Infirmation partielle 26 mai 2023
Cassation 19 mars 2025
Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 févr. 2026, n° 25/07671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07671 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 mars 2025, N° 186/2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/39
Rôle N° RG 25/07671 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO57P
Société [1]
C/
[F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2026
à :
Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 27 Février 2026 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19 mars 2025, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 186/2023 rendu le 26 mai 2023 par la Cour d’Appel d’aix-en-Provence (Chambre 4-1 ).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Société [1] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [F] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008486 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [2], ci-après [3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° B 444 619 258, a pour activité principale le transport d’électricité.
A compter du 1er décembre 2017, elle a engagé M. [F] [X], par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Technicien Maintenance Données , groupe fonctionnel 08, niveau de rémunération 90, échelon 1, position 2, au sein du Pôle Dispatching Configuration de Données – Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande (PDCD-GEMCC) après une visite médicale d’embauche du 7 novembre 2017 l’ayant déclaré apte à ce poste avec préconisation de diverses mesures individuelles d’aménagement du poste de travail.
La relation de travail était soumise au statut national des industries électriques et gazières et notamment à l’article 4 qui prévoit que l’embauche au cadre statutaire des agents est soumise à un stage statutaire d’une durée d’un an, lequel est assimilé à une période d’essai.
Le 21 août 2018, le médecin du travail a déclaré M. [X] définitivement inapte à son poste de travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2018, l’employeur a notifié au salarié une rupture de stage statutaire pour inaptitude physique faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille en contestation de l’avis médical rendu laquelle, après expertise médicale et par ordonnance du 27 mai 2019:
— s’est déclarée compétente pour statuer sur la contestation de l’avis d’inaptitude du 21 août 2018,
— a annulé cet avis en ce que l’état de santé faisait obstacle à tout reclassement,
— a déclaré le salarié inapte à son poste de travail mais apte à un poste administratif ou technique comportant une faible autonomie avec un traitement séquentiel des opérations et des tâches d’une complexité modérée, avec un soutien constant;
— a jugé qu’il n’y a pas lieu de dispenser l’employeur de l’obligation de reclassement.
Affirmant avoir été victime d’une discrimination liée à son handicap à l’origine de l’inaptitude constatée et sollicitant la nullité de la rupture de son contrat de travail, sa réintégration et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [X] a saisi le 17 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 18 janvier 2021 a:
— ordonné la réintégration de M. [X] au sein de la société [3], à un poste adapté aux préconisations formulées par le médecin inspecteur du travail dans son rapport d’expertise du 29 mars 2019;
— dit que la rupture du stage statutaire de M. [X] intervenue n’est pas discriminatoire;
— condamné la société [3] à verser à M. [X] la somme de 46.369,12 euros pour les salaires du 27 mai 2019 à la date de prononcé du jugement, soit le 18 janvier 2021.
— condamné la société [3] à payer 1.000 euros à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2.440,48 euros;
— dit que le jugement bénéfiera de l’exécution de droit sur les créances et dans les limites des plafonds définis par l’article R 1454-28 du code du travail;
— débouté M. [X] de ses autres demandes;
— débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles;
— condamné la société [3] aux entiers dépens.
Statuant sur l’appel relevé par la société [3], la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 26 mai 2023, a :
Confirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant ordonné la réintégration de M. [X] au sein de la SA [3] et ayant rejeté la demande de publication de la décision et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmé le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau;
— dit que M. [F] [X] a été victime d’une discrimination à raison de son handicap;
— dit que la rupture du stage statutaire de M. [X] intervenue le 19 septembre 2018 est nulle;
— ordonné la réintégration de M. [X] au sein de la SA [3] sur le poste de technicien maintenance données pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin inspecteur du travail suivant avis du 29 mars 2019 entériné par le conseil de prud’hommes par ordonnance du 27 mai 2019 et dit que l’employeur doit reprendre la procédure de licenciement et exécuter son obligation de reclassement dans le cadre de l’avis du médecin-inspecteur du travail du 29 mars 2019 entériné par le conseil de prud’hommes par ordonnance du 27 mai 2019;
— condamné la société [3] à payer à M. [X] les sommes de :
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination;
— 146.781,20 euros de rappel de salaire arrêté au mois de février 2023 inclus;
— dit que les créances salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019;
— ordonné la capitalisation des intérêts;
Y ajoutant;
— condamné la SA [3] à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de dans le cadre des dispocitions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— condamné la SA [3] aux dépens d’appel.
