité d’agent immobilier, agissant en vertu d’un mandat de recherche de financement donné par les consorts [I]. La convention d’intermédiation signée entre le [Adresse 11] et Apollonia du 18 décembre 2007 est postérieure à la signature des actes notariés et ne consacre pas l’existence d’un mandat puisque l’intermédiaire n’a aucun pouvoir d’engager la banque de quelque manière que ce soit. En tout état de cause, la banque ne pourrait voir sa responsabilité engagée en raison des fautes d’Apollonia dès lors que les actes accomplis n’entraient pas dans sa mission.
Elle conteste être débitrice d’une obligation d’information et devoir de conseil envers les époux [I], pas plus que d’une obligation de mise en garde en l’absence de risque d’endettement et en présence d’emprunteurs avertis.
31- De manière liminaire sur la caractérisation du préjudice né des fautes de la banque, arguées de directes ou de commises par son mandant, la cour a constaté que les époux [I] ont initialement saisi le tribunal de grande instance de Marseille selon assignations du 19 mai 2009 d’une demande indemnitaire dirigée contre les notaires, les banques et la société Apollonia aux fins de les entendre condamnés in solidum à réparer l’ensemble du préjudice par eux subis à hauteur de l’ensemble des investissements financés. Une décision de sursis à statuer a été rendue le 20 mars 2010 par le juge de la mise en état.
32- Par note en délibéré provoquée par la cour, le conseil des époux [I] a transmis ses conclusions aux fins de reprise d’instance devant le tribunal judiciaire de Marseille et l’avis de fixation à une audience de mise en état du 4 juin 2026 permettant à la cour de céans de s’assurer que le préjudice réclamé dans la présente instance était distinct de celui réclamé dans l’instance pendante à Marseille.
Tel est le cas puisque les époux [I] réclament la condamnation in solidum des banques, notaires et Apollonia à leur payer l’indemnisation de la totalité des investissements à hauteur de 1897894€, demande distincte de celle présentée en l’espèce qui tend à l’indemnisation du préjudice né d’être propriétaires de biens immobiliers dépréciés, de telle sorte qu’il peut être statué.
33- S’agissant des fautes de la banque en ce qu’elle disposait
d’informations lui permettant d’avoir son attention attirée sur la fraude commise par Apollonia en ce que la demande de prêt était erronée (absence de charge et d’impôt sur le revenu) et en ce qu’elle a accordé un prêt avant même qu’il soit réclamé, la cour constate le caractère erroné d’une telle allégation puisque les époux [I] ont signé les appels de fonds et n’ont jamais dénié leur signature, demandant ainsi à la banque de débloquer les fonds au fur et à mesure de l’avancement des travaux. La première partie du moyen doit être examinée au regard d’un éventuel manquement à l’obligation de conseil.
34- En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 201 6, un établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti et il lui incombe de rapporter la preuve qu’il a satisfait à ce devoir. Ce devoir lui impose notamment de vérifier les capacités financières de son client et le risque de l’endettement né de I’octroi des prêts.
Il appartient à la banque de prouver qu’elle a satisfait à cette obligation.
Toutefois, l’obligation de mise en garde ne pèse sur I’établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur ou qu’il existe un risque d’endettement excessif né de I’octroi du prêt.
Le risque d’endettement excessif doit être démontré par l’emprunteur.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
Il est nécessaire de rechercher si le taux d’endettement induit par la souscription du prêt litigieux est de nature à justifier la mise en garde de l’emprunteur (Cass 1è 31 janvier 2018 n°1628049).
35- Au regard de ces principes, la cour ne peut que constater l’absence d’obligation de mise de la banque au regard tant de la qualité d’emprunteurs avertis des époux [I] qu’au regard de l’absence de risque d’endettement excessif au jour de leur engagement.
36- Les époux [I] ont occulté à la banque une partie importante de leur endettement déjà contracté puisque précédemment, ils avaient déjà souscrits quatre prêts immobiliers auprès d’autres établissements bancaires, ne mettant pas la banque en mesure de constater l’existence d’un risque né de l’octroi des crédits nouveaux. Pour ce seul motif, la banque n’était pas tenue à un devoir de conseil (Com., 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.874, 13-22.188, 13-25.483, 13-25.484, Bull. 2014, IV, n° 131).
37- De surcroît et surabondamment, les époux [I] au regard de la multiplicité des opérations d’investissement immobiliers dans le cadre de l’opération de défiscalisation poursuivie ressortent comme des emprunteurs avertis, étant particulièrement à même en raison de leurs facultés intellectuelles de mesurer la portée de leurs engagements répétés auprès d’établissements bancaires différents, M. [I] étant dans la continuité immatriculé en qualité de LMP.
La banque n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde à leur égard.
38- S’agissant du mandat, plus ou moins formel selon l’expression des époux [I], qu’aurait donné la banque à la société Apollonia, il est inversement constaté que les seuls mandats donnés en l’espèce l’ont été par les époux [I] qui ont demandé à la société Apollonia de rechercher des financements pour les opérations d’investissements immobiliers, lui permettant à cette fin de collecter les informations de caractère patrimonial et financier, non pour le compte de la banque mais pour leur propre compte. A aucun moment il n’est justifié par les époux [I] d’un quelconque mandat, sous quelque forme que ce soit, donné par la banque à Apollonia de passer pour son compte et en son nom un quelconque acte juridique. En outre, à la date de signature des offres de prêts, la banque n’était pas tenue par une quelconque convention d’intermédiation avec la société Apollonia.
La banque n’a donc pas à répondre des agissements de la société Apollonia qui n’était pas son mandataire et n’a pas plus à répondre d’un éventuel défaut de surveillance de cette entité tierce sans lien avec elle, les époux [I] ne faisant sur ce plan qu’une unique référence à une consultation d’un éminent juriste sans nulle démonstration pertinente.
39- Il s’ensuit qu’aucune faute de la banque n’est caractérisée et que les époux [I] doivent être déboutés de leurs demandes reconventionnelles subsidiaires tendant à obtenir compensation.
40- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [I] supporteront les dépens de première instance et d’appel, outre une indemnité que l’équité commande de mettre à leur charge en application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la CCM [Localité 15] comme n’étant pas nouvelle et non prescrite,
Condamne solidairement M. [N] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] à payer à la CCM [Localité 15] Giromagny les sommes de :
— pour le crédit retracé en compte n°204241 02 : 110 115,33€ avec intérêts au taux de 4,75% et 7645,96€ avec intérêts au taux légal, le tout à compter du 4/09/2008,
— pour le crédit retracé en compte n°204241 03 : 110 115,33€ avec intérêts au taux de 4,75% et 7645,96€ avec intérêts au taux légal, le tout à compter du 4/09/2008.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [N] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne solidairement M. [N] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] à payer à la CCM [Localité 15] Giromagny la somme de 8000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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