Sur pourvoi de la société [2], la cour de cassation, par arrêt du 19 mars 2025, a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il dit que M. [X] a été victime d’une discrimination à raison de son handicap, condamné la société [2] à lui payer la somme de 5000 euros et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile l’arrêt rendu le 26 mai 2023 entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
— condamné M. [X] aux dépens;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration du 23 juin 2025, la société [4] a saisi la cour d’appel de renvoi à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille du 18 janvier 2021.
Les parties ont échangé leurs conclusions dans les délais légaux avant la clôture de l’instruction ordonnée le 20 novembre 2025, décision qui a été révoquée d’office afin de tenir compte des conclusions et pièces communiquées la veille de cette clôture et postérieurement à celle-ci, une nouvelle clôture ayant été fixée à la date du 15 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le 05 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [2] demande à la cour de :
Rejeter toutes les prétentions incidentes formulées par M. [X] ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a dit et jugé que la rupture du stage statutaire intervenue n’est pas discriminatoire.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la réintégration de M. [X] au sein de la société [3] à un poste adapté aux préconisations formulées par le médecin Inspecteur du travail dans son rapport d’expertise du 29 mars 2019 ;
— condamné la société [3] à verser à M. [X] la somme de 46.369,12 € brut pour les salaires du 27 mai 2019 jusqu’à la date du prononcé du jugement, à savoir le 18 janvier 2021 ;
— condamné la société [3] à payer 1.000 € à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société [3] aux entiers dépens ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner M. [X] à payer à la société [3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M [X] demande à la cour de :
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2025.
A défaut,
Rejeter des débats les pièces et conclusions adverses déposées tardivement moins de 24 heures avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Ce faisant,
Débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal;
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit et jugé que M. [X] ne subissait pas de discrimination au handicap et ne s’est pas prononcé sur la nullité de la rupture;
Statuant à nouveau;
Prononcer la nullité de la rupture du stage statutaire du 19 septembre 2018 en raison de son caractère discriminatoire.
Confirmer la décision querellée en ce qu’elle a :
— ordonné la réintégration de M. [X] au sein de la société [3], à un poste adapté aux préconisations formulées par le médecin inspecteur du travail dans son rapport d’expertise du 29 mars 2019 et avec le statut GF8, NR 90, échelon 5 pour une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.752,50 euros correspondant à l’évolution professionnelle qu’il aurait dû avoir en restant en poste telle que mise en oeuvre à compter du 23 mai 2023;
— condamné la société [3] à verser à M. [X] une indemnité forfaitaire de réintégration.
Infirmer la décision dont appel quant au quantum ;
— condamner la société [3] à verser à M. [X] la somme de 154.708,50 euros net à titre d’indemnité forfaitaire de réintégration équivalente aux salaires qui auraient été perçus entre le 19/09/2018 date du licenciement et la réintrégation survenue par reprise du paiement du salaire le 23 mai 2023;
A titre subsidiaire si la cour ne devait pas prononcer la nullité de la rupture malgré la discrimination au handicap définitivement reconnue;
— prononcer que la rupture intervenue le 19/09/2018 est dépourvue de cause réelle et sérieuse et irrégulière puisque survenue en violation des procédures prévues à l’article 4 du statut collectif applicable;
— ordonner avec l’accord de l’employeur la réintégration de M. [F] [X] dans la société [3] à un poste adapté à son aptitude professionnelle telle que décrite dans l’ordonnance du 27/05/2019 et mise en oeuvre à compter du 23/05/2023;
— condamner, à défaut d’accord, la société [3] à verser à M. [X] les sommes suivantes:
— 2.592,78 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis (déduction faite de la somme de 2.133,14 euros déjà versée) et 259,28 euros brut de congés payés afférents;
— 23.629,61 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la charte sociale européenne;
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;
— ordonner la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision;
En tout état de cause;
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans l’intranet de l’entreprise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision;
— prononcer que les condamnations seront assorties d’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes;
— ordonner la capitalisation des inétrêts;
— condamner la société [3] outre aux entiers dépens à verser la somme de 3.500 euros TTC à Maître [H] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alinéa
SUR CE :
A titre liminaire, la cour constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [X] de révocation de l’ordonnance de clôture et à titre subsidiaire de rejet des conclusions et pièces notifiées par la société [3] le 19 novembre 2025, veille de l’ordonnance de clôture du fait de la révocation ordonnée d’office le 15 décembre 2025 avec nouvelle clôture à cette date afin d’assurer le respect du principe du contradictoire.
Sur la demande de nullité de la rupture du contrat de travail
Selon l’article L 1133-3 du code du travail : 'les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaire et appropriées'.
Par application de l’article L. 5213-6 du code du travail: 'Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212 13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. »
Selon le dernier alinéa de ce même article, le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination ausens de l’article L. 1133 3 du Code du travail, alinéa repris dans l’arrêt commenté'.
L’article L1235-3-1 dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2018 dispose que :
'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4; (…)
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'.
La société [2] conteste le maintien par M. [X] de sa demande de nullité de la rupture de son stage statutaire malgré les termes de l’arrêt de la cour de cassation parfaitement clairs ayant jugé que la nullité de la rupture ne pouvait être valablement prononcée et sollicite ainsi la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille ayant dit que la rupture de la relation de travail n’était pas nulle et son infirmation en ce qu’il a ordonné la réintégration du salarié.
Elle soutient :
— que la rupture du contrat de travail ayant été notifiée sur le fondement d’un avis médical d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise prononcé par le médecin du travail le 21 août 2018, valable au jour du licenciement, n’est pas discriminatoire quand bien même l’avis médical aurait été par la suite annulé par la juridiction prud’homale, le licenciement n’ayant pas été motivé par l’état de santé du salarié mais par l’avis médical s’imposant à l’employeur, lequel était dispensé de rechercher un reclassement et de proposer des mesures de maintien dans l’emploi peu important que l’avis d’inaptitude ait été contesté par le salarié;
— que l’inaptitude de M. [X] à son poste de travail ne trouve pas son origine dans la discrimination alléguée alors qu’il ressort du dossier présenté devant la cour de cassation que la question du lien éventuel entre l’absence de mise en oeuvre des mesures d’adaptation et l’inaptitude a été débattue, la nullité ayant été clairement écartée alors que l’employeur justifie avoir mobilisé tous les acteurs et outils mis à sa disposition pour permettre au salarié de se maintenir dans son emploi en ayant adapté la charge de travail à ses capacités sans lui imposer aucune contrainte temporelle et avoir mis en place toutes les mesures d’aménagement du poste de travail y compris après avoir été informé seulement en janvier 2018 par M. [X] des troubles de l’apprentissage ('Dys') qu’il présentait;
— qu’elle n’a commis aucun manquement caractérisant une discrimination à raison du handicap du salarié directement à l’origine de son inaptitude alors qu’en réalité, du fait de ses problèmes de santé, M. [X] n’a jamais été en mesure d’occuper son poste de Configurateur de données dès son embauche, celui-ci étant incompatible avec son état de santé quels que soient l’aménagement du poste de travail ou l’accompagnement mis en place par l’entreprise alors que M. [X] a omis de communiquer au médecin du travail l’étendue de son handicap dès la visite médicale d’embauche lequel a conclu de manière erronée à son aptitude au poste avec certains aménagements qui ont tous été pleinement respectés en coordination avec le correspondant handicap ayant contacté l’organisme [5], l’inaptitude de M. [X], médicalement constatée à deux reprises, étant ainsi exclusivement fondée sur son état de santé ce qui par application de l’article L1133-13 du code du travail ne constitue pas une discrimination;
— que la réintégration du salarié au sein de l’entreprise à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 26 mai 2023 confirme cette analyse M. [X] ayant été déclaré apte uniquement sur un poste de secrétaire avec aménagements et inapte aux postes de Technicien maintenance appui ou au poste d’Assistant d’équipe.
M. [X] réplique :
— que la discrimination à raison du handicap dont il a été victime de la part de l’employeur a été définitivement reconnue par l’arrêt de la cour de cassation du 19 mars 2025 bien que l’entreprise persiste à le contester en affirmant avoir fait tout son possible pour adapter le poste de travail du salarié dans l’objectif de contester le lien de causalité entre cette discrimination et l’avis d’inaptitude rendu alors que ce lien est de fait établi, l’absence de mesures d’adaptation, un traitement différencié dans le cadre de l’exécution du contrat de travail exerçant nécessairement une influence sur l’aptitude ou non du travailleur handicapé à son poste de travail;
— que l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il n’aurait jamais été apte à son poste de travail alors qu’il a été déclaré apte à ce poste le 07 novembre 2017 pour lequel il avait obtenu un diplôme spécifique, son inaptitude étant la conséquence de la discrimination établie à l’encontre de l’employeur (défaut de formation absence de mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail);
— que la procédure de reclassement dont il a finalement bénéficié en 2018 démontre qu’il est apte à travailler lorsqu’il bénéficie des aménagements nécessaires prévus par la médecine du travail; d’une formation adéquate, d’un référent spécifique pour 'l’aider à monter en autonomie', de l’assistance d’un coach, de collègues ayant reçu une formation de sensibilisation à son handicap et des dispositifs auditifs prescrits par le médecin du travail;
— que cette discrimination au handicap démontrée dans le cadre de l’adaptation et de l’aménagement de son poste est à l’origine de l’inaptitude à tout poste initialement prononcée, la nullité de la rupture devant être prononcée.
Réponse de la cour
La cassation partielle intervenue le 19 mars 2025 sanctionne la motivation de l’arrêt rendu le 26 mai 2023 qui a prononcé la nullité de la rupture en retenant à tort que 'l’employeur ne justifiait pas des raisons objectives l’ayant décidé à poursuivre la procédure de rupture du contrat et à le rompre le 19 septembre 2018 malgré la contestation en justice de l’avis du médecin du travail et que de ce fait, il ne justifiait pas avoir pris toutes les mesures possibles pour maintenir son salarié dans un emploi au sein de l’entreprise malgré la situation de handicap de celui-ci alors qu’à la date du licenciement l’employeur était dispensé de rechercher et de proposer des mesures de maintien dans l’emploi’ mais contrairement aux affirmations de l’employeur, ne juge pas que la nullité de la rupture ne pouvait être la conséquence de la discrimination subie par le salarié laquelle a été définitivement admise.
De fait, il est acquis, que le 7 novembre 2017, le salarié, reconnu travailleur handicapé avec un taux d’incapacité inférieur à 50% depuis le 1er avril 2014 et titulaire depuis 2015 d’un BTS en maintenance industrielle a été déclaré apte au poste de technicien maintenance de données PDCD-Gemcc avec divers aménagements de son poste de travail comportant notamment 'des aides techniques sonores pour le traitement numérique du son, comprenant un téléphone fixe avec bouche d’induction magnétique et un micro HF/FM pour les réunions’ que la société [3], selon les motifs de l’arrêt du 26 mai 2023 non critiqués devant la cour de cassation auxquels la cassation ne s’est pas étendue, ne justifie pas avoir respectés alors que si lors de l’entretien trimestriel de stage statutaire du 23 février 2018, soit près de trois mois après l’engagement du salarié, du matériel adapté (collier magnétique pour le téléphone) avait été commandé, l’employeur n’a pas non plus prouvé avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer l’effectivité de la mise en place de ce matériel pourtant indispensable au salarié dans l’exécution de ses tâches et notamment après le 12 avril 2018, date prévue de la mise en place de ce matériel mais que son fournisseur a annulé pas plus qu’elle ne démontre avoir effectivement mis en oeuvre les mesures préconisées par le médecin du travail le 30 janvier 2018 et encore la méthode de travail proposée le 14 février 2018 par l’ergothérapeute, que ce faisant, l’employeur n’a pas pris toutes les mesures appropriées possibles pour permettre à M. [X] de conserver son emploi ou d’y progresser alors qu’il est également établi que celui-ci n’a bénéficié d’aucune formation adaptée à ses besoins, l’employeur ne prouvant pas que celui-ci, titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur malgré les troubles de l’apprentissage présentés (troubles 'Dys') ne bénéficiait pas des pré-requis nécessaires aux formations dont il a été privé de sorte que ce refus réitéré par la société [3] de prendre ces mesures, constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 du code du travail, a contribué à rendre l’état de santé du salarié incompatible avec le poste occupé par celui-ci et provoqué l’inaptitude médicalement constatée.
Il ressort de ces développements que la rupture de stage statutaire intervenue le 19 septembre 2018 étant discriminatoire est nulle, le jugement entrepris étant ainsi infirmé.
Par ailleurs, le salarié qui demande sa réintégration après l’annulation de son licenciement pour atteinte à un droit ou une liberté fondamentale a droit à une indemnité d’éviction, soit la compensation des salaires bruts non perçus entre l’éviction et la réintégration, sans pouvoir cumuler cette indemnité avec les indemnités de rupture.
Il convient de confirmer le jugement entrepris ayant ordonné la réintégration de M. [X] au sein de la société [6] d’électricité, matériellement possible et d’ailleurs effective depuis le 23 mai 2023, sur un poste adapté aux préconisations formulées par le médecin inspecteur du travail dans son rapport d’expertise du 29 mars 2019, la cour n’étant pas valablement saisie de la demande de M. [X] relative 'à l’application au poste sollicité d’un statut GF8, NR 90, échelon 5, pour une rémunération mensuelle moyenne de 2.752,50 euros correspondant à l’évolution professionnelle qu’il aurait dû avoir en restant en poste telle que mise en oeuvre à compter du 23/05/2023" faute pour ce dernier de solliciter dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation sur ce point du jugement entrepris, seule une demande de confirmation figurant au titre des prétentions de l’intimé.
Par ailleurs, la société [3] n’ayant pas contesté à titre subsidiaire le montant de l’indemnité d’éviction sollicitée par M. [X], il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 154.708,50 euros en brut et non en net à titre de rappel des salaires non perçus entre le 19 septembre 2018, date du licenciement et de la réintégration du 23 mai 2023.
M. [X] ne développant aucun moyen au soutien de sa demande de publication sous astreinte du présent arrêt dans l’intranet de l’entreprise, il convient par confirmation du jugement entrepris de le débouter de cette demande.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés
Le sens du présent arrêt rend nécessaire d’ordonner la remise par l’employeur de documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt ( certificat de travail, attestation France Travail, solde de tout compte) en déboutant le salarié de sa demande d’astreinte ce dernier ne présentant aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l’employeur.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés, les intérêts échus dus au moins pour une année entière étant capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société [3] aux dépens de première instance et à payer à M. [F] [X] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La société [3] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [F] [X] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la réintégration de M. [F] [X] au sein de la société [1] à un poste adapté aux préconisations formulées par le médecin inspecteur du travail dans son rapport d’expertise du 29 mars 2019;
— débouté M. [F] [X] de sa demande de publication sous astreinte du présent arrêt dans l’intranet de l’entreprise;
— condamné la société [1] aux dépens de première instance et à payer à M. [F] [X] une somme de 1000 euros titre de l’article 700-2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture du stage statutaire de M. [F] [X] intervenue le 19 septembre 2018 est nulle.
Condamne la société [1] à payer à M. [F] [X] une somme de 154.708,50 euros brut à titre de rappel des salaires non perçus entre le 19 septembre 2018, date du licenciement et de la réintégration du 23 mai 2023.
Ordonne la remise par l’employeur de documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt (certificat de travail, attestation [7], solde de tout compte) et rejette la demande d’astreinte du salarié.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés, les intérêts échus dus au moins pour une année entière étant capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société [1] aux dépens d’appel et à payer à M. [X] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